Infirmation 18 juin 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 18 juin 2025, n° 22/03550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 avril 2022, N° 19/01114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03550 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJTH
S.A.S. CUP SERVICE
C/
[B]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Avril 2022
RG : 19/01114
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
APPELANTE :
SOCIETE CUP SERVICE
RCS DE [Localité 9] N° 338 407 760 00051
RCS DE [Localité 9] N°
[Adresse 6]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Jean-bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Suzy CAILLAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[X] [B]
né le 01 Janvier 1968 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nora MEZARA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] (le salarié) a été engagé le 13 janvier 2015 par la société Cup Service (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’approvisionneur.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 4 septembre 2018. Les documents de fin de contrat ont été remis le 9 octobre 2018. Les documents de fin de contrat ont été remis le 9 octobre 2018.
Le 24 avril 2019, M. [B], de plaignant du non-paiement d’heures supplémentaires, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir la société Cup Service condamnée au paiement des sommes suivantes :
rappels de salaire sur heures supplémentaires : 12 029,40 euros
congés payés afférents : 1 204,93 euros
dommages et intérêts pour violation de la réglementation relative au contingent annuel d’heures supplémentaires : 7 738,01 euros
dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 034,68 euros
article 700 du Code de procédure civile : 2 000 euros
La société Cup Service a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 29 avril 2019.
La société Cup Service s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— condamné la société Cup Service à payer à M. [B] :
o 10 766,32 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 24 avril 2016 à mai 2018 ;
o 1 076,63 euros au titre des congés payés afférents ;
o 4 762,16 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la réglementation au contingent annuel d’heures supplémentaires ;
o 9 034,68 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
o 1 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que les condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l’indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail,
— fixé pour l’application de ce texte la moyenne des salaires la somme de 1 598,50 euros ;
— condamné la société Cup Service aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 16 mai 2022, la société Cup Service a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 26 avril 2022.
L’appel tend à infirmer le jugement rendu le 25 avril 2022 par le Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a : – dit et jugé recevables toutes les demandes de Monsieur [X] [B] ; – dit et jugé que Monsieur [X] [B] n’a pas perçu l’intégralité de ses salaires ; – dit et jugé que la SAS CUP SERVICE a dissimulé intentionnellement et sciemment les heures de travail réellement effectuées par Monsieur [X] [B] à la demande de son employeur ; – condamné la SAS CUP SERVICE à payer à Monsieur [X] [B] les sommes de : * 10 766,32 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 24 avril 2016 à mai 2018 ; * 1 076,63 euros au titre des congés payés afférents ; * 4 762,16 euros correspondant à 489 heures supplémentaires au-delà du contingent au titre des dommages et intérêts pour violation de la réglementation relative au contingent annuel d’heures supplémentaires ; * 9 034,68 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé correspondant à six mois de salaires ; * 1 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. – débouté la SAS CUP SERVICE de toutes ses demandes ; – condamné la SAS CUP SERVICE au entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 février 2025, la société Cup Service demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [B] les sommes suivantes:
10 766,32 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 24 avril 2016 à mai 2018 ;
1 076,63 euros au titre des congés payés afférents ;
4 762,16 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la réglementation au contingent annuel d’heures supplémentaires ;
9 034,68 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
1 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
constater l’absence de réalisation d’heures supplémentaires par M. [B] ;
En conséquence,
débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
constater que M. [B] ne démontre pas que les heures prétendument réalisées ont été commandées ;
En conséquence,
débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
constater que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n’est pas justifiée ;
constater que la demande de dommages et intérêts pour violation de la règlementation relative au
contingent annuel d’heures supplémentaires n’est pas fondée ; constater que la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé n’est pas justifiée;
débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 27 janvier 2025, M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Cup Service à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la débouter de sa demande à ce titre et la condamner aux dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur les heures supplémentaires :
La société, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes d’heures supplémentaires, fait valoir que :
— les salariés chargés de l’approvisionnement des appareils de distributions de café ont une liste de clients à approvisionner chaque jour mais disposent d’une liberté pour organiser leur temps de travail ;
— elle impose aux salariés d’interrompre leur activité pendant au moins 40 minutes ;
— les salariés peuvent se rendre directement chez le premier client depuis leur domicile;
— les agendas de M. [B] ne font état que d’une amplitude de travail et non d’un temps de travail effectif ;
— le décompte fait par le salarié ne correspond pas aux heures calculées sur la base de ses agendas ;
— le salarié déduit un temps de pause de 20 minutes or, il bénéficiait d’une pause de 40 minutes ;
— il omet de déduire les heures supplémentaires qui lui ont été rémunérées et les jours de repos compensateur dont il a bénéficié ;
— elle analyse le temps de travail en croisant les données issues du PDA, avec lequel les salariés scannent leur heure d’arrivée chez le client et leur heure de départ, avec les données issues du logiciel de localisation qui permet de connaître les temps de déplacement entre chaque client et/ou le siège de l’entreprise ;
— ces données ne confirment pas les amplitudes que le salarié dit avoir réalisées ;
— à chaque fin de semaine, le décompte était validé et/ou amendé par les approvisionneurs ;
— M. [B] ne démontre pas que des heures ont été commandées ni autorisées ;
— le salarié pouvait réaliser le travail qui lui était demandé tout en respectant la durée de 35 heures par semaine ;
— le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 24 avril 2019, ne peut réclamer de rappel de salaire avant le 24 avril 2016.
