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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 26 janv. 2026, n° 25/05240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 26 Janvier 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/05240 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA4O
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 21 Mars 2025 par M. [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (GUINEE) , demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Marthe GUIBAL, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Lucile COLLOT, avocate au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Novembre 2025 ;
Entendu Maître Marthe GUIBAL représentant M. [X] [Z],
Entendu Maître Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [X] [Z], né le [Date naissance 1] 1986, de nationalité guinéenne, a été mis en examen le 30 septembre 2019 du chef de viol par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 6]-La Santé.
Par ordonnance du 04 septembre 2020, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire à compter du 29 septembre 2020.
Par arrêt du 20 septembre 2024, la cour criminelle départementale de [Localité 6] a acquitté M. [Z] des faits reprochés et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 14 octobre 2024 produit aux débats.
Le 27 mars 2025, M. [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à M. [Z] la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Accorder à M. [Z] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 24 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Débouter M. [Z] de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice matériel ;
— Allouer à M. [Z] la somme de 30 700 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Statuer ce que de droit s’agissant de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 07 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête pour non-respect des formes prescrites ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 365 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, de la séparation familiale, de l’état de santé du requérant et des violences subies en détention ;
— Au rejet de la réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [Z] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 27 mars 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement prononcée le 20 septembre 2024 par la cour criminelle départementale de [Localité 6] est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du 14 octobre 2024 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. Cette requête a bien été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception au greffe de la juridiction du premier président le 20 mars 2025.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 365 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que son incarcération injustifiée pendant 365 jours a généré un choc psychologique intense car il n’avait jamais été incarcéré auparavant et il a toujours clamé son innocence. Il a souffert d’un isolement total car toute sa famille était en Guinée et n’a pu lui rendre visite à la maison d’arrêt. Il entretenait des liens importants avec deux de s’urs, mais il n’a pu avoir l’autorisation de leur téléphoner qu’au bout de 6 mois de détention et la deuxième fois il n’avait pas les moyens de payer un tel appel. Il n’avait pas les moyens non plus de faire laver son linge et est resté avec les mêmes vêtements pendant toute sa détention. En raison de la nature des faits qui lui étaient reprochés, il a été agressé à plusieurs reprises en détention en notamment le 30 janvier 2020 et a dû changer plusieurs fois de cellule. Il a été diagnostiqué schizophrène et s’est trouvé dans une situation de particulière vulnérabilité en détention qui a aggravé ses différents troubles Le stress et l’anxiété l’ont poussé à tenter de se suicider à plusieurs reprises. C’est ainsi qu’il a dû être hospitalisé à trois reprises à l’hôpital [8] à sa libération en raison du choc carcéral qui a amplifié ses troubles. Il lui était reproché des faits de nature criminelle pour lesquels il encourait une importante peine de réclusion criminelle. Les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 6]-La Santé étaient particulièrement difficiles en raison d’une surpopulation carcérale indéniable de 121,5% et une insalubrité unanimement reconnue par un rapport du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté qui est concomitant à sa période de détention. Il a été incarcéré pendant la période de Covid-19.
C’est pourquoi, M. [Z] sollicite une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le casier judiciaire du requérant fait état d’aucune condamnation. Son choc carcéral est donc plein et entier. Les conditions de détention difficiles seront retenues car le rapport du Contrôleur général est concomitant à la période de détention. La détention a isolé le requérant de sa famille. L’état de santé du requérant pourra être pris en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral, même s’il n’est pas démontré qu’il ait été diagnostiqué schizophrène.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 30 700 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est plein et entier. Les conditions de détention difficiles seront retenues en raison d’un rapport du Contrôleur général concomitant à la date de son placement en détention. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 365 jours, ainsi que l’âge du requérant, 33 ans. Le quantum de la peine criminelle encourue sera également retenu au titre dc l’aggravation du préjudice moral du requérant, ainsi que son état de santé fragile qui a engendré des conditions matérielles plus difficiles. La séparation familiale sera prise en compte et les menaces et agressions en détention liées aux faits reprochés.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [Z] avait 33 ans, était célibataire, n’avait pas d’enfant et se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation et d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 365 jours, qui est importante, sera prise en compte.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions matérielles de détention difficiles à la maison d’arrêt de [Localité 6]-La Santé et notamment la surpopulation carcérale qui était de 121,5%, la vétusté des locaux, les manquements aux règles d’hygiène, le manque de personnel par ailleurs insuffisamment formé et la présence de nuisibles sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui date du 03 au 14 février 2020. Ce rapport est donc concomitant à la période de détention du requérant. Par ailleurs, il a été détenu en pleine période de pandémie mondiale de Covid-19. e. Ce facteur d’aggravation de son préjudice moral sera donc retenu.
