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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 13 nov. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ en sa qualité de |
Texte intégral
Ordonnance n 2025/77
— --------------------------
13 Novembre 2025
— --------------------------
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HM3P
— --------------------------
[Y] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP’ prise en la personne de Maître
[N]
[B] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [O],
URSSAF
POITOU
CHARENTES
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition le treize novembre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le treize novembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au treize novembre deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Monsieur [Y] [O] inscrit au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 809 034 614, exerçant une activité de travaux d’installation sous le nom commercial '[O]', dont l’établissement principal se trouve [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant représenté par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ prise en la personne de Maître [N] [B] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [O]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
URSSAF POITOU CHARENTES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparant ni représenté
DEFENDEURS en référé,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Monsieur [Y] [O] exerce depuis 2015 une activité de pose de portes automatiques sous forme d’entreprise individuelle à [Localité 11].
Monsieur [Y] [O] ayant pris du retard dans le règlement de ses cotisations sociales, l’URSSAF POITOU CHARENTES l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE aux fins de voir :
— constater son état de cessation des paiements,
— prononcer l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire,
— à titre subsidiaire, si les conditions sont réunies, prononcer à son égard l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Monsieur [Y] [O] n’a pas comparu à l’audience du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 7 octobre 2025 à laquelle l’affaire était évoquée.
Par jugement en date du 14 octobre 2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a :
— constaté l’état de cessation des paiements de Monsieur [Y] [O] ;
— prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de : [O] [Y], Travaux d’installation sous le nom commercial « [O] » [Adresse 5], inscrit au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 809 034 614 ;
— dit que la procédure de liquidation judiciaire sera limitée au patrimoine professionnel du débiteur ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14/04/2024 ;
— désigné Monsieur [I] [V] en qualité de juge commissaire ;
— désigné la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [N] [B], [Adresse 10], en qualité de liquidateur ;
— désigné Maître [P] [K] [Adresse 7], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
— dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
— dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
— dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d’entreprise ;
— dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie ;
— invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
— fixé à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l’article L624I du code de commerce ;
— fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du Tribunal la prorogation dudit délai ;
— ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
— passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Monsieur [Y] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d’appel de POITIERS en date du 23 octobre 2025.
Le dossier a reçu fixation pour être plaidé à bref délai devant la 2 e chambre de la cour d’appel de POITIERS à son audience du mardi 31 mars 2026 à 10h30.
Monsieur [Y] [O] conteste être en état de cessation des paiements, et sollicite du premier président qu’il arrête l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a retenu que Monsieur [Y] [O] était en état de cessation des paiements au motif que l’URSSAF POITOU CHARENTES est créancière à son égard d’une somme de 15.597,95 € en vertu de cotisations et majorations de retard sur le 4 e trimestre 2020, les 3e et 4e trimestres 2022, et le 4e trimestre 2024, et que ses comptes bancaires présentaient un solde insuffisamment créditeur lors des saisies-attribution diligentées pour permettre son paiement.
Monsieur [Y] [O] justifie qu’il dispose d’une épargne retraite d’un montant de 15.142,97 € au 31 décembre 2024, somme qui doit être majorée des versements intervenus et les intérêts courus depuis cette date, dont il peut disposer en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont il fait l’objet. Il justifie également disposer d’un crédit de TVA d’un montant de 6.164,00 € à percevoir.
Monsieur [Y] [O] justifie donc disposer d’un actif disponible de 21.306,97 € (15.142,97 + 6.164,00), et donc d’une somme nettement supérieure à la créance invoquée par l’URSSAF POITOU CHARENTES, qui s’établit à 15.597,95 €, le passif professionnel de Monsieur [Y] [O] étant essentiellement constitué de sa dette envers l’URSSAF POITOU CHARENTES
Monsieur [Y] [O] affirme n’avoir aucun prêt professionnel en cours, et seule une facture fournisseur d’un montant de 411 € TTC était impayée au jour du prononcé du jugement dont appel.
La comptabilité de Monsieur [Y] [O] est régulièrement tenue par un expert-comptable et l’examen de ses comptes annuels au 31 décembre 2024 fait apparaître qu’il a réalisé :
— sur l’exercice 2023, un chiffre d’affaires de 121.008 € et un bénéfice de 67.770 € ,
— sur l’exercice 2024, un chiffre d’affaires de 133.433 € et un bénéfice de 73.042 €.
Monsieur [Y] [O] considère être en mesure de proposer un plan de redressement permettant l’apurement de son passif s’il devait être jugé par la Cour d’appel qu’il se trouve en état de cessation des paiements.
Le remboursement de ce passif par Monsieur [Y] [O] dans le cadre d’un plan de continuation sur 10 ans représenterait des versements annuels de 1.350 €, ce qu’il considère en parfaite adéquation avec la situation de son entreprise telle qu’elle ressort des documents comptables versés aux débats.
La SELARL EKIP et l’URSSAF n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
Le ministère public a requis s’en rapporter à justice.
Motifs :
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.'
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président, ou son délégataire, de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, dès lors qu’il justifie d’un actif disponible supérieur à son passif exigible, qui est de l’ordre de 16.000 €, Monsieur [Y] [O] est fondé à contester se trouver en état de cessation des paiements.
Ainsi en l’espèce, le redressement de l’entreprise de Monsieur [Y] [O] n’apparaît pas manifestement impossible.
Monsieur [Y] [O] semble en mesure de proposer l’apurement de son passif professionnel dans le cadre d’un plan de continuation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE en date du 14 octobre 2025.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE en date du 14 octobre 2025 ;
Disons que le greffier de la cour d’appel informera le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHELLE de la décision dès son prononcé ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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