Le salarié répond que :
— les rapports Distrilog , sur la période du 2 mai 2016 au 29 mai 2018 contenant une liste des passages approvisionneur au sein de chacun des lieux d’intervention avec l’heure et la date d’intervention, le tableau récapitulatif des premiers et derniers scans journaliers, sur la période du 2 mai 2016 au 29 mai 2018 et le tableau récapitulatif des amplitudes horaires journalières Distrilog sur la période du 2 mai 2016 au 29 mai 2018 ne permettent pas de déterminer son temps de travail ;
— la société ne justifie pas que le temps de pause était de 40 minutes, or la fixation d’un temps de pause supérieur à 20 minutes s’effectue par convention ou accord d’entreprise ;
— les trajets entre son domicile et les entreprises clientes constituent du temps de travail;
— ses agendas détaillent ses temps de travail, le début d’intervention chez le client, la durée de celle-ci, les temps de pause, le terme de ses missions journalières ;
— il n’a nullement inclus ses temps de trajet, domicile – client ou domicile – dépôt.
***
L’article L. 3245-1 du code du travail (article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013) dispose désormais que : « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. »
Le contrat de travail a été rompu au 9 octobre 2018. Le salarié peut donc réclamer un rappel de salaire à compter du 9 octobre 2015.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Le salarié verse aux débats :
— ses agendas à compter du 2 février 2015 : pour chaque journée, il a mentionné l’heure d’arrivée chez le premier client et l’heure de départ de chez le dernier client, ainsi qu’une amplitude quotidienne, et parfois une indication quant à la durée ou l’existence d’une pause (« pas de pause » ou « pause » suivie de l’heure de début et de fin de la pause) pour chaque semaine, il calcule un total hebdomadaire, après avoir rajouté 20 minutes par jour et, le cas échéant, inclus 7 heures pour un jour férié alors qu’il n’a pas travaillé ce jour-là ;
— un décompte des « heures réelles », au mois pour les années 2015 à 2018, et à la semaine à compter de la semaine 6 de l’année 2015 et jusqu’à la semaine 22 de l’année 2018.
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l’employeur d’y répondre.
La société Cup Service produit :
— les rapports hebdomadaires d’activité « GPS » Masternaut, pour les semaines du 11 au 17 avril 2016 puis du 2 mai 2016 au 27 mai 2018 : ils mentionnent pour chaque journée, l’heure d’arrivée du véhicule et de départ de chaque site, l’heure d’arrivée au domicile, le nombre de kilomètres parcourus entre chaque site et au total par journée, une heure de début et de fin de journée, une amplitude quotidienne et hebdomadaire ;
— les rapports Distrilog à compter du 2 mai 2016 et jusqu’au 29 mai 2018, qui mentionnent, pour chaque journée, une ou plusieurs heures de passage de l’approvisionneur sur chaque site.
