Infirmation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 avr. 2024, n° 21/04526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 15 décembre 2021, N° F20/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04526 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IJEK
MS/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
15 décembre 2021
RG :F20/00074
S.A.R.L. ROUMANET
C/
[E]
Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 15 Décembre 2021, N°F20/00074
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. ROUMANET Agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau d’ARDECHE
Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [E]
né le 05 Janvier 1970 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [Y] [E] a été engagé à compter du 14 juillet 2012, par contrat à durée indéterminée, en qualité de serrurier atelier-pose avec la qualification d’ouvrier professionnel par la SARL Roumanet.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
Du 19 février au 11 mai 2020, M. [Y] [E] a été arrêté pour maladie non-professionnelle.
Le 2 juin 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. [Y] [E] à tous les postes de l’entreprise.
Par courrier du 4 juin 2020, M. [Y] [E] a été convoqué à un entretien préalable par la SARL Roumanet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2020, M. [Y] [E] a été licencié pour inaptitude professionnelle faisant obstacle à tout reclassement.
Par requête du 7 septembre 2020, M. [Y] [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas en contestation de son licenciement et afin d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a :
— condamné la SARL Roumanet en la personne de son représentant légal à verser à M. [Y] [E] les sommes suivantes :
— 16.356 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2044,55 euros bruts au titre du paiement du salaire de juin 2020,
— 465,43 euros bruts en complément de salaire pour le mois de mai 2020,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné une astreinte de 50.00 euros par jour de retard sur la remise des document de fin de contrat rectifiés à compter du quinzième jour qui suivra le prononcé de la décision et se réserve le droit de la liquidation,
— débouté M. [Y] [E] du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL Roumanet en la personne de son représentant legal du surplus de ses demandes,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la SARL Roumanet en la personne de son représentant légal en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné aux entiers dépens la SARL Roumanet en la personne de son représentant légal.
Par acte du 22 décembre 2021, la SARL Roumanet a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident, du 23 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de M. [Y] [E] irrecevables.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 mars 2022, la SARL Roumanet demande à la cour de :
'Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’AUBENAS du 15 décembre 2021 en ce qu’il a :
— condamné la SARL ROUMANET à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes :
— 16.356 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.044,55 € brut au titre du paiement du salaire de juin 2020 ;
— 465,43 € brut en complément du salaire pour le mois de mai 2020 ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Ordonné une astreinte de 50 € par jour de retard sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés à compter du quinzième jour qui suivra le prononcé du jugement et se réserve le droit de la liquidation ;
— Débouté la SARL ROUMANET du surplus de ses demandes ;
— Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement dont appel, en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12/12/1996 devront être supportées par la SARL ROUMANET en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné la SARL ROUMANET aux entiers dépens
En conséquence,
Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme et mal fondées
Le condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code
de Procédure Civile ainsi qu’aux éventuels dépens.'
La société soutient essentiellement que :
— sur le licenciement
— la procédure de licenciement n’a pas été engagée avant le constat par le médecin du travail de l’avis d’inaptitude définitive.
— le 13 mai 2020, M. [E] a fait l’objet d’une visite de pré reprise en application de l’article L 4624-1 du code du travail et non pas de reprise.
— il s’agit d’une phase préparatoire qui ne peut se substituer à un avis d’aptitude.
— la visite de reprise a eu lieu le 2 juin 2020 et a été effectuée non pas par le Dr [M] qui avait reçu le salarié lors de la visite de pré reprise mais par le Dr [K].
— le médecin du travail a conclu à l’inaptitude totale et définitive du salarié à son poste et à tous postes dans l’entreprise pour raison de santé en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement possible.
— elle a été dispensée de tout reclassement.
— le 04 juin 2020, le médecin du travail s’est ravisé et lui a écrit pour lui signaler qu’il avait omis d’effectuer une visite sur site, qu’il entendait faire l’étude de poste de M. [E] et par suite, le convoquer pour une 2ème visite pour confirmer ou infirmer les conclusions de l’avis d’inaptitude en date du 02 juin 2020.
— par SMS du 08 juin 2020, elle a demandé à M. [E] de ne pas tenir compte des 2 courriers des 03 juin 2020 notifiant les conclusions du médecin du travail et 04 juin 2020 convoquant le salarié à un entretien préalable à licenciement.
— l’entretien préalable, initialement prévu le 16 juin 2020 a ainsi été annulé et n’a pas eu lieu.
— le 15 juin 2020, à l’issue de la seconde visite, le médecin a déclaré M. [E] définitivement inapte.
— ce second avis d’inaptitude le dispense également de toute recherche de reclassement.