Mis en examen pour des faits de viol, M. [Z] encourait une peine de 15 ans de réclusion criminelle, ce qui a pu légitimement générer une angoisse chez le requérant. De même, la nature sexuelle des faits reprochés a entraîné des menaces, des brimades une agression le 30 janvier 2020 de la part de ses codétenus qui sont attestées qui seront prises en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral.
Son état de santé était déjà particulièrement fragile avant son placement en détention provisoire, en raison d’hallucinations, de consommation d’alcool et de voix lui demandant de se suicider même si le diagnostic de schizophrénie n’est pas démontré et, en détention M. [Z] a vu son stress et son anxiété s’accentuer, ce qui a entrainé des tentatives de suicide et un comportement qui nécessitait un suivi constant. C’est ainsi que l’état de santé du requérant ne s’est pas aggravé en détention où au contraire il a été bien pris en charge et a suivi régulièrement son traitement médical, mais son état de santé fragile a rendu ses conditions de détention plus difficiles. Cet élément sera pris en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral.
De même, la séparation d’avec sa famille et notamment ses deux s’urs qui l’ont élevé et qui sont restées en Guinée sera retenue. En effet, ces dernières n’avaient pas les moyens de lui rendre visite à la maison d’arrêt et celui-ci n’a pu financièrement les appeler qu’une seule fois au téléphone. Il n’a donc eu aucune visite au parloir et aucun linge ou effets personnel apporté par sa famille.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [Z] une somme de 35 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus et la perte de chance de percevoir des revenus
M. [Z] indique qu’il avait un diplôme d’ingénieur de l’institut supérieur des mines et de géologie en [5] et est arrivé en France en 2016 où il a rapidement trouvé du travail auprès de l’agence d’intérim [3] et s’est inscrit en parallèle auprès de [7]. Avant son incarcération, il était en recherche active d’emploi et son incarcération l’a privé de cette opportunité de travailler. Il a donc perdu une chance importante d’avoir un emploi sur la base d’un salaire mensuel de 1 000 euros nets. Dans ces conditions, il sollicite la somme de 12 000 euros en réparation de cette perte de chance.
L’agent judicaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande au titre de la perte de chance d’avoir un travail et de percevoir des revenus dans la mesure où cette dernière n’est pas liée au placement en détention mais à la situation administrative du requérant qui se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national, qu’il n’a eu aucune activité entre 2013 et 2016 et a été radié de [7] en novembre 2018.
En l’espèce, M. [Z] est titulaire d’un diplôme d’ingénieur obtenu en 2011 en Guinée. Il est ensuite arrivé légalement en France en 2016 et a été salarié pour l’agence d’intérim [3] entre le 04 octobre 2016 et le 29 septembre 2017, mais pas après. Il a été par ailleurs inscrit à [7] à compter du 21 novembre 2016, mais a été radié par cet organisme le 30 novembre 2018 car il ne disposait plus d’un titre de séjour valable en France. Il a même fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national. C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que du fait de son placement en détention, M. [Z] a été privé d’une chance sérieuse d’exercer un emploi salarié, alors qu’il ne pouvait pas travailler du fait de sa situation administrative.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué aucune somme au requérant au titre de la perte de chance de percevoir des revenus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [X] [Z] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [X] [Z] :
35 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [X] [Z] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 26 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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