La cour observe que les horaires d’arrivée du véhicule telles qu’ils ressortent du rapport Masternaut coïncident avec les heures mentionnées sur son agenda par le salarié : par exemple le 2 mai 2016, il a inscrit sur son agenda 5 H 49 « A. Paré » et le rapport GPS indique [Adresse 1] à 5H48, alors que la résidence [Adresse 7] se trouvait au [Adresse 2] cette rue.
Pour cette même journée, le rapport Distrilog mentionne le passage de l’approvisionneur à 5h53 à la résidence [8].
S’agissant de la fin de journée, le rapprochement entre les rapports Distrilog et le rapport GPS permet de constater un différentiel de 20 à 25 minutes entre le dernier scan de la journée et le départ du site avec le véhicule.
Il en va de même en cours de journée, lorsque le salarié quitte un site pour un autre. Le scan donne donc l’indication du début de l’approvisionnement de la machine de distribution de café.
L’heure du dernier scan ne saurait être considérée comme l’heure de fin de journée.
De la même manière l’heure de retour à domicile telle qu’elle figure au rapport GPS ne saurait être considérée comme l’heure de fin de journée, le temps de trajet ne constituant pas du temps de travail effectif.
Déduction faite du temps de pause lorsque le salarié indique avoir pu la prendre, la cour dispose d’éléments permettant de fixer le nombre d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à une heure par semaine et la créance salariale à ce titre à 1 500,60 euros, outre celle de 150,06 euros pour congés payés afférents, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société Cup Service, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la contrepartie obligatoire en repos :
La société fait valoir que le salarié n’a pas réalisé d’heures supplémentaires et qu’au vu de son agenda, le nombre d’heures supplémentaires qu’il dit avoir réalisé est bien inférieur à ce qu’il réclame et ne dépasse pas le contingent annuel.
Le salarié objecte qu’il a réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 180 heures, tel que fixé par l’article 44 de la convention collective du commerce de gros.
***
Aux termes de l’article L.3121-30, alinéas 1 et 2 du code du travail, " des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. "
Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi ; cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. (Soc. 1er mars 2023, pourvoi n°21-12.068, F-B).
Il est constant que le repos obligatoire donne lieu à compensation selon les dispositions légales de l’article 18, IV de la loi n°2008-568 du 20 août 2008 et celles de l’article L.3121-38 du code du travail.
Selon l’article L. 3121-38 du code du travail, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Tout salarié dont le contrat est rompu avant qu’il ait pu bénéficier d’un repos compensateur reçoit en application des dispositions de l’article D.3121-23 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une indemnité en espèce correspondant à ses droits acquis comprenant l’indemnité de congés payés. Il ne peut prétendre à indemnité compensatrice de congés payés indépendante en plus de l’indemnité.
Selon l’article 44 de la convention collective du commerce de gros, le contingent annuel d’heures supplémentaires est égal à 180 heures.
Au regard du nombre d’heures supplémentaires non rémunérées retenu et en tenant compte des heures figurant aux bulletins de paie, le contingent annuel de 180 heures n’a pas été dépassé.
En effet, le salarié a effectué 11 heures en 2015, 75 heures supplémentaires en 2016, 96 heures en, 2017 et 20 heures en 2018.
La cour infirme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande en dommages-intérêts pour n’avoir pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos et déboute M. [B] de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
La société, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, soutient que :
— elle a toujours effectué un contrôle du temps de travail des salariés approvisionneurs par un recoupement des deux logiciels Masternaut et PDA ainsi qu’une validation/correction par le salarié ;
— l’élément intentionnel et l’élément matériel ne sont pas caractérisés.
Le salarié objecte qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires sans que ces heures ne soient déclarées.
***
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l’employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu’elles avaient été accomplies.
En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Cup Service au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et déboute M. [B] de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Cup Service, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner la société Cup Service à payer à M. [B], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement quant au montant du rappel de salaire et congés payés afférents sur heures supplémentaires et en ce qu’il a fait droit à la demande en dommages-intérêts pour défaut de contrepartie obligatoire en repos et à la demande d’indemnité pour travail dissimulé;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Cup Service à payer à M. [B], à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires la somme de 1 500,60 euros, outre celle de 150,06 euros pour congés payés afférent
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Cup Service de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 29 avril 2019;
Y ajoutant,
Condamne la société Cup Service aux dépens de l’appel ;
Condamne la société Cup Service à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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