Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 nov. 2025, n° 23/16034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/16034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 novembre 2023, N° 19/3103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N°2025/437
Rôle N° RG 23/16034 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLJX
[T] [F]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le 07 novembre 2025:
à :
Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 27 Novembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/3103.
APPELANT
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
INTIME
[3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-Alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [F] [l’assuré], employé en qualité de conducteur d’engins, par la société [5] depuis le 03/06/1991, a déclaré le 09 janvier 2019 souffrir de 'lombalgies aiguës d’effort', en joignant un certificat médical initial daté du 22 octobre 2018 mentionnant cette pathologie, en demandant à la [3] [la caisse] de la prendre en charge à titre de maladie professionnelle.
Sur avis défavorable du [4] daté du 30 septembre 2019, cette caisse a refusé le 04 octobre 2018 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Après rejet de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable le 3 mars 2019, l’assuré a saisi le 17 juin 2020 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant après avoir recueilli l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a:
* débouté l’assuré de l’ensemble de ses demandes,
* laissé les dépens à la charge des parties.
L’assuré en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 31 mars 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’assuré sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* juger que la maladie dont il souffre selon certificat médical initial doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle,
* statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 22 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner l’assuré au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Pour débouter l’assuré de sa prétention tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (pathologie lombaire) du 22 octobre 2018, les premiers juges ont retenu qu’il a déclaré des lombalgies aiguës d’effort, que la caisse a instruit cette demande au titre d’une maladie hors tableau et que son service médical a retenu un taux prévisible d’au moins 25% et comme date de première constatation médicale de la maladie le 12 juin 2010, que le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a considéré que la demande aurait pu être instruite au titre d’une pathologie visée par un tableau, qu’elle peut relever d’un accident du travail, et a écarté le lien direct et essentiel pour une maladie professionnelle hors tableau, que le second comité a également émis un avis défavorable en considérant que le salarié est exposé directement au risque correspondant aux vibrations pour la conduite d’engins de chantier mais ne retient pas de lien essentiel et que si l’assuré considère que sa pathologie est prévue par un tableau, il ne formule pas de demande précise à cet égard étayée par un certificat médical adéquat, alors que les tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles conditionnent la lombalgie chronique du rachis lombaire provoquées soit par des vibrations, soit par la manutention de charges lourdes, à une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Exposé des moyens des parties:
L’assuré argue avoir exercé la profession de conducteur d’engins depuis 1988, qu’il conduisait dans le cadre de son dernier emploi des engins de type tractopelle, pelle hydraulique à pneus et à chevilles en raison de 7 heures 48 par jour et a été exposé aux secousses des engins lors des travaux réalisés, aux vibrations des engins lors des déplacements sur les chantiers et surtout lors de l’utilisation du brise-roche hydraulique, que le médecin qui a établi le certificat médical initial 'a commis une erreur’ et que sa maladie est reconnue dans 'le’ tableau des maladies professionnelles pour soutenir que la maladie doit être prise en charge à titre de maladie professionnelle.
La caisse réplique avoir instruit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle portant sur 'lombalgie aiguë d’effort’ dans le cadre des maladies hors tableau, que le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée, et que le second comité n’a pas davantage retenu ce lien.
Elle ajoute que les tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles visent deux pathologies (affections chroniques du rachis lombaire) qui nécessitent une atteinte radiculaire de topographie concordante, alors que le certificat médical initial ne permet pas de faire ce constat.
Elle argue que les certificats médicaux versés aux débats par l’assuré ne permettent en aucune façon de déterminer précisément la pathologie lombaire dont la prise en charge en maladie professionnelle est sollicitée pour soutenir que les éléments produits sont insuffisants pour établir le caractère professionnel de la maladie.
Réponse de la cour:
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018, issue de la loi 2017-1836 du 30 janvier 2017, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, le certificat médical initial daté du 22/10/2018, joint à la déclaration de maladie professionnelle, établi par un médecin généraliste, mentionne 'lombalgie aiguë d’effort'.
Il résulte de l’enquête administrative que lors de son emploi de conducteur d’engins depuis le 3 juin 1991 au sein de la société [5], l’assuré a été exposé aux secousses et vibrations émises par l’engin et que la station assise prolongée peut expliquer la pathologie.
Dans le cadre du colloque médico-administratif, le médecin-conseil a:
* mentionné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial,
* retenu la date du 12 juin 2010, date des radiographies du rachis lombaire, comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie,
* considéré que la maladie déclarée : lombalgie aiguë d’effort n’est pas inscrite à un tableau,
* retenu une incapacité prévisible estimée égale ou supérieure à 25%.
Ce colloque précise curieusement, en cochant la case idoine, alors qu’il est dit que la maladie n’est pas inscrite à un tableau que l’exposition au risque telle que prévue au titre du tableau est prouvée.