— sur le salaire du mois de juin 2020
— la visite de pré-reprise ne contient que des recommandations. Elle ne présente aucun caractère contraignant et ne s’imposait nullement à l’employeur.
— à l’issue des deux visites de reprise, M. [E] a été déclaré inapte à son poste et à tous postes dans l’entreprise.
Le conseil de prud’hommes ne pouvait pas la condamner au paiement d’un rappel de salaire en mai et en juin 2020 alors que le salarié n’était pas en capacité de fournir une prestation de travail.
— seule la visite médicale de reprise a pour effet de faire cesser la suspension du contrat de travail et de faire courir le délai d’un mois au-delà duquel, l’employeur doit reprendre le paiement du salaire.
— la visite de reprise qui a mis fin à la suspension du contrat de travail et a fait courir le délai d’un mois est celle du 15 juin 2020 de sorte qu’avant le 15 juillet le contrat de travail de M. [E] se trouvait suspendu et elle n’avait aucune obligation de paiement du salaire.
— sur le différentiel du salaire de mai 2020
— la visite médicale de reprise a mis fin à la suspension du contrat le 15 juin 2020 de sorte que le contrat de travail se trouvait suspendu et elle n’avait aucune obligation de paiement du salaire.
Afin de ne pas pénaliser le salarié, elle lui a suggéré de prendre des congés payés du 12 au 14 mai.
— pour la période ultérieure au 14 mai 2020, le salarié a été mis en activité partielle autorisée par la DIRECCTE afin de limiter la perte de rémunération.
— la date tardive de la visite médicale de reprise le 15 juin 2020 ne peut en aucun cas lui être imputée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 décembre 2023 à 16 heures et fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 11 janvier 2024.
MOTIFS
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
En effet, aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, 'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
L’aerticle L 1226-2-1 du même code ajoute que 'Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.'
L’article R. 4624-42 du code du travail dispose que :
'Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.'
En l’espèce, M. [E] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude du 2 juin 2020 en ces termes :
'CONCLUSIONS ET INDICATIONS RELATIVES AU RECLASSEMENT (art. L. 4624-4)
INAPTITUDE TOTALE ET DEFINITIVE A SON POSTE ET A TOUS POSTES DANS L’ENTREPRISE POUR RAISON DE SANTE / ARTICLE 4624-42 DU CODE DU TRAVAIL. AIUCUN RECLASSEMENT POSSIBLE DANS L’ENTREPRISE. L’ETAT DE SANTE DU SALARIE FAIT OBSTACLE A TOUT RECLASSEMENT DANS UN EMPLOI DANS L’ENTREPRISE.'
Le médecin mentionne en outre que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le médecin du travail va ainsi transmettre cet avis à l’employeur par courrier du même jour, ainsi libellé :
' Monsieur le Directeur,
Monsieur [E] [Y], salarié de votre établissement comme serrurier a été déclaré inapte à son poste dans l’entreprise ce jour pour raison de santé importante empêchant toute poursuite de son activité professionnelle actuelle. Cette décision d’inaptitude a été prise lors d’une seule visite médicale après arrêt maladie, en accord avec les dispositions du décret n°2016-1908 et de l’article 4624-42 du code du travail. L’étude de poste, des conditions de travail ainsi que des possibilités d’aménagement de son poste ont été effectuées ce jour avec le salarié.
En l’asbence de reclassement interne, cette décision d’inaptitude serait pour vous un motif légal de licenciement, selon les dispositions de l’article L1126-04 du code du travail. Pour ma part, l’état de santé du salarié est incompatible avec son activité professionnelle actuelle et fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie …'
A la suite, l’employeur a notifié au salarié les conclusions de la médecine du travail par courrier du 3 juin 2020 et l’a convoqué à un entretien préalable à licenciement par courrier du 4 juin 2020.
Par courrier daté du 4 juin 2020, le médecin du travail écrivait à l’employeur en ces termes :
'Monsieur le Directeur,
Je vous informe que j’ai décidé de faire l’étude de poste de M. [E] [Y], salarié de votre établissement comme serrurier, afin de vérifier les conditions de travail sur chantier et en atelier.
Par la suite M. [E] [Y] sera convoqué au centre de l’A.P.I.A.R. dans une deuxième visite médicale, pour confirmer ou infirmer l’inaptitude établie le 02 juin 2020, en fonction des conclusions de l’étude de poste.
Je fais le nécessaire pour fixer un rendez-vous au plus tôt concernant cette étude de poste.
…'
L’employeur va dès lors informer le salarié de ce nouvel élément et annuler la procédure de licenciement qu’il avait engagée à la suite de l’avis d’inaptitude du 2 juin 2020 et du courrier de la médecine du travail du même jour.
