Infirmation 20 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 20 déc. 2016, n° 15/03372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/03372 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 16 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N
S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 20 DECEMBRE 2016 à
SELARL D.S.W.
COPIES le 20 DECEMBRE 2016 à
X Y
SA Z
RAIL
rédacteur : HdB
ARRÊT du : 20 DÉCEMBRE 2016
MINUTE N° : 718/16 – N° RG :
15/03372
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION
DE DEPARTAGE DE TOURS en date du 16 Septembre 2015 – Section : INDUSTRIE
APPELANT
Monsieur X Y,
chez le cabinet de Me A
B, SELARL DESCOT – B – WOLOCH, avocats au barreau de Tours
rue Charles Gille – BP 81201 – 37012 TOURS CEDEX 1
comparant en personne, assisté de Me A B de la SELARL
D.S.W., avocats au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE
SA Z RAIL agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC
PARTENAIRES, avocats au barreau de
VERSAILLES
À l’audience publique du 11 octobre 2016 tenue par Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président
de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller
Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller
Puis le 13 décembre 2016 prorogé au 20 décembre 2016, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame C D, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DE LA
PROCÉDURE
M. X Y a été embauché à compter du 03 septembre 2012 au sein de la SA
Z RAIL par contrat à durée indéteminée signé le 24 août 2012, en qualité d’ouvrier d’exécution au coefficient 110 qualification niveau 1 position II de la convention collective des ouvriers des entreprises de travaux publics pour un salaire brut mensuel de 1 456,03 pour une durée hebdomadaire de 151,67 .
Il a été licencié par courrier recommandé du 03 juin 2014 aux motifs suivants :
« nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour le motif suivant :
abandon de poste, refus répétés d’exécuter les tâches demandées par votre hiérarchie, menaces et provocations verbales.
Le 27 avril dernier, alors que vous étiez affecté sur le chantier d’Ygos, à proximité de Mont de
Marsan, afin d’effectuer le transport de mats et pièces de limitations temporaires de vitesses avec l’aide d’un fourgon plateau.
Vous aviez rendez-vous à 10h00 sur le chantier mais lorsque notre client est arrivé, vous n’étiez pas présent de même que les deux autres salariés avec qui vous deviez travailler. Votre conducteur de travaux, E F vous a alors appelé et vous lui avez répondu que vous étiez reparti à 9h30. Lorsqu’il vous a demandé de revenir, vous avez refusé catégoriquement.
Ces faits sont constitutifs d’un abandon de poste et d’un refus de respecter les consignes de votre hiérarchie.
Pendant la semaine du 12 au 16 mai dernier, vous étiez affecté sur le chantier d’Ambazac. Pendant toute cette semaine, vous avez eu une attitude délibérément provocatrice envers votre hiérarchie :
dès que le conducteur de travaux passait à proximité de vous, vous parliez suffisamment fort pour que celui-ci entende vos propos tels que 'les chefs ne servent à rien’ ' il n’est pas question que je fasse 5 minutes de plus que l’horaire prévu. Je partirai avec le fourgon comme çà les autres ouvriers devront quitter aussi le chantier… etc'..
Le 16 mai, alors que la fin de votre poste était prévue à 17 h00, M. F vous a demandé vers 16 h 45 de dérailler la tirefonneuse. Vous avez catégoriquement refusé prétextant qu’il n’y avait plus d’eau sur le chantier.
Alors que le client de l’entreprise était présent, vous lui avez rétorqué : 'tu es qui, toi, pour me parler’ Tu ne me parles pas !'.
Devant ce refus et afin de ne pas envenimer la situation, M. F et un autre conducteur de travaux présent ont été contraints de réaliser cette tâche eux-mêmes, le tout sous les yeux du client.
Face à cette situation, la direction de l’agence a pris la décision de vous mettre à pied à titre conservatoire. Dès que vous avez eu connaissance de cette information, vous avez insulté M. F et l’avez menacé de représailles. Vous êtes allé jusqu’à l’intimider physiquement en vous approchant de lui pour le provoquer, si bien que d’autres salariés de l’entreprise sont intervenus pour vous faire quitter le chantier.
Enfin, vous répétez ce comportement avec de nombreuses personnes de l’encadrement et vous n’avez de cesse, sur le chantier, de monter les salariés les uns contre les autres.
