Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 15 mai 2025, n° 24/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 133
N° RG 24/00043
N°Portalis DBVL-V-B7I-UMPP
(Réf 1ère instance : 11-22-0078)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 24 Février 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SMABTP SAM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
M. C. SAS
Exerçant sous l’enseigne LES MAISONS CLEFS D’OR
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [N] [W]
né le 15 Mars 1991 à [Localité 12] (95)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [T] [B] épouse [W]
née le 06 Juillet 1990 à [Localité 12] (95)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. CLOAREC TP
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 28 mars 201, Mme [T] [B] épouse [W] et M. [N] [W] ont confié à la société MC à l’enseigne Les Maisons Clefs d’or, assurée auprès de la SMABTP, la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 13] au prix de 133 355 euros.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP et la société MC a souscrit un contrat d’assurance multirisques auprès du même assureur.
La société Cloarec TP, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, a réalisé les travaux de terrassement et d’assainissement.
Les travaux ont été réceptionnés le 18 janvier 2019, sans réserve.
En juillet 2020, M. et Mme [W] ont confié à la société EG29TP la réalisation de travaux d’aménagement du terrain. À cette occasion, celle-ci leur a signalé une insuffisance de protection et d’enfouissement des réseaux d’alimentation d’eau et d’électricité. Ils ont, par courrier du 14 août 2020, déclaré le sinistre auprès de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, laquelle a refusé sa garantie, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 27 août 2020.
Après avoir mandaté la société Arthex pour procéder à une expertise amiable et reçu son avis le 2 février 2021, par exploit du 4 avril 2022, les époux [W] ont assigné la société MC et la SMABTP devant le tribunal de proximité de Morlaix en réparation de leurs préjudices.
Par actes des 19 et 23 janvier 2023, la SMABTP et la société MC ont assigné la société Cloarec TP et la compagnie Axa France Iard en garantie.
Par jugement en date du 21 novembre 2023, le tribunal de proximité de Morlaix a :
— ordonné la jonction des procédures référencées RG 11-22-78 et RG 11-23-11 sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile,
— constaté que la responsabilité contractuelle de la société MC est engagée au titre de son devoir de surveillance et de coordination des travaux,
— constaté que la responsabilité contractuelle de la SMABTP est engagée au titre de l’assurance dommages ouvrage souscrite par les demandeurs,
— débouté la société MC et la SMABTP de leurs demandes tendant à appeler en garantie la société Cloarec TP et son assureur, la société Axa France Iard,
— condamné in solidum la société MC et la SMABTP à payer à M. [N] [W] et à Mme [T] [B] épouse [W] la somme de 5 202 euros au titre du préjudice matériel, somme indexée sur l’indice BT 01 du 29 mai 2021,
— condamné in solidum la société MC et la SMABTP à payer M. [N] [W] et à Mme [T] [B] épouse [W] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la société MC et la SMABTP à payer M. [N] [W] et à Mme [T] [B] épouse [W] la somme de 950 euros au titre des frais d’expertise,
— débouté la société MC de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SMABTP de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Cloarec TP et la société Axa France Iard du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la société MC et la SMABTP à payer M. [N] [W] et à Mme [T] [B] épouse [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société MC et la SMABTP aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La SMABTP et la société MC ont interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 19 septembre 2024, la société MC et la SMABTP demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— Statuant de nouveau,
À titre principal
— débouter M. et Madame [W] de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamner M. et Madame [W] à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Madame [W] aux entiers dépens de l’instance,
À titre subsidiaire
— condamner les sociétés Cloarec TP et Axa France Iard à les garantir et les relever indemnes de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— condamner les sociétés Cloarec TP et Axa France Iard à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Cloarec TP et Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance,
Très subsidiairement
— dire et juger que la responsabilité de la société MC ne saurait, en toutes hypothèses, excéder 10%,
— condamner les sociétés Cloarec TP et Axa France Iard à les garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à hauteur de 90%,
