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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 juin 2024, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 juin 2024
N° RG 24/00331 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K64X
35G
c par le RPVA
le
à
Me Vincent LAHALLE, Me Charlotte MEHATS
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Charlotte MEHATS
Expédition délivrée le:
à
Me Vincent LAHALLE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LAIT GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte MEHATS, avocat au barreau de RENNES
Me LEGUILLE BALLOY, avocat au barreau de Paris,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [B] [G], [D] [I] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
Me GALVEZ Catherine, avocat au barreau de Versailles,
Monsieur [R] [Y], [H], [V] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
Me GALVEZ Catherine, avocat au barreau de Versailles,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 mai 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 juin 2024 , date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
L’association ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LAIT DU GRAND OUEST (OPLGO) négocie, de façon collective, les contrats de vente avec LACTALIS pour le compte des producteurs de lait cru de vache qui l’ont mandatée. Elle est composée de OPLGO BRETAGNE, OPLGO PAYS DE LA LOIRE, OPLGO NORMANDIE, OPLGO NORMANDIE PERCHE.
Suivant assemblée générale ordinaire en date du 08 mars 2023, ont été réélus les membres du conseil d’administration d’OPLGO BRETAGNE : Madame [B] [I] ; Monsieur [A] [C] ; Monsieur [HF] [W] ; Monsieur [E] [X] (président) ; Monsieur [M] [L] ; Monsieur [R] [P] ; Monsieur [Z] [S] ; Monsieur [NI] [U] (pièce n°2 def).
Monsieur [P] et Madame [I] ont été respectivement désignés comme président et trésorière de l’association OPLGO BRETAGNE.
Par courriel en date du 04 mai 2023, Monsieur [X] a notifié à OPLGO qu’il n’était « plus président, ni membre du CA OPLGO Bretagne » (pièce n°5 dem).
Le 11 mai 2023, Monsieur [A] [C] a démissionné du conseil d’administration.
En septembre 2023, OPLGO a été informée du départ en retraite de Monsieur [NI] [U] et, par conséquent, de la cessation de ses fonctions au sein du groupement agricole d’exploitation en commun au sein duquel il exerçait alors son activité (pièce n°6 dem).
Par décision du conseil d’administration de OPLGO en date du 05 mars 2024, notifiée le 06 mars 2024, l’association OPLGO a décidé que les structures d’exploitation dont Monsieur [P] et Madame [I] sont les gérants se voient retirer leur mandat respectif de négociation à OPLGO, et soient exclues d’OLPGO avec effet immédiat (pièces n°7-8-9 dem).
Par délibération en date du 14 mars 2024, les adhérents de l’association OPLGO BRETAGNE, réunis en assemblée générale ordinaire, ont voté, à l’unanimité, la nomination de Monsieur [P] comme président durant la période allant du 07 avril 2023 au 14 mars 2024 et la confirmation de tous les actes qui ont été pris par lui et le conseil d’administration durant cette période.
Par délibération en date du 03 avril 2024, les adhérents de l’association OPLGO BRETAGNE, réunis en assemblée générale extraordinaire, puis ordinaire, ont voté, à l’unanimité, la démission collective du conseil d’administration, puis les adhérents de OPLGO BRETAGNE ont élu un nouveau conseil d’administration qui a ensuite élu son bureau.
Par ordonnance en date du 03 mai 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi sur requête, a autorisé l’association ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LAIT DU GRAND OUEST (OPLGO) à faire assigner en référé à heure indiquée Madame [B] [I], Monsieur [R] [P] et l’association OPLGO BRETAGNE.
Par actes de commissaire de justice séparés délivrés le 10 mai 2024 l’association OPLGO a fait assigner les parties susvisées devant le juge des référés, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— désigner un administrateur afin d’administrer provisoirement OPLGO BRETAGNE et notamment de remplir les missions suivantes :
— convoquer une assemblée générale ordinaire à laquelle tous les membres de OPLGO BRETAGNE seront convoqués, afin que celle-ci procède à l’élection de nouveaux administrateurs pour une durée de trois ans, conformément à l’article 9 de ses statuts,
— vérifier que l’assemblée générale se tienne et délibère dans le respect des statuts,
— demander aux nouveaux administrateurs élus par l’assemblée générale ordinaire de se réunir à l’issue de l’assemblée pour procéder au choix d’un bureau composé conformément à l’article 9 des statuts,
— vérifier que le conseil d’administration se tienne et délibère dans le respect des statuts,
— procéder aux formalités de déclaration des membres du nouveau bureau auprès de la sous-préfecture de [Localité 4],
— informer OPLGO de la bonne tenue de ces réunions et lui adresser copie des justificatifs de déclaration,
— dire que l’administrateur commis sera, en cas de refus ou d’empêchement, remplacé par simple ordonnance sur requête,
— dire que les frais et honoraires de l’administrateur seront réglés par OPLGO BRETAGNE,
— condamner, in solidum, Madame [I] et Monsieur [P] à payer à OPLGO BRETAGNE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner, in solidum, Madame [I] et Monsieur [P] aux entiers dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 29 mai 2024, OPLGO BRETAGNE, représentée par son conseil, maintient ses demandes, et sollicite en outre la désignation de Maître [K] [F] et Maître [T] [J] en tant qu’administrateur de OPLGO BRETAGNE.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 29 mai 2024, Madame [I] et Monsieur [P], représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— dire et juger que la condition d’urgence n’est pas satisfaite,
— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse sur la légalité et la conformité aux dispositions statutaires de mai 2023 des décisions votées le 05 mars 2024 par l’association OPLGO,