Les nombreux faits précités que nous vous reprochons sont donc suffisamment sérieux pour empêcher la continuation de nos relations contractuelles.
Vos refus répétés de faire le travail demandé, votre attitude agressive, provocatrice et injurieuse altèrent la bonne marche de l’entreprise et portent atteinte à l’image de l’entreprise. Ils nécessitent donc votre licenciement ».
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Tours de demandes tendant à voir condamner la société Z RAIL au paiement des sommes de :
— 17 472,00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 739,17 à titre de rappel de salaires ;
— 73,91 au titre des congés payés afférents ;
— 2 000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Z RAIL a demandé reconventionnellement la condamnation de M. Y au paiement d’une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du ode de procédure civile.
Par jugement du 16 septembre 2015, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SA Z
RAIL à verser à M. Y les sommes de :
— 3 000,00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 septembre 2015, M. Y a régulièrement relevé appel de ce jugement.
DEVANT LA COUR
Par conclusions déposées à l’audience du 11 octobre 2016 et soutenues oralement, M. Y a demandé à la cour :
À titre principal :
* d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de communication de pièces sous astreinte et d’enjoindre à la SA Z RAIL de lui communiquer copie des programmes hebdomadaires de ses déplacements pour la période du 3 juin 2012 au 3 juin 2014 sous astreinte de 100,00 par jour de retard et par document à compter du 15e jour calendaire suivant la notification de la décision à intervenir ;
* surseoir à statuer pour le surplus ;
À titre subsidiaire :
* confirmer le jugement en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
* infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts et statuant à nouveau,
* fixer ce montant à la somme de 17 472 ;
*condamner la société Z RAIL au paiement de cette somme ainsi que de celle de
2 000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir à ces fins que :
— le 24 avril il s’est rendu à la gare d’Ygos sur les lieux de son nouveau chantier où il est arrivé vers 8h00 ;
— n’ayant vu aucun membre de l’entreprise à son arrivée sur les lieux de son chantier, il a décidé de retourner à sa base située en Indre et Loire, après avoir attendu 2 heures en compagnie de M. G ;
— à 10h56, le conducteur de travaux, M. H, leur a demandé de retourner à
YGOS, ce à quoi M. Y a répondu que l’après midi ne suffirait pas à effectuer les tâches programmées pour la journée, qu’étant parti à 5h00 du matin, il ne pouvait effectuer une journée de 15 heures et qu’il était inutile de retourner sur un chantier où il n’y avait aucun responsable de la société Z
RAIL. Suite à cet échange, il a poursuivi sa route vers
Tours sans autre observation du conducteur de travaux ;
— le 16 mai 2014, sur un chantier situé à Ambazac, M. Y et ses collègues ont vainement réclamé de l’eau à plusieurs reprises à M. H, alors que cette demande était justifiée par l’important effort physique qu’ils venaient de fournir ;
— ce même jour vers 17h00, au moment de la débauche, Mm. Y et I ont chargé dans le camion de l’entreprise une tirefonneuse pesant entre 80 et 100 kg ;
— alors que les deux salariés s’apprêtaient à reprendre la route, une altercation s’est produite entre M. H et M. Y due aux propos provocateurs du premier qui avait notamment déclaré : 'avec toi, c’est toujours pareil, on peut pas te parler, çà doit venir de ton éducation’ ce à quoi il avait répliqué 'tu es qui pour me parler de l’éducation de mes parents '' ;
— à la suite de cet incident, M. Y a fait l’objet d’un mise à pied verbale à titre conservatoire. Il a reçu le 19 mai, une convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement et une notification de sa mise à pied conservatoire ;
— le 08 juin 2014, la société Z RAIL notifiait son licenciement à la salariée lui reprochant les faits du 24 avril et du 16 mai 2014. Il a été dispensé d’exécuter son préavis ;
— M. Y a effectué des grands déplacements pour se rendre d’un chantier à l’autre qui doivent être pris en compte comme temps de travail. Il n’a pas été payé de l’intégralité des heures passées dans ces déplacements de plusieurs centaines de kilomètres ……
— lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire ;
— il convient, afin de pouvoir déterminer le montant de ces droits, d’ordonner à la société Z
RAIL de produire les programmes hebdomadaires de déplacements qu’elle a nécessairement établis eu égard aux impératifs de son organisation et au nombre de chantiers qu’elle exécute sur tout le territoire national, et qu’elle a certainement conservés dans l’éventualité d’un contrôle de l’URSSAF ;
— s’il est exact que le contrat de travail de M. Z conclu le 24 août 2012, incluait une reprise d’ancienneté au 03 juin, il convient de préciser qu’il travaillait auparavant au service de Z
RAIL en qualité d’intérimaire et peut ainsi prétendre à l’indemnité plancher de 6 mois de salaire prévue à l’article 1235-3 du code du travail en application des dispositions de l’article L.1251-38 du même code suivant lesquelles, 'lorsqu’une entreprise utilisatrice embauche après la fin de la mission un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des 3 mois précedant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté’ ;
— il est intérimaire et sans emploi fixe à ce jour.