Il en résulte que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’employeur avait précipité la rupture du contrat de travail, alors que ce dernier disposait d’un avis d’inaptitude définitif et d’un courrier de la médecine du travail lui précisant que cette décision d’inaptitude constituait un motif légal de licenciement et qu’il a annulé la procédure engagée lorsque le médecin du travail lui a annoncé qu’il allait procéder à une seconde visite médicale afin de vérifier les conditions de travail sur chantier et en atelier.
De plus, les dispositions de l’article R. 4624-42 du code du travail prévoient la possibilité de prononcer l’inaptitude du salarié après un seule visite, en sorte que l’employeur pouvait légitimement engager la procédure de licenciement.
Par la suite, M. [E] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude en date du 15 juin 2020 dont les conclusions sont les suivantes :
'CONCLUSIONS ET INDICATIONS RELATIVES AU RECLASSEMENT (art. L. 4624-4)
INAPTITUDE TOTALE A SON POSTE ET A TOUS POSTES DANS L’ENTREPRISE / ARTICLE R. 4624-42 DU CODE DU TRAVAIL. AUCUN RECLASSEMENT POSSIBLE DANS L’ENTREPRISE. L’ETAT DE SANTE DU SALARIE FAIT OBSTACLE A TOUT RECLASSEMENT DANS UN EMPLOI DANS L’ENTREPRISE.'
Le médecin mentionne en outre que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le médecin du travail va transmettre cet avis à l’employeur par courrier du même jour, ainsi libellé :
' Monsieur le Directeur,
Monsieur [E] [Y], salarié de votre établissement comme serrurier a été déclaré inapte totale à son poste dans l’entreprise ce jour pour raison de santé importante empêchant toute poursuite de son activité professionnelle actuelle. Cette décision d’inaptitude a été prise lors d’une deuxième visite médicale, en accord avec les dispositions du décret n°2016-1908 et de l’article R4624-42 du code du travail. Une première visite médicale a eu lieu le 02 juin 2020.
L’étude de poste, des conditions de travail ainsi que des possibilités d’aménagement de son poste ont été effectuées le 10 juin 2020.
En l’asbence de reclassement interne, cette décision d’inaptitude serait pour vous un motif légal de licenciement, selon les dispositions de l’article L1126-04 du code du travail. Pour ma part, l’état de santé du salarié est incompatible avec son activité professionnelle actuelle et fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie …'
L’exception à toute recherche de reclassement implique que le médecin du travail doit avoir expressément apposé sur l’avis la mention « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié » ou la mention « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Dans le cas d’espèce, le médecin du travail a certes coché la case 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', qui induit une dispense de recherche de reclassement, tout en indiquant dans ses conclusions que 'l’état de santé du salarié est incompatible avec son activité professionnelle actuelle et fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise'.
La cour constate que, contrairement aux dispositions de l’article L1226-2-1 du code du travail, qui doivent s’interpréter de manière stricte, l’ajout de cette mention modifie le sens des termes légaux « fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et induit que la dispense de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur est restreinte à l’entreprise où travaillait M. [E].
Ainsi, cet avis d’inaptitude, qui s’impose au juge et aux parties en l’absence de recours, ne dispensait pas l’employeur de tout reclassement du salarié dans un emploi de manière générale, mais limitait cette dispense à la structure où travaille le salarié.
Ce faisant, il apparaît que la sarl Roumanet ne dispose que d’un seul établissement, de sorte que les recherches de reclassement étaient vaines puisqu’aucune recherche de reclassement externe n’est imposée à l’employeur.
La jurisprudence de la Cour de cassation dont le dernier exemple est du 13 décembre 2023 (Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2185 du 13 décembre 2023, Pourvoi nº 22-19.603) ne peut s’appliquer que lorsque l’entreprise au sein de laquelle est employé le salarié dispose de plusieurs sites ou établissements ou fait partie d’un groupe.
Appliquer cette jurisprudence pour les entreprises à établissement unique reviendrait à imposer à l’employeur l’exécution d’une obligation impossible, et ce d’autant plus que le médecin du travail a procédé à une étude de poste, des conditions de travail et a échangé avec l’employeur avant de prendre sa décision, pour préciser dans son courrier du 15 janvier 2020 qu’il n’existe aucun reclassement 'dans un emploi dans l’entreprise'.
La cour relève encore que par lettre du 18 juin 2020, M. [E] fait part à l’employeur de son aptitude à travailler en atelier, vu les moyens que l’atelier possède (un pont roulant et un fenwick), alors que le médecin du travail a conclu à une inaptitude totale à son poste et à tous postes dans l’entreprise, et ce après avoir procédé à une étude des conditions de travail (à deux reprises) sur chantier et en atelier.
