Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 5 juin 2025, n° 23/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/06/2025
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED
ARRÊT du : 05 JUIN 2025
N° : 133 – 25
N° RG 23/01880
N° Portalis DBVN-V-B7H-G2XM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 09 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298830073571
La S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE (CFCAL-BANQUE)
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265294258047344
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Maâdi SI MOHAMMED, membre de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS
Madame [M] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Maâdi SI MOHAMMED, membre de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 05 Juillet 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 03 AVRIL 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 05 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée les 21 et 22 février 2016, M. [J] [G] et Mme [M] [N], son épouse, ont souscrit après de la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine (CFCAL) un prêt personnel d’un montant de 58'000'euros.
Ce prêt destiné au regroupement de neuf crédits à la consommation était remboursable en 96 mois avec intérêts au taux conventionnel de 5,20'% l’an.
Le 27 février 2018, M. et Mme [G] ont été déclarés recevables à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et par jugement du 6 août 2018, le juge d’instance de Tours a rejeté le recours de la société CFCAL en confirmant cette décision de recevabilité.
La phase de redressement amiable ayant échoué, la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire a imposé des mesures qui sont entrées en vigueur le 30 novembre 2019.
Des échéances de ces mesures n’ayant pas été réglées, la société CFCAL a mis en demeure M. et Mme [G], le 25 mars 2021, de régulariser la situation sous quinzaine, sous peine de caducité des mesures, puis les a mis en demeure de lui régler la somme totale de 49'327,22'euros le 5 juillet suivant.
Par acte du 15 octobre 2021, la société CFCAL a fait assigner M. et Mme [G] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2023, en retenant que la société CFCAL ne justifiait pas d’une consultation régulière du FICP et devait en conséquence être tenue comme ayant failli à son devoir de vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l’octroi du prêt, le tribunal a':
— déclaré recevable l’action en paiement,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine au titre du prêt personnel n° 49940277 souscrit par M. [J] [G] et Mme [M] [N] épouse [G] les 21 et 22 février 2016, à compter de cette date,
— condamné solidairement M. [J] [G] et Mme [M] [N] épouse [G] à payer à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine la somme de 29'879,65 euros au titre du prêt personnel n° 49940277 des 21 et 22 février 2016,
— dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
— débouté la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine de sa demande au titre de la clause pénale,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
— condamné in solidum M. [J] [G] et Mme [M] [N] épouse [G] aux entiers dépens.
La société CFCAL a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 juillet 2023, en critiquant expressément tous ses chefs lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024, la société CFCAL demande à la cour de':
Vu les articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable aux faits,
Vu les articles L. 311-1 et suivants et R. 732-2 du code de la consommation,
— déclarer la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque (CFCAL'-'Banque) recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, rejeté la demande d’indemnité au titre de la clause pénale, la capitalisation des intérêts et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur ces points,
— condamner solidairement M. [J] [G] et Mme [M] [G] née [N] à payer à la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque la somme de 36'385,35'euros au titre du prêt n° 49940277 conclu le 22 février 2016 avec intérêts au taux contractuel de 5,20'% l’an à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement M. [J] [G] et Mme [M] [G] née [N] à payer à la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les différentes demandes de M. [J] [G] et Mme [M] [G] née [N] sont mal fondées et les en débouter,
— condamner solidairement M. [J] [G] et Mme [M] [G] née [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour de':
Vu les articles L. 311-8, L. 311-9, L. 311-10, L. 311-24 et L. 311-48 du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date de souscription du contrat de prêt,
Vu les articles D. 311-6 et D. 311-10-3 du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date de souscription du contrat de prêt,
Vu les articles 1152 et 1231 du code civil dans leur version en vigueur à la date de souscription du contrat de prêt, et l’article 1231-6 dudit code,
Vu l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil,
Vu l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
A titre principal,
— débouter la société SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque (CFCAL'-'Banque) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque (CFCAL'-'Banque) à payer à Mme [M] [G] née [N] et à M. [J] [G] la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque (CFCAL'-'Banque) aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— réduire à néant l’indemnité prévue par l’article D. 311-6 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de souscription du contrat de prêt,
— débouter la société SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque (CFCAL'-'Banque) du surplus de ses demandes, notamment celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque (CFCAL'-'Banque) aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2025, pour l’affaire être plaidée le 3 avril suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Le prêt litigieux, conclu selon offre préalable acceptée les 21 et 22 février 2016, est soumis aux articles du code de la consommation relatifs au crédit à la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, c’est-à-dire aux articles L. 311-1 à L. 311-52 du code de la consommation.
Selon l’article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4 devenu l’article L. 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 devenu l’article L. 751-6.
L’article L. 311-48 du code de la consommation prévoit à son alinéa 2 que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-9 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’alinéa 2 de l’article L. 333-5 devenu l’article L. 751-6 indique qu’un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 333-4 devenu l’alinéa premier de l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 311-9 devenu l’article L. 312-16.