— condamner les sociétés Cloarec TP et Axa France Iard à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Cloarec TP et Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières écritures du 31 janvier 2025, la compagnie Axa France Iard et la société Cloarec TP demandent à la cour de :
— dire et juger qu’elles sont recevables et bien fondées en leurs conclusions,
— y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société MC et la SMABTP de leurs demandes en garantie formulées contre elles,
— condamner la société MC et la SMABTP à leur régler la somme de 2 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Si par impossible la cour infirme le jugement de première instance :
S’agissant d’Axa France Iard
— dire et juger qu’elle ne doit pas sa garantie en l’espèce,
— débouter en conséquence, la société MC et la SMABTP et toute autre partie, de toutes conclusions, fins et demandes à son égard,
À titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle pour un montant de 1 819,98 euros,
S’agissant de la société Cloarec TP
— débouter la société MC et la SMABTP et toute autre partie, de toutes conclusions, fins et demandes à son égard,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que la société MC a nécessairement une part de responsabilité au titre de son devoir de conception, de surveillance et de coordination des travaux et que sa responsabilité ne saurait excéder 10 %,
— débouter la société MC et la SMABTP de leur demande de condamnation au titre d’un préjudice de jouissance réclamé par les époux [W],
— débouter la société MC et la SMABTP de sa demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— condamner la société MC et la SMABTP à régler à Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions du 31 janvier 2025, Mme [T] [W] et M. [N] [W] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement notamment en ce qu’il a condamné solidairement la société MC et la SMABTP à leur payer les sommes suivantes :
— 5 202 euros au titre du préjudice matériel, outre l’indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du 29 mai 2021 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir
— 100 euros/mois au titre du préjudice de jouissance soit 4 000 euros à la date du jugement et 5 400 euros après actualisation à la date de la signification des présentes écritures au mois de février 2025, outre 100 euros/mois du mois de mars 2025 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
— 950 euros au titre des frais d’expertise,
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner solidairement la société MC et la SMABTP à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner solidairement la société MC et la SMABTP aux entiers dépens.
MOTIFS
I. Sur la responsabilité du constructeur et la garantie de son assureur
Par mail du 5 octobre 2020, M. [U], cogérant de la société EG29TP a indiqué être intervenu le 28 juillet 2020 pour opérer une remise à plat du terrain de M. et Mme [W] et avoir constaté que les réseaux EDF, PTT et eau ne se trouvaient pas à la profondeur réglementaire et qu’ils n’étaient pas protégés d’un grillage avertisseur.
M. [V] du cabinet Arthex a constaté le 2 février 2021 que :
— les fourreaux ne sont pas enterrés,
— le grillage avertisseur est absent,
— le tuyau d’arrivée d’eau n’est pas protégé,
— le piquet de terre est apparent.
Il estime que la mise en 'uvre des fourreaux électriques et du piquet de terre porte atteinte à la sécurité des personnes.
Il est constant qu’un rapport amiable établi de manière non contradictoire ou non doit, pour être pris en considération, être régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et être corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société MC et son assureur, la SMABTP, le mail de la société EG29TP corrobore parfaitement les constatations de l’expert amiable, lesquelles sont illustrées par des photographies.
Ainsi que le souligne le cabinet Arthex et que constate la cour, la notice descriptive prévoyait des fourreaux en pvc pour l’eau et des tranchées pour le passage des gaines et des canalisations avec un grillage avertisseur qui n’ont pas été mis en 'uvre.
Les réseaux constituent des ouvrages. Les normes NFC-15-100, 98-332 et 98-331 citées par l’expert amiable prévoient notamment que :
— 'pour parer aux effets du tassement de terres, les câbles doivent être enfouis en terrain normal, au moins à 0,50m de la surface du sol… Elles peuvent ne pas être respectées si des dispositions sont prises pour que les câbles ne supportent pas directement les effets du tassement des terres, par exemple à l’aide de fourreaux.'
— 'pour avertir l’exécutant et identifier les réseaux lors de futures ouvertures de fouilles, un dispositif avertisseur de caractéristiques conformes à la norme NF EN 12613 et de couleurs conformes, est mis en place dans la tranchée en cours de remblayage.'
