Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 7 mai 2025, n° 24/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 8 janvier 2024, N° F23/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[H]
S.A.R.L. BATIMENT 2A
C/
[D]
UNEDIC [Localité 7]
copie exécutoire
le 07 mai 2025
à
Me LAUGIER
selarl LAMARCK
UNEDIC
EG/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 07 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/00553 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7P6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 08 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG F23/00080)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Maître [C] [H] de la SCP ANGEL [H]
ès qualité de liquidateur de la société BATIMENT 2A
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
concluant par Me Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [X] [D]
né le 28 Décembre 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté , concluant et plaidant par Me Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
UNEDIC [Localité 7]
Venant aux droits des AGS-CGEA
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 07 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [D], né le 28 décembre 1982, a été embauché à compter du 12 novembre 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Bâtiment 2A (la société ou l’employeur), en qualité d’employé polyvalent du bâtiment.
La société Bâtiment 2A compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Le 13 septembre 2021, M. [D] a été victime d’un accident du travail.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a placé la société Bâtiment 2A en liquidation judiciaire et a désigné Me [H] en qualité de liquidateur.
Par lettre du 19 avril 2023, M. [D] a été licencié pour motif économique.
Contestant la légitimité et la régularité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne le 31 mai 2023.
Par jugement du 8 janvier 2024, le conseil a :
— fixé le jugement au passif de la société Bâtiment 2A ;
— dit que M. [D] était recevable de ses demandes ;
— dit que le licenciement du 31 mai 2021 était prescrit ;
— débouté M. [D] de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [D] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— condamné la société Bâtiment 2A au paiement du salaire retenu lors de la mise à pied conservatoire pour un montant de 1 255,54 euros et à la régularisation des congés payés afférents ;
— condamné la société Bâtiment 2A au paiement d’un rappel sur salaire de 5 256 euros suite à la baisse du taux horaire et à la régularisation des congés payés afférents ;
— ordonné à la société Bâtiment 2A de produire les bulletins de salaires corrigés ;
— condamné la société Bâtiment 2A au paiement de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. [D] de sa demande de 175 euros au titre de rappel de paiement des heures supplémentaires ;
— débouté la société Bâtiment 2A de ses autres demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Bâtiment 2A à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bâtiment 2A aux entiers dépens.
Me [H], ès qualités, régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, demande à la cour de
— le dire recevable et en tout cas bien fondé en son appel ;
— dire et juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré opposable aux AGS CGEA d'[Localité 7]
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré le licenciement du 31 mai 2021 prescrit ;
— débouté M. [D] de sa demande d’indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que de sa demande à titre de rappel de paiement des heures supplémentaires ;
— fixé le rappel de salaire retenu au titre de la mise à pied conservatoire à la somme de 1 255,54 euros, et au titre du rappel de salaire à la somme de 5 256 euros outre les congés payés afférents ;
— infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, tout spécialement la condamnation prononcée à titre de dommages et intérêts pour la somme de 30 000 euros, et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [D] de l’ensemble fins et conclusions ;
— condamner M. [D] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [D], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas mis en cause l’AGS ;
— acter l’intervention forcée de l’AGS en la cause ;
— juger que l’AGS garantira les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Bâtiment 2A à son bénéfice par la décision à intervenir ;
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur les demandes de versements des indemnités de prévoyance qu’il a sollicité en première instance ;
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Bâtiment 2A la somme de 1 445, 90 euros au titre des indemnités de prévoyance versées à l’employeur dans le cadre de la subrogation et qui doivent être servies au salarié ;
— confirmer le jugement en toute ses autres dispositions ;
En conséquence,
— fixer au passif de la société Bâtiment 2A les sommes suivantes :
— 1 255, 55 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre la régularisation de l’indemnité de congés payés y afférent à la somme de 1 225,55 euros ;
— 5 256 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 juin 2021 au 19 avril 2023 date de la rupture du contrat de travail, au titre de l’application du taux horaire contractuel outre la somme de 525, 60 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférent ;
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subit par Monsieur [D] aux vues des négligences et manquements commis par l’employeur dans l’instruction de son dossier d’accident du travail prévoyance comprise ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner Me [H] ès qualités aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, l’AGS CGEA [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la mise en cause de l’AGS CGEA [Localité 7]
L’AGS CGEA [Localité 7] qui n’avait pas été appelée à la cause en première instance ayant régulièrement été mise en cause en appel, il convient de lui déclarer opposables les décisions rendues dans la présente affaire afin qu’elle garantisse les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société dans la limite des dispositions légales qui lui sont applicables.