Cette rupture l’a privé de son unique source de revenus et lui a causé un préjudice financier considérable.
La SA Z RAIL a demandé l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné M. Y au paiement de la somme de 1 500,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait plaider à ces fins que :
— elle a déploré des comportements inacceptables de M. Y vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie ayant conduit à son licenciement ;
— il a perturbé le déroulement d’une session de formation en janvier/février 2013 par son comportement agressif qui lui a valu un avertissement en avril 2013 ;
— il ne s’est pas présenté à un rendez vous sur le chantier d’Ygos le 24 avril 2014 à 10h00 et avait refusé malgré les injonctions du conducteur de travaux d’honorer cet engagement au prétexte qu’il était venu plus tôt et avait décidé de repartir à 9h30 ;
— il a adopté dans la semaine du 12 au 16 mai sur le chantier d’Anbazac une attitude délibérément provocatrice envers sa hiérarchie multipliant les propos séditieux du type 'il n’est pas question que je fasse 5 minutes de plus. Je partirai avec le fourgon. Comme çà les autres ouvriers devront aussi quitter le chantier’ ;
— cette attitude a atteint son paroxysme le dernier jour de la semaine marqué par une altercation verbale violente avec son supérieur, M. H conducteur de travaux après avoir refusé de dérailler une 'tirefonneuse', obligeant celui-ci à effectuer cette tâche lui-même et donnant ainsi aux
représentants de la SNCF, présents sur le site, une image déplorable de la société ;
— l’agence a alors décidé de le mettre à pied à titre conservatoire, ce qui a provoqué de nouveau une attitude violente et agressive du salarié qui a insulté et menacé M. H de représailles au point que d’autres salariés sont intervenus pour l’obliger à quitter le chantier ;
— ce comportement, attesté par plusieurs témoins, à conduit la société Z
RAIL à mettre en oeuvre une procédure de licenciement ayant abouti à la notification à M. Y de son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 03 juin 2014 ;
— M. Y a quitté l’entreprise le 03 août au terme de son préavis ;
— par ailleurs, M. Y, soutenant n’avoir pas été rémunéré de toutes les heures effectuées au cours de ses déplacements, a demandé la production sous astreinte des programmes hebdomadaires de ses déplacements dont la société
Z RAIL ne dispose plus après toutes ces années ;
— la société Z RAIL a néanmoins produit les relevés de pointages et les fiches individuelles de suivi des compteurs d’annualisation du salarié qui n’ont fourni à celui-ci aucun motif de contestation des sommes perçues ;
— l’article L.3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat n’est pas un temps de travail effectif et la convention collective en son article 3-2 définit la durée du travail comme étant 'le temps de travail effectif à l’exclusion des temps de déshabillage, de casse- croûte et de trajet';
— le régime des grands déplacements, défini à l’article 8-13 de ladite convention accorde une indemnité égale au salaire pour les déplacements effectués pendant l’horaire de travail et à la moitié du salaire pour les déplacements effectués en dehors de cet horaire ;
— M. Y a été indemnisé de ses déplacements chaque mois selon ces dispositions et ne démontre pas que ces indemnités étaient inférieures aux droits qu’il tient de la convention collective ;
— par ailleurs, le salaire de M. Y était annualisé conformément à l’accord collectif de substitution et d’harmonisation établi suite à la fusion absorption de Z RAIL par SECO
RAIL le 21 mars 2008 ;
— il percevait ainsi chaque mois une rémunération fixe de 1 456,03 pour 151,67 heures qui faisant l’objet d’un réajustement annuel en fonction des heures effectivement réalisées dont le nombre exact est établi par les relevés de pointage ;
— M. Y qui n’a pas formalisé la moindre doléance pendant l’exécution de son contrat de travail ne rapporte pas la preuve d’heures effectuées non prises en compte ou de frais non remboursés ;
— la demande de dommages et intérêts est manifestement excessive, eu égard à l’ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification du licenciement même en comptant la reprise d’ancienneté dont il a bénéficié et à l’absence de démarches de recherche d’emploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production de pièces
Il n’est pas établi que la société Z RAIL soit en possession des pièces demandées dont la
production n’est rendue nécessaire par aucune demande.
