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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 18 déc. 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 20 décembre 2023, N° 11-23-000195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00005 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXB7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-000195
APPELANTE
Madame [I], [L], [S] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante
INTIMÉS
DIAC
Service surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 5]
non comparante
[24]
Contentieux Général
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
[Adresse 21]
Chez [Localité 27] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
[22]
Chez [28]
[Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante
[20]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Adresse 29]
[Localité 9]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[15]
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante
[19]
[14]
[Adresse 30]
[Localité 7]
non comparante
[17]
Chez [Localité 27] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [C] a de nouveau saisi la [23] le 15 septembre 2022, laquelle a déclaré sa demande recevable le 11 octobre 2022.
Par décision du 17 janvier 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 74 mois, moyennant des mensualités de 325,73 euros puis de 321,35 euros.
Par courrier du 8 février 2023, Mme [C] a contesté les mesures imposées en faisant valoir que les mensualités imposées étaient trop élevées car elle allait se trouver sans emploi à compter du 17 février 2023.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours de Mme [C] recevable, fixé à 200 euros la contribution mensuelle totale de Mme [C] affectée à l’apurement du passif de la procédure, et arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [C] par le rééchelonnement des créances, sans intérêt, pendant 84 mois, avec effacement partiel du solde à l’issue de la période. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a relevé que Mme [C] percevait des ressources mensuelles de 1 634,88 euros pour des charges s’élevant à 1 427 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 208 euros, pour faire face à un passif qu’il a arrêté à la somme de 22 640,73 euros.
Il a néanmoins fixé la capacité de remboursement réelle à la somme de 200 euros, dès lors que l’état de santé de la débitrice générait une instabilité professionnelle la contraignant à changer fréquemment d’emploi et que, par conséquent, la fixation de mensualités trop importantes aurait mis en échec la pérennité du plan.
Par lettre adressée le 29 décembre 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 02 janvier 2024, Mme [C] a formé appel du jugement, faisant valoir une erreur dans le calcul de ses charges.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2025 et ont toutes retiré leur convocation sauf Mme [C] qui, avisée, n’a pas retirée sa première convocation laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple et de nouveau par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
A l’audience, aucune des parties n’a comparu.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, du fait de la non-comparution de Mme [C] la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [I] [C] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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