Dans son avis du 30 septembre 2029, le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’est prononcé au regard d’une maladie hors tableau (lombalgie aiguë d’effort) dont la première constatation médicale a été fixée au 12/06/2010, en précisant que cette date correspond à une radiographie du rachis lombaire mettant en évidence des éléments dégénératifs.
Il précise que l’IRM du rachis lombaire du 18/03/2011 a mis en évidence un rétrécissement canalaire en L3-L4 et L4-L5 avec une hernie discale latérale droite à l’étage L3-L4 laissant libre le foramen et une hernie discale L4-L5 droite non compressive, qu’une nucléolyse a été réalisée en 2011 en L3-L4, et qu’un scanner du rachis lombaire réalisé à une date postérieure au certificat médical initial montre un débord, sans hernie discale à ces étages.
Il relève que la profession exercée est celle de conducteur d’engins jusqu’à une période difficile à évaluer (2010 selon la caisse 2019 selon le salarié) (sic).
Il conclut que la lombalgie aiguë telle que déclarée ne correspond pas à une affection caractérisée, qu’elle relève d’une nature accidentelle plutôt que d’une maladie (sic) et en tire la conséquence que le 'dossier n’est pas recevable', tout en indiquant ne pas retenir de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Dans son avis du 24 mars 2023, le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles retient que:
* l’assuré âgé de 63 ans, présente une 'lombalgie aiguë d’effort’ telle que décrite dans le certificat médical initial du 22 octobre 2018,
* il exerce la profession de conducteur d’engins depuis 1988, et a exercé auparavant plusieurs métiers, gendarme, convoyeur de fonds, ouvrier d’entretien, chauffeur livreur, agent de sécurité,
* actuellement il conduit des engins de type tracto-pelle, pelles hydroliques à pneus et à chenilles à raison de 7 heures 48 par jour,
* il a été exposé aux secousses des engins lors des travaux réalisés, aux vibrations des engins lors des déplacements sur les chantiers et surtout lors de l’utilisation du brise-roche.
Après avoir précisé que l’avis du médecin du travail n’a pas été reçu, il conclut retenir un lien direct mais non essentiel entre le travail habituel de l’assuré et sa pathologie.
Une maladie hors tableau de maladies professionnelles ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle que s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente au moins égal à 25%, cette dernière condition étant remplie en l’espèce.
L’avis du second comité qui est plus rigoureux et précis, met en évidence par les éléments médicaux repris, qu’à la date de la première constatation médicale de la maladie, soit au 12/06/2010, la radiographie du rachis lombaire a mis en évidence des éléments dégénératifs.
Or s’il résulte de cet avis, que l’activité professionnelle de l’assuré a contribué au développement de sa pathologie du rachis lombaire, pour autant l’existence d’éléments dégénératifs ne permet pas de considérer que le lien direct, entre l’activité professionnelle et cette maladie, est 'essentiel'.
Il s’ensuit que cette pathologie ne peut être prise en charge au titre d’une maladie hors tableau.
S’il est exact qu’il existe deux tableaux de maladies professionnelles, n°97 et 98, mentionnant les maladies 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante', le premier étant relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier', et le second aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes', pour autant, aucun élément produit par l’assuré ne met en évidence que la condition relative à l’atteinte radiculaire de topographie concordante a été médicalement constatée.
Les avis des deux comités, reprenant la teneur des éléments médicaux produits, n’en fontt nullement état, et le compte rendu de l’IRM du rachis lombaire daté du 18 mars 2011, que l’assuré verse aux débats ne la met pas en évidence pour retenir uniquement en conclusion un 'rétrécissement canalaire en L3-L4 et L4-L5, une hernie discale latérale droite à l’étage L3-L4, laissant libre le foramen, à l’étage sous jacent également une hernie discale latérale droite, étendue au foramen homolatéral'.
De même, le compte rendu du scanner du rachis lombaire du 15/03/2019, mentionne au titre des résultats: 'le canal rachidien présente une étroitesse constitutionnelle relative aux trois derniers étages. Celle-ci est accentuée par les phénomènes dégénératifs'.
Ces éléments ne sont donc pas de nature à invalider l’avis du médecin-conseil de la caisse portant sur une maladie hors tableau.
Or lorsque la maladie n’est pas inscrite sur un tableau de maladies professionnelles, son caractère professionnel ne peut être reconnu que s’il existe un lien direct et essentiel avec le travail de la victime, ce qui ne peut être le cas en l’espèce puisque la condition tenant au lien essentiel avec le travail ne peut pas être retenu.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté l’assuré de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie 'lombalgie aiguë d’effort'.
L’assuré doit être condamné aux dépens d’appel.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu’elle a exposés pour sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute la [3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [T] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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