L’article 13, I, de l’arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé «'modalités de justification des consultations et conservation des données'» énonce, dans sa version tenant compte des abrogations issues de l’arrêté du 17 février 2020 effectives dès le 20 février suivant que, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes [de crédit] doivent, dans les cas de consultation obligatoire, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, qu’ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, puis précise que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissement et organismes concernés de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
Depuis le 20 février 2020, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 17 février 2020 portant modification de l’arrêté du 26 octobre 2010, il est expressément prévu que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe dudit arrêté et sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 17 février 2020 l’ayant modifié, l’article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé en sorte que les organismes de crédit étaient seulement tenus de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable.
Au cas particulier, la société CFCAL produit aux débats, en pièce 6, des documents intitulés «'consultation du FICP'», qu’elle présente comme des copies d’écrans du site de la Banque de France comportant le logo de cet établissement, qui ne comportent aucune indication de l’auteur de la consultation ni de l’objet de celle-ci.
Même à admettre que les documents produits puissent être pris en considération alors qu’il y est expressément mentionné qu’il est interdit de les diffuser, ces documents qui ne comportent aucune identification de l’auteur de la consultation, ni aucune référence à l’objet de cette consultation, n’établissent pas que les informations qui y figurent ont été recueillies par la société CFCAL, ni qu’elles l’ont été en vue d’accorder à M. et Mme [G] le prêt litigieux.
L’appelante n’établit en conséquence pas qu’avant la conclusion effective du prêt litigieux, intervenue le 15 mars 2016 par l’effet du déblocage des fonds, elle a satisfait à son obligation de consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP) et ainsi exécuté son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l’octroi du prêt.
Il apparaît dès lors que par application de l’ancien article L. 311-48, alinéa 2, du code de la consommation, devenu l’article L. 341-2 du même code, qui prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées par l’article L. 311-9 devenu l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, le premier juge a décidé à raison, au regard de la gravité du manquement du prêteur à son devoir de vigilance en préalable à l’octroi du prêt, que la société CFCAL devait être déchue en totalité du droit aux intérêts.
L’article L. 311-48 ancien du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu, puis précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l’espèce, elles ne sont pas restituées.
En application de ces principes, étant rappelé que les dispositions de l’article L. 311-48 précité interdisent au prêteur de prétendre au paiement de l’indemnité prévue à titre de clause pénale en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du crédit, le premier juge a exactement retenu, en déduisant du montant du capital emprunté (58'000'euros) les remboursements effectués par M. et Mme [G] à hauteur de 28'120,35'euros, que ces derniers devaient être solidairement condamnés à rembourser le capital restant dû de 29'879,65 euros.
La déchéance des intérêts conventionnels ne prive cependant pas l’établissement de crédit des intérêts de retard au taux légal prévus par l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil.
Par infirmation du jugement déféré, la condamnation prononcée solidairement contre M. et Mme [G] à hauteur de 29'879,65'euros sera dès assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2021.
En application de l’article 1154 du code civil qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 15 octobre 2021, date de la demande.
Il reste que, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur aux prescriptions du code de la consommation issues de la transposition de la directive précitée, le taux résultant des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel dont le créancier a été privé (v. par ex. Civ. 1'; 28 juin 2023, n° 22-10.560).
Au cas particulier, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance, alors que le prêt litigieux était assorti d’intérêts au taux conventionnel de 5,20'% l’an, il convient de prévoir que les intérêts, le cas échéant majorés en application l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne pourront excéder 2,5'% l’an.
La société CFCAL, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de leur situation financière, connue de l’appelante, il serait particulièrement inéquitable de laisser à M. et Mme [G] la charge de la totalité des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société CFCAL sera en conséquence condamnée à leur régler une indemnité de procédure de 1'200'euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise, mais seulement en ce qu’elle a dit que la condamnation prononcée ne portera pas intérêts au taux légal et rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
Dit que la somme de 29'879,65 euros au paiement de laquelle M. [J] [G] et Mme [M] [N] épouse [G] ont été solidairement condamnés sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021, capitalisés annuellement selon les modalités prévues à l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à compter du 15 octobre 2021 mais que, y compris en cas de majoration par application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux de retard ne pourra excéder 2,50'% l’an pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels prononcée contre la société Crédit foncier communal d’Alsace et de Lorraine (CFCAL Banque),
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la société Crédit foncier communal d’Alsace et de Lorraine (CFCAL Banque) à payer à M. [J] [G] et Mme [M] [N] épouse [G] la somme globale de 1'200'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Crédit foncier communal d’Alsace et de Lorraine (CFCAL Banque) formée sur le même fondement,
Condamne la société Crédit foncier communal d’Alsace et de Lorraine (CFCAL Banque) aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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