2/ Sur la demande au titre des indemnités de prévoyance
M. [D] soutient que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur sa demande de rappel d’indemnités de prévoyance alors que l’employeur qui les a perçues ne les a pas reversées.
Me [H], ès-qualités, oppose l’absence de preuve qu’une somme reste due à ce titre.
L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. [D] ne justifiant d’aucun document permettant d’établir que l’employeur lui reste redevable d’une somme au titre des indemnités de prévoyance, il convient de compléter le jugement entrepris en rejetant sa demande de ce chef.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
Me [H], ès-qualités, soutient qu’il n’est pas démontré un retard dans la transmission des documents afférents à l’accident du travail par l’employeur, la demande de pièces formulée par la CPAM s’adressant au médecin traitant du salarié.
M. [D] affirme que l’absence de transmission du document CERFA d’accident du travail et d’instruction du dossier de prévoyance par l’employeur a retardé son indemnisation de près de 10 mois alors que ce revenu de remplacement constituait sa seule source de rémunération.
L’article R323-10 du même code dispose qu’en vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière, l’employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l’appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l’article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse :
1° Sous forme électronique, par l’employeur ;
2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l’employeur aura remis l’attestation dument remplie.
L’article L.1226-1 du code du travail dispose notamment que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
Que ce soit en vertu de la loi ou d’une convention collective applicable dans son entreprise, l’employeur tenu de maintenir la rémunération d’un salarié accidenté du travail peut se prémunir contre ce risque en mettant en place un régime de prévoyance.
En l’espèce, M. [D] a été en arrêt de travail du 13 septembre 2021 au 30 avril 2023 à la suite d’un accident du travail intervenu le 13 septembre 2021.
Il précise dans sa requête saisissant le conseil de prud’hommes qu’il n’a plus perçu d’indemnités journalières versées par la CPAM de mars à juillet 2022 et non dès le début de son arrêt de travail, ce qui contredit l’existence d’une défaillance de l’employeur dans l’envoi de la déclaration d’accident du travail, à distinguer de la feuille d’accident que le salarié lui a réclamé en novembre 2021 afin de pouvoir bénéficier de l’avance des frais de santé.
Néanmoins, il ressort de l’échange de courriel entre le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie du 21 avril 2022 que l’employeur a omis d’envoyer l’attestation de salaire pour arrêt de travail de plus de 6 mois requise en vertu de l’article R.313-3 2° du code de la sécurité sociale, ce qui a interrompu le versement des indemnités journalières.
Par ailleurs, il ressort des bulletins de salaire produits que M. [D] n’a plus perçu aucune somme au titre de sa rémunération de novembre 2021 à juillet 2022, le maintien de salaire par l’employeur et le versement des indemnités de prévoyance n’étant mentionnés qu’à compter d’août 2022.
Or, l’employeur n’a signé la déclaration d’arrêt de travail destinée à l’organisme de prévoyance que le 27 janvier 2022, cet organisme sollicitant des pièces complémentaires par courrier du 24 février 2022.
Il est donc démontré que l’employeur a manqué à ses obligations en transmettant tardivement l’attestation de salaire permettant le maintien du versement des indemnités journalières au-delà de 6 mois et en saisissant tardivement l’organisme de prévoyance chargé de verser les indemnités complémentaires sans pour autant assurer lui-même le maintien du salaire.
M. [D] justifie que ces manquements lui ont causé des difficultés financières ayant nécessité l’intervention des services sociaux pour obtenir des bons alimentaires et des délais de paiement auprès de son bailleur.
Au vu de ces éléments, son préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 5 000 euros de dommages et intérêts par infirmation du jugement entrepris sur le quantum.
4/ Sur les autres demandes
Au vu du sens de la décision rendue, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure, et de laisser à chacune des parties la charge des dépens engagés en appel.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu’il a alloué 30 000 euros de dommages et intérêts à M. [D],
Le confirme quant aux dépens et frais de procédure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Bâtiment 2A la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
Dit que les décisions rendues dans la présente affaire sont opposables à l’AGS CGEA d'[Localité 7] qui devra garantir les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société dans la limite des dispositions légales qui lui sont applicables,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la partie qui les a engagés.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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