Il convient dans ces circonstances de retenir l’absence de toute obligation de reclassement à la charge de la société Roumanet et de déclarer le licenciement de M. [E] fondé.
Le jugement entrepris sera dans ces circonstances réformé de ce chef et sur les conditions financières subséquentes.
Sur le salaire de juin 2020
Selon l’article L.1226-4 du code du travail lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l’espèce, la déclaration d’inaptitude est du 15 juin 2020 et le licenciement est intervenu par courrier du 3 juillet 2020, soit dans le délai d’un mois susvisé.
Le jugement querellé sera dès lors réformé en ce qu’il a condamné la société Roumanet au paiement de la somme de 2044,55 euros à titre de salaire du mois de juin 2020.
Sur le complément de salaire du mois de mai 2020
La société Roumanet a été condamnée à un restant dû sur la période de mai 2020 pour un montant de 465,43 euros au regard des dispositions de l’article R 4624-31 et R 5122-18 du code du travail.
Il apparaît en effet que :
— l’arrêt de travail pour maladie simple a cessé le 11 mai 2020
— M. [E] a été en congés payés du 12 au 14 mai 2020,
— puis en activité partielle du 15 au 31 mai 2020.
Les premiers juges indiquent que 'M [E] [Y] n’aurait pas dû être en activité partielle jusqu’à la visite de reprise du travail car comme l’indique la SARL ROUMANET, c’est la visite de reprise qui permet de faire cesser la suspension du contrat de travail.
Outre ce constat, et selon les dispositions de l’article R-5122-18, la SARL ROUMANET n’apporte pas le calcul afin d’éclairer le Conseil sur cette demande.'
La visite du 13 mai 2020 à la demande du salarié, sur le fondement de l’article R4624-34 du code du travail, conclut à un avis favorable à la reprise avec aménagement de poste : 'pas de port de charges supérieures à 10 Kg, pas de travail en hauteur ou sur échafaudages.'
La suspension du contrat de travail prend fin, selon les cas, à l’issue de l’arrêt de travail ou, lorsqu’un examen de reprise du travail est obligatoire, à l’issue de cet examen.
Aux termes des dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige, l’employeur doit organiser un examen de reprise du travail (dit « visite de reprise ») dès lors que le salarié a été absent au moins 30 jours pour les arrêts de travail pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès qu’il a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail du salarié, l’employeur doit se rapprocher du service de prévention et de santé au travail afin que ce dernier organise l’examen de reprise. Celui-ci doit avoir lieu le jour de la reprise effective du travail et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent cette reprise.
Seul l’examen de reprise met fin à la suspension du contrat de travail. Tant que la visite de reprise n’a pas été effectuée, le contrat de travail du salarié reste suspendu, même si le salarié a repris son emploi et que des salaires lui sont versés.
Dans le cas d’espèce, l’employeur qui produit les données télétransmises de l’avis de prolongation d’arrêts de travail des 24 février 2020, 19 mars 2020 et 14 avril 2020 jusqu’au 11 mai 2020, avait connaissance de la reprise effective du salarié à son poste le 12 mai 2020, mais s’abstient de justifier des mesures engagées en vue de l’organisation d’une visite médicale à compter de cette date.
La société invoque qu’elle ne saurait être responsable des errements et positions de la médecine du travail.
Or, la société Roumanet ne justifie ni des démarches faites auprès du service de santé au travail pour solliciter spécifiquement la visite médicale de reprise du salarié, ni des circonstances qui auraient empêché ces démarches, ni d’un report imposé par le service de santé au travail.
Il en résulte que M. [E] a repris le travail le 12 mai 2020 jusqu’au 2 juin 2020, sans avoir bénéficié d’une visite de reprise.
Le retard dans l’organisation de la visite de reprise se résout en dommages et intérêts.
Les premiers juges ne pouvaient dans ces circonstances condamner l’employeur au paiement d’un complément de salaire pour la période comprise entre la fin de l’arrêt maladie et la visite de reprise du 2 juin 2020, et ce d’autant plus que l’employeur démontre avoir sollicité de la DIRECCTE, le 29 mars 2020, l’autorisation d’utiliser l’activité partielle pour l’ensemble de ses salariés, pour la période du 18 mars au 30 juin 2020 et en avoir fait bénéficier l’intimé.
Le jugement entrepris devra dans ces circonstances être réformé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel et de première instance seront laissés à la charge de M. [E].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [Y] [E] de toutes ses demandes,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [Y] [E],
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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