Cette demande n’a pas lieu d’être accueillie.
Par ailleurs, le juge ne peut se substituer aux parties défaillantes dans l’administration de la preuve.
Sur le bien fondé du licenciement
Le licenciement de M. Y est motivé par des faits d’insubordination relevés à deux occasions et une atttitude provocatrice manifestée par des propos visant à saper l’autorité de son responsable hiérarchique :
1) refus de retourner au chantier d’Ygos le 27 avril
Selon la lettre de licenciement, M. Y avait rendez vous avec le client à 10 heures sur le chantier de la gare d’Ygos. Il serait reparti vers 9h30 sans attendre la venue du client. Son responsable lui aurait demandé au téléphone vers 10h56 de retourner sur le chantier et il lui aurait opposé un refus catégorique.
Ce grief est étayé par l’attestation du supérieur hiérarchique M. F :
« le chantier de renouvellement était programmé à 9h30 selon le planning annexé à la présente. ils se sont présentés sur ce chantier à 8h15 au lieu de 9h30 et ont pris l’initiative sans m’en avertir, de quitter le chantier avant l’heure prévue. Aux environs de 9h45, j’ai reçu un appel téléphonique de M. J, agent de la SNCF, m’informant de l’absence sur le site des agents Z
RAIL.
Immédiatement, j’ai contacté M. Y qui était sur le chemin du retour, accompagné des deux poseurs de voie et lui ai demandé les raisons pour lesquelles ils avaient quitté le chantier avant l’heure du rendez-vous. Alors, celui-ci m’a tenu les propos suivants :
'je suis déjà trop loin. De toutes façons, je ne ferai pas demi-tour. Personne ne m’a averti que c’était à cette heure là . Je n’en ai rien à foutre, tu peux me mettre un avertissement ou en parler à Nicolas
GELISSE, je m’en fous’ (…) Au final les travaux n’ont pas été réalisés entraînant l’insatisfaction du client et une mauvaise image de notre entreprise ».
M. G K qui accompagnait M. Y donne des mêmes faits la version suivante : 'le 24 avril nous sommes arrivés sur le chantier à 8h00 précises et avons attendu jusqu’à 10h00. Il n’y avait pas de responsable SNCF et de Z RAIL.
Nous n’avons pas le numéro de téléphone de notre responsable de chantier (E
F)
On a pris la décision de partir il était 10 h. En arrivant aux environs de Bordeaux vers 11h00, le téléphone sonne et C’était M. F'.
Même si on retient la version donnée par M. G, qui diverge de la précédente sur les heures, le fait d’avoir quitté le chantier dès 10h00 sans attendre le client ni avoir tenté de contacter un responsable de la société Z ou de la SNCF, dont l’un des trois avait nécessairement le numéro de téléphone, et d’avoir refusé de faire demi-tour malgré l’injonction formelle de M. F constitue un acte d’insubordination même en admettant que M. Y n’ait pas été renseigné de manière précise sur l’heure du rendez-vous, que le client ne se soit pas présenté à l’heure convenue avec la société Z
RAIL et que M. F n’ait formulé cette injonction qu’une heure après leur départ.
2) attitude de M. Y au cours de la semaine du 12 au 16 mai
Il est reproché en second lieu au salarié une attitude provocatrice caractérisée par des propos inadéquats proférés devant les autres salariés en présence de son responsable hiérarchique : 'les chefs ne servent à rien', 'pas question que je fasse 5 minutes de plus que l’horaire prévu 'je partirai avec le
fourgon, comme çà, les autres ouvriers devront aussi quitter le chantier'.