— 'les piquets verticaux (pour les prises de terre) sont constitués de tubes en aciers galvanisés d’au moins 25mm de diamètre extérieur… dans les cas de barres en acier, elles sont soient recouvertes d’une couche protectrice adhérente de cuivre d’épaisseur appropriée, soit galvanisée.'
Aucun élément technique n’est produit par les appelants et par la société Cloarec TP et son assureur de nature à remettre en cause les constatations rappelées ci-avant. Ces derniers ne s’expliquent pas sur le danger de la prise de terre et du piquet de terre et sur l’absence de grillage avertisseur, contractuellement prévu. La société MC et son assureur ne peuvent se prévaloir de ce que la photographie adressée par les maîtres de l’ouvrage à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, démontrerait la mise en 'uvre de fourreaux alors qu’il ressort de l’expertise amiable que l’absence de fourreau ne concerne que les gaines transportant de l’eau, ce qui est démontré par les photographies.
S’agissant de l’absence de réserves à réception, les sociétés MC, Cloarec TP et leurs assureurs sont mal fondées à soutenir que les désordres étaient apparents pour les maîtres de l’ouvrage profanes qui ne pouvaient savoir que le piquet de terre devait être enrobé, ni voir que le grillage avertisseur qui devait être enterré était inexistant. Il résulte également des constatations et des photographies que si les réseaux apparaissent au niveau du sol à certains endroits, la profondeur à laquelle ils sont enterrés est variable en sorte que seule la société d’aménagement du jardin a pu s’apercevoir de l’absence de respect de la réglementation et du contrat.
À défaut de protection suffisante, le piquet de terre présente un danger pour les personnes comme l’enfouissement insuffisant des câbles électriques qui sont de surcroît dépourvus de grillage avertisseur. La non-conformité à la notice descriptive comme aux règles de l’art entraine une impropriété à destination de l’ouvrage. Les désordres relèvent de la garantie décennale.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la responsabilité décennale de la société MC est engagée et la garantie décennale de son assureur mobilisable.
II. Sur l’indemnisation
A. Sur les travaux réparatoires
Le tribunal a fixé le montant du préjudice matériel à la somme de 5 202 euros TTC sur la base du devis produit par les maîtres de l’ouvrage daté du 29 mai 2021.
L’expert amiable a préconisé de protéger la canalisation d’eau, de déposer l’ensemble des réseaux et de le mettre en 'uvre conformément aux normes en vigueur, d’enterrer la prise de terre et de protéger le piquet de terre.
Le constructeur, le sous-traitant et leurs assureurs qui ne produisent aucune autre proposition indemnitaire sont mal fondés à rejeter toute réparation.
La reprise des gaines EDF et PTT n’étant toutefois pas préconisée par l’expert amiable mais à tort devisée, le montant des travaux réparatoires sera limité à la somme de 4 500 euros TTC, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du devis du 22 mai 2021 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt. Le jugement est infirmé.
B. Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a alloué la somme de 4 000 euros aux époux [W].
Les appelants, le sous-traitant et son assureur estiment que le préjudice de jouissance n’est pas démontré, que les photographies issues d’un site internet de localisation montrent un terrain enherbé avec une table et des jeux d’enfants et que rien n’empêche les maîtres de l’ouvrage de clore leur jardin.
M. et Mme [W] demandent que la somme allouée par le tribunal de 4 000 euros, correspondant à une somme de 100 euros par mois entre juillet 2020 jusqu’au 21 novembre 2023 soit portée à 5 400 euros après actualisation en février 2025 outre 100 euros par mois jusqu’à la date de la décision de la cour.
