Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 24 févr. 2026, n° 25/12199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 24 Février 2026
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/12199 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVRI
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 15 Juillet 2025 par M. [A] [F]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Laura LAGARDE, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Grégory BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 26 Janvier 2026 ;
Entendu Maître Laura LAGARDE représentant M. [A] [F],
Entendu Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [A] [F], né le [Date naissance 1] 2002, de nationalité française, a été condamné, par jugement du 15 janvier 2025 du tribunal correctionnel de Meaux à la peine de 4 ans d’emprisonnement pour des faits d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Un mandat de dépôt a été prononcé à son encontre et il a été immédiatement incarcéré à la maison d’arrêt de [A].
Sur appel du prévenu, par arrêt du 22 avril 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de paris a renvyé M. [F] des fins de la poursuite et il a été remis en liberté immédiatment. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats.
Le 15 juillert 2025, M. [F] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête, la requérante demande au premier président de :
— Déclarer M. [F] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Fixer à 550 000 euros l’indemnisation de M. [F] en réparation de son préjudice moral ;
— Fixer à 44 000 euros l’indemnité qui lui sera versée en réparation de son préjudice matériel ;
— Fixer à 3 000 euros l’indemnité qui lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [F] demande au premier président de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.
A l’audience de plaidoiries du 26 janvier 2026, le Ministère Public et l’agent judiciaire de l’Etat ont accepté le désistement d’instance et d’action présenté par le requérant , mais ce dernier a maintenu sa demande de condamnation à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proécdure civile.
SUR CE,
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que l’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public ont présenté une fin de non recevoir et une défense au fond avant que M. [F] ne dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action le 20 janvier 2026. Néanmoins, ces derniers ont accepté expressément le désistement du requérant lors de l’audience de plaidoiries mais l’agent judiciare de l’Etat sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile…
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d’instance présentée par M. [F] est parfait.
Selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il n’y a pas d’accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que M. [F] conservera à sa charge les dépens de cette instance.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de M. [A] [F] est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi ;
CONDAMNONS M. [A] [F] à payer une somme de 1 500 euros à l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront à la charge de M. [A] [F].
Décision rendue le 24 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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