Ce grief est étayé par l’attestation GHOMID
Mustapha, conducteur de travaux :
— 'M. Y a essayé à plusieurs reprises de provoquer son conducteur de travaux genre ' les chefs ont rien à foutre des ouvriers'.
Ainsi se trouve caractérisée une attitude qui tend à remettre en cause devant un voire plusieurs collègues l’autorité de son responsable hiérarchique, qui ne peut être admise, quelles que soient par ailleurs les relations conflictuelles qui se sont établies entre aux.
3) acte d’insubordination du 16 mai caractérisé par le refus de dérailler une 'tirefonneuse'
Il est reproché en troisième lieu à M. Y d’avoir refusé de sortir des rails une tirefonneuse malgré l’ordre donné par son responsable hiérarchique, M. F, et ce en présence de représentants de la SNCF de telle sorte que ce travail a dû être effectué par deux responsable de travaux en ses lieu et place.
Ce grief est étayé par plusieurs attestations :
— attestation de M. F E :
'En fin de journée, vers 16h45, j’ai demandé à M. Y d’effectuer une tâche dans le strict cadre de son activité qu’il n’a pas voulu réaliser employant des propos agressifs à mon égard devant l’ensemble de l’équipe Z
RAIL et les agents SNCF.
M. Y s’est précipité sur moi en essayant de m’intimider et proférant des menaces verbales très inquiétantes (…) Un chef d’équipe est intervenu pour l’éloigner devant la gravité de la situation’ ;
— attestation de M. L poseur de voie :
'Le vendredi 16 mai vers 16h45, M. F a donné l’ordre de dérailler une tirefonneuse afin de laisser passer un TTR mais M. Y a refusé l’ordre de son supérieur et l’a agressé verbalement devant tout le monde'.
— attestation de M. M de chantier :
'En fin de journée, le conducteur de travaux a demandé à M. Y de dérailler une tirefonneuse afin de laisser passer un engin de levage mais celui-ci a refusé et l’a agressé verbalement, haut et fort, devant tout le monde, c’est à dire le client (personnel de la SNCF).
L’équipe encadrante et les ouvriers voulant mettre fin au conflit, les deux conducteurs de travaux ont déraillé eux-mêmes la machine. Suite à cela, mes conducteurs de travaux ont voulu avoir une discussion avec M. Y mais celui-ci a continué à mal parler et lui a dit : ' tu me parles pas, toi, (….)'.
La violence verbale dont a fait preuve M. Y à cette occasion est confirmée par le témoignage de M. N chef de chantier :
'Je suis arrivé et j’ai vu M. Y descendre du camion et aller vers le conducteur de travaux en gueulant. Il était en train de le menacer verbalement'.
Le fait que des relations conflictuelles se soient établies antérieurement à cet épisode entre M. Y et son supérieur hiérarchique, M. F, et que les propos inadéquats de
celui-ci tenus après que la 'tirefonneuse’ ait été remontée dans le camion par M. Y et M. I, propos interprétés par le salarié comme mettant en cause l’éducation donnée par ses parents, n’aient pas favorisé l’apaisement de l’altercation, n’excuse pas le refus exprimé devant les autres salariés, les représentants de l’encadrement et les représentants de la SNCF des ordres donnés par son chef d’équipe.
Les propos provocateurs et les actes d’insubordination réitérés visés dans la lettre de licenciement et établis par les attestations susrapportées caractérisent de fautes justifiant le licenciement de M. Y.
Les salaires de la mise à pied ayant été versés sur le bulletin de paie de juin après avoir été déduits de ceux de mai, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de la demande en paiement de ces salaires.
M. Y ne peut demander l’annulation de la mise à pied conservatoire du 19 mai au 03 juin 2014 qui n’est qu’une mesure conservatoire et non une sanction ni le paiement des salaires de cette période.
La situation économique respective des partie commande de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge de M. Y.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
RÉFORME le jugement déféré et
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que le licenciement de M. Y était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE en conséquence celui ci de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE M. Y aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
C D Hubert de
BECDELIEVRE
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