En l’espèce, si les désordres détaillés plus haut nécessitent de prendre des précautions au niveau du piquet et de l’affleurement des réseaux, notamment en limite de propriété, il n’est pas justifié de l’impossibilité de clore la parcelle des maîtres de l’ouvrage. Par ailleurs, les appelants justifient effectivement d’une jouissance au moins partielle du jardin. Dès lors, l’indemnité allouée du fait de la prise en compte des désordres sera réduite à 1 500 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
III. Sur le recours en garantie de la société MC et de la SMABTP contre la société Cloarec TP et son assureur Axa France Iard
A. Sur la responsabilité de la société Cloarec TP
La société MC et son assureur font grief au premier juge d’avoir rejeté leur demande de garantie contre la société Cloarec TP et son assureur. À défaut d’une garantie intégrale, ils demandent que leur part de responsabilité soit limitée à 10%.
La société Cloarec TP et Axa France Iard répliquent que la responsabilité du donneur d’ordre doit être retenue au titre de son devoir de conseil et d’assistance du maître de l’ouvrage et au titre du devoir de surveillance et de coordination des travaux pendant leur exécution. Elles estiment que si la
responsabilité du sous-traitant devait être retenue, elle ne pourrait dépasser 10%.
Le sous-traitant est tenu envers son donneur d’ordre d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère.
En l’espèce, les travaux de réseaux ayant été réalisés par la société Cloarec, les désordres lui sont imputables sans qu’il n’y ait besoin de démontrer qu’elle a commis une faute.
Toutefois, alors que la notice prévoyait la mise en 'uvre de grillage avertisseur et de fourreaux pour l’eau, c’est par un défaut de surveillance que le donneur d’ordre n’a pas fait respecter ces obligations contractuelles.
En revanche, la société Cloarec TP est, contrairement au constructeur généraliste, spécialiste du terrassement et VRD (voirie et réseaux divers). Elle devait donc parfaitement connaître les normes de mise en 'uvre des tuyaux et câbles et ne peut être exonérée des manquements dans sa mise en 'uvre.
Dès lors, le sous-traitant ne sera que partiellement exonéré de sa responsabilité dans la limite de 20%. Il devra donc garantir la société MC et son assureur SMABTP à hauteur de 80% de l’ensemble des condamnations. Le jugement est infirmé.
B. Sur la garantie d’Axa France Iard
Il résulte des conditions particulières d’Axa France Iard qu’elle garantit la responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale. L’article 2.9 des conditions générales de la police stipule que lorsque l’assuré est sous-traitant, l’assureur garantit le paiement des travaux de réparation.
L’article 2.15 prévoit que l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison des dommages immatériels.
Il a été vu qu’en l’espèce les désordres étaient de nature décennale en sorte que la garantie de la société Axa France est mobilisable.
Elle sera condamnée in solidum avec son assuré à garantir la société MC et son assureur SMABTP à hauteur de 80% de l’ensemble des condamnations. Le jugement est infirmé de ce chef.
La société Axa France Iard est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle pour un montant de 1 819,98 euros,
IV. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société MC et la SMABTP à payer M. [N] [W] et à Mme [T] [B] épouse [W] la somme de 950 euros au titre des frais d’expertise ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société MC et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [W] une indemnité complémentaire de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société MC et la SMABTP à payer M. [N] [W] et à Mme [T] [B] épouse [W] la somme de 950 euros au titre des frais d’expertise,
— condamné in solidum la société MC et la SMABTP à payer M. [N] [W] et à Mme [T] [B] épouse [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société MC et la SMABTP aux entiers dépens,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Condamne in solidum la société MC et la SMABTP à payer à M. [N] [W] et à Mme [T] [B] épouse [W] la somme de 4 500 euros TTC au titre du préjudice matériel, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du devis du 22 mai 2021 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt,
Condamne in solidum la société MC et la SMABTP à payer M. [N] [W] et à Mme [T] [B] épouse [W] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la société Cloarec TP et la société Axa France Iard à garantir les sociétés MC et SMABTP à hauteur de 80% de l’ensemble des condamnations, en ce compris les frais irrépétibles et dépens,
Déclare opposable la franchise contractuelle de la société Axa France Iard pour un montant de 1 819,98 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant
Condamne in solidum la société MC et la SMABTP à payer la somme de 3 500 euros à M. et Mme [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société MC et la SMABTP aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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