Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 11 sept. 2025, n° 24/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 12 avril 2024, N° 2023000998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01788 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVD5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023000998
Tribunal de commerce de Dieppe du 12 avril 2024
APPELANTE :
S.A. BRAYNE
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
S.A.S. NOUVELLE BURAY ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Carole VILLARD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 mai 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA Brayne exploite le magasin Bricomarché à [Localité 7].
Par courriel du 23 février 2022, la société Brayne a contacté la SAS Société Nouvelle Buray et Fils afin qu’elle intervienne en urgence pour réparer une panne survenue sur le rideau métallique équipant le magasin. Les parties sont convenues d’une facturation « à l’heure, plus fournitures ». Aucun devis n’a été établi.
Les parties sont en désaccord sur la date d’intervention de la SAS Société Nouvelle Buray et Fils, la SA Brayne affirmant qu’elle a eu lieu le 3 mars 2022 tandis que la SAS Société Nouvelle Buray et Fils affirme qu’elle est intervenue le 24 février 2022.
La société Nouvelle Buray et Fils déclare être intervenue avec trois salariés durant une journée, soit une facturation de 21 heures de travail, outre les fournitures.
La société Brayne affirme que « lorsque les trois salariés sont repartis, le moteur du rideau avait grillé et le rideau métallique était hors d’usage ».
Le 17 mars 2022, la société Nouvelle Buray et Fils a adressé à la société Brayne une facture d’un montant de 1310,40 euros pour l’intervention. Cette facture est demeurée impayée.
Le rideau étant, selon la SA Brayne, hors d’usage, elle l’a fait changer par une autre entreprise, la société Delahoche Métallerie.
La société Nouvelle Buray et Fils a mis en demeure, le 9 juin puis le 16 novembre 2022, la société Brayne d’avoir à régler la somme de 1 310,40 euros, outre des pénalités de retard. Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, la société Nouvelle Buray et Fils a fait sommation à la société Brayne d’avoir à régler la somme de 2 412,36 euros au titre de la facture impayée, de la pénalité de retard et du coût de l’acte. Cette sommation de payer est restée également sans effet.
La société Nouvelle Buray et Fils a saisi le tribunal de commerce de Dieppe d’une requête aux fins d’injonction de payer.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Dieppe a enjoint à la société Brayne de payer la somme en principal de 1 310,40 euros outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros, le coût de la sommation de payer de 61,96 euros, les frais de requête de 51,07 euros et les dépens de 33,47 euros, soit un montant total de 1496,90 euros.
Le 13 juillet 2023, la société Brayne a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer qui lui avait été signifiée le 13 juin 2023.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal de commerce de Dieppe a :
— débouté la société Brayne de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Brayne à payer à la société Nouvelle Buray et Fils la somme de 1310,40 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 9 juin 2022 ;
— condamné la société Brayne à payer à la société Nouvelle Buray et Fils la somme de 40 euros au titre de la pénalité forfaitaire de recouvrement ;
— condamné la société Brayne à payer à la société Nouvelle Buray et Fils la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné la société Brayne à payer à la société Nouvelle Buray et Fils la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Brayne aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 20 mars 2023, les frais de la requête exposés pour la procédure en injonction de payer.
— condamné la société Brayne aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 103,56 euros dont TVA à 20 %.
La société Brayne a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 mars 2025, la société Brayne demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel relevé par la société Brayne ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe le 12 avril 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée l’opposition à injonction de payer formée par la société Brayne ;
— annuler et mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 avril 2023 ;
— dire que la société Brayne n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la société Nouvelle Buray et Fils ;
— débouter la société Nouvelle Buray et Fils de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Nouvelle Buray et Fils à rembourser à la société Brayne la somme de 9 420 euros correspondant à l’achat et à la pose du nouveau rideau métallique ;
— condamner la société Nouvelle Buray et Fils à payer à la société Brayne la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et dilatoire.