— dire et juger que les différends opposant BREIZ’HORIZON (OPLGO BRETAGNE) et OPLGO ne peuvent pas être résolus par les mesures demandées par l’association OPLGO et partant que ces dernières sont inopérantes car mal fondées,
— dire et juger que le conseil d’administration de l’association BREIZ-HORIZON élu le 08 mars 2023 l’a été conformément aux dispositions de l’article 9 des statuts de l’association,
— débouter l’association OPLGO de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’association OPLGO à verser la somme de 5 000 euros à Monsieur [P] et Madame [I],
— condamner l’association OPLGO aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine GALVEZ en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, l’association OPLGO BRETAGNE n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter, dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
OPLGO a transmis une note en délibéré par le biais de son conseil, reçue au greffe le 04 juin 2024. Or, la mise en état de l’instance a été clôturée à l’audience du 29 mai 2024, le juge des référés n’a pas autorisé la production de notes en délibéré, dès lors, la note en délibéré transmise par OPLGO sera déclarée irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le je juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, l’association OPLGO relève l’urgence à désigner un administrateur judiciaire au sein de l’association OPLGO BRETAGNE, ainsi que le trouble manifestement illicite résultant de la situation, en soulignant qu’actuellement le conseil d’administration de OPLGO BRETAGNE n’atteint pas un quorum suffisant pour délibérer, pourtant des délibérations sont votées, notamment avec le concours de Monsieur [P] et Madame [I] qui ont été exclus de l’association. En effet, ces décisions illégales juridiquement et statutairement sont susceptibles d’emporter des conséquences importantes sur les associations OPLGO et OPLGO BRETAGNE, et à plus grande échelle, sur l’ensemble de la sphère laitière du Grand Ouest.
Monsieur [P] et Madame [I] font valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, l’association OPLGO ne caractérisant pas l’existence d’un péril. En outre, ils indiquent qu’il existe une contestation sérieuse sur la validité de la perte de leur mandat de négociation et leur exclusion de l’association, ce qui ne serait pas prévu par les statuts. Enfin, ils admettent qu’il existe un différend avec OPLGO sur la gouvernance et la régularité comptable de la gestion de OPLGO, mais précisent que la nomination d’un administrateur judiciaire au bénéfice de la mission sollicitée ne saurait résoudre ce différend.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats qu’il existe une mésentente latente entre les dirigeants de l’association OPLGO et les dirigeants de l’association OPLGO BRETAGNE, laquelle s’est récemment cristallisée autour de la question de l’exclusion de Madame [I] et Monsieur [P] du conseil d’administration de OPLGO BRETAGNE. En outre, des divergences de positions quant à la stratégie économique et commerciale à adopter sont à relever, OPLGO indiquant, sans être contredite, que OPLGO BRETAGNE a d’ores et déjà mentionné qu’elle démissionnerait d’OPLGO le moment voulu, et qu’elle mettrait un terme aux mandats de négociation confiés à OPLGO.
Ainsi, au vu des enjeux encourus sur le commerce et la production de lait cru de vache, OPLGO étant en charge du mandat de 980 producteurs, soit 700 000 000 de litres de lait, il est urgent de clarifier la position et les intentions de l’association OPLGO BRETAGNE, ce qui passe nécessairement par la régularisation, au besoin, de la composition du conseil d’administration, et à tout le moins, par l’apaisement des relations entre les deux associations.
Dès lors, la désignation d’un administrateur judiciaire se justifie amplement par l’urgence à résoudre le conflit existant entre l’association OPLGO et l’association OPLGO BRETAGNE.
La condition de l’urgence étant caractérisée, il n’y a lieu à statuer sur les autres moyens soulevés par les parties.
Un administrateur judiciaire sera donc désigné, selon la mission précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes :
L’association OPLGO, à l’origine de la demande de désignation, conservera la charge des dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’une ou de l’autre des parties à la procédure.
Il sera rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans le cadre d’une procédure en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 834 du Code de procédure civile,
Déclarons irrecevable la note en délibéré reçue le 04 juin 2024 ;
Ordonnons la désignation de la SELARL [N] & ASSOCIES, en la personne de Maître [VO] [N], [Adresse 1], administrateur judiciaire pour une durée de six mois, comme mandataire de l’association OPLGO BRETAGNE, avec mission de :
— convoquer l’assemblée générale ordinaire de l’association, et de provoquer la délibération des associés sur le choix d’un bureau, et ce en conformité avec les statuts,
— procéder aux formalités de déclaration des membres du nouveau bureau auprès de la sous-préfecture de [Localité 4],
— informer OPLGO de la bonne tenue de ces réunions et lui adresser copie des justificatifs de déclaration ;
Disons que la durée de la mission pourra être prorogée, ou qu’il pourra y être mis fin sur requête ou en référé ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du mandataire à la somme de 2 000 (deux mille) euros à la charge de OPLGO, laquelle sera versée directement entre ses mains,
Disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination du mandataire sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que la rémunération du mandataire sera fixée par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant sur requête, formée par ce mandataire et que ladite rémunération sera mise à la charge des associés de OPLGO ;
Disons que OPLGO conservera la charge des dépens de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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