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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 24/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 30 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
R.G : N° RG 24/02586 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFDR
[I]
[I]
C/
[C]
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 01 JUILLET 2025
Nous, Denys BAILLARD, Conseiller de la Mise en état,
Assisté de Manuella HAIE, Greffier,
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Caroline ATIAS, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Francisco SEGURA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Francisco SEGURA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
*****
Par déclaration en date du 28 octobre 2024, M. et Mme [I] ont formé appel d’un jugement en date du 30 juillet 2024 par lequel le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a, notamment :
— fixé la créance de l’indivision à l’égard de M. [I] à hauteur de 15.600 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
— condamné Mme [K] [I] et M. [W] [I], héritiers de M. [B] [I], à verser entre les mains de Mme [S] [C] la somme de 7.800 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
— ordonné la main levée de cette somme consignée entre les mains de Me [V].
Mme [C] a constitué et a formé un incident devant le conseiller de la mise en état par conclusions du 31 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 27 mai 2025 par message RPVA du 3 [Date décès 10] 2025.
Par conclusions d’incident, auxquelles il convient de se rapporter pour l’exposé des moyens de droit et de fait, Mme [C] demande de :
— constater que les appelants n’exécutent pas la décision s’agissant du versement de la somme mise à leur charge par la décision critiquée,
— de prononcer par application de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile la radiation de l’affaire du rôle,
— de condamner les consorts [I] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [I] en réponse demandent de :
— rejeter la demande de radiation formulée,
— juger que les appelants invoquent une compensation judiciaire sérieuse et un empêchement légitime d’exécuter le jugement,
— juger que l’exécution isolée du chef de condamnation prononcé serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
— débouter Mme [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de réserver les dépens de l’incident.
Ils expliquent demander des sommes importantes en appel au titre de révocation de donation, de dépenses d’entretien et de conservation, notamment et qu’il y aura lieu à compensation, le montant revendiqué par l’intimée est insignifiant.
En outre, ils indiquent également être de bonne foi et l’attitude procédurale des appelants est constante et lisible ; elle vise une régularisation globale et non un paiement fractionné.
SUR QUOI
Par application de l’article 524 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
En l’espèce il résulte du jugement déféré que les appelants ont d’une part convenu lors de l’instance de l’existence de la créance de 7.800 euros au bénéfice de l’indemnité d’occupation due par la succession.
D’autre part suivant divorce des époux [I]/[C], une première décision est intervenue en 2010 attribuant l’immeuble commun à l’époux, disant que M. [I] détenait une créance de 85.000 euros à l’égard de Mme [C], fixant une idemnité d’occupation à compter du 2 septembre 2003 jusqu’au jugement.
M.[I] est décédé en [Date décès 10] 2010 et la propriéte a été vendue en juillet 2019 pour 170.000 euros.
En 2021 Mme [C] a saisi le tribunal des Sables d’Olonne afin de voir, pour l’essentiel, verser la part d’indemnité d’occupation mise à la charge de son ex époux.
C’est reconventionnellement que les appelants ont formé des demandes de révocations de dons d’argent réalisés par le défunt, de créances liées au bien indivis entre 2010 et 2019 ou sur les biens meubles des époux, dont le véhicule automobile, que le premier juge a rejetées.
Ainsi que le souligne l’intimée, la compensation possible entre la créance due par la succession à Mme [C] au regard de sa part d’indemnité d’occupation dont M. [I] est débiteur est à ce stade particulièrement incertaine au regard du caractère des créances, anciennes, revendiquées tardivement par les appelants.
A contrario la créance sollicitée par Mme [C] est non contestée et d’un montant modeste au regard de la succession et de la consignation de ladite somme.
Les appelants ne justifient aucunement de circonstances exceptionnelles permettant de retenir que l’exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils sont dans l’impossibilité de l’exécuter.
Sur les mesures accessoires
Au regard des circonstances ci-dessus rappelées et de la résistance manifeste et infondée à l’exécution de la décision dont appel, Mme [K] [I] et M. [W] [I] seront condamnés aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [S] [C] une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/02586 du rôle,
Condamnons Mme [K] [I] et M. [W] [I] à verser à Mme [S] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [K] [I] et M. [W] [I] aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
M. HAIE D. BAILLARD
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