Au besoin et à titre subsidiaire,
— ordonner la compensation entre les éventuelles créances ;
— condamner la société Nouvelle Buray et Fils à verser à la société Brayne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Nouvelle Buray et Fils aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 mai 2025, la société Nouvelle Buray et Fils demande à la cour de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Terre et de Mer de Dieppe le 14 avril 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajouter,
Condamner la société Brayne à payer à la société Nouvelle Buray Et Fils la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamner la société BRAYNE aux entiers dépens d’appel.
A titre subsidiaire,
Surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la plainte pénale déposée par la société Nouvelle Buray Et Fils pour faux témoignage et l’éventuelle expertise judiciaire qui serait ordonnée.
D’accord des parties, l’ordonnance de clôture initialement rendue le 13 mai 2025 a été révoquée et une nouvelle ordonnance a été rendue me 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La SA Brayne soutient que :
— à l’issue de l’intervention de la SAS Société Nouvelle Buray et Fils le 3 mars 2022, le moteur électrique du rideau métallique sur lequel ses trois salariés avaient travaillé était hors d’usage ;
— il appartient à la SAS Société Nouvelle Buray et Fils de démontrer que la SA Brayne a accepté les travaux et qu’elle en a également accepté le prix ;
— la SA Brayne n’a jamais accepté le prix facturé par la SAS Société Nouvelle Buray et Fils ;
— le courrier électronique du 23 février 2022 n’émane pas des représentants légaux des sociétés parties à la procédure et ne peut valoir preuve d’un quelconque contrat ;
— aucune intervention portant sur 21 heures de travail n’a été acceptée par la SA Brayne ;
— faute de devis, aucun contrat n’a été valablement conclu ;
— à supposer qu’un contrat ait été conclu, la SAS Société Nouvelle Buray et Fils a manqué à son obligation de résultat ; les désordres ont persisté à l’issue de l’intervention et ont aggravé la panne initiale ;
— divers échanges téléphoniques sont intervenus entre les parties à la suite de l’intervention défaillante de la SAS Société Nouvelle Buray et Fils ; aucune remise en état n’a été effectuée par la SAS Société Nouvelle Buray et Fils ;
— il existe une présomption de faute et de causalité qui pèse sur l’entrepreneur ayant procédé à une réparation et la SAS Société Nouvelle Buray et Fils ne l’a pas renversée ;
— aucune force majeure n’est démontrée ;
— la plainte déposée contre les personnes ayant attesté en faveur de la SA Brayne a été classée sans suite ;
— elle a dû commander un nouveau rideau métallique et a dû se défendre sur une procédure vexatoire.
La SAS Société Nouvelle Buray et Fils fait valoir que :
— l’intervention de la SAS Société Nouvelle Buray et Fils a été demandée par la SA Brayne en urgence, le rideau métallique fermant le magasin de cette dernière étant tombé et n’étant maintenu en position haute qu’avec des étais et un chariot élévateur ;
— elle est intervenue le 24 février 2022 avec trois salariés qui ont travaillé chacun sept heures, soit 21 heures au total pour resouder le rideau; les attestations selon lesquelles l’intervention a eu lieu le 3 mars 2022 sont fausses ;
— consciente de la vétusté de son rideau métallique, la SA Brayne a demandé à la SAS Société Nouvelle Buray et Fils de lui établir un devis de remplacement ;
— ce n’est que très postérieurement à son intervention, le 4 mars 2022, que la SA Brayne a fait état d’un problème électrique ;
— son intervention lui a été commandée par courrier électronique du 23 février 2022, la tarification à l’heure a été validée par la SA Brayne et la facture établie reprend les éléments de tarification ; la créance est établie ;
— la contestation des 21 heures facturées est nouvelle et n’a pas été soulevée avant les conclusions du 25 mars 2025 ; l’intervention a été rendue difficile par le poids du rideau et par la décision de la SA Brayne de maintenir l’ouverture de son magasin ; l’intervention a été faite au vu et au su de la direction ;
— la panne électrique du 4 mars 2022 est sans aucun rapport avec la chute du rideau métallique qui a été ressoudé le 24 février 2022 ;
— la SA Brayne tente de faire supporter le coût d’acquisition d’un nouveau rideau à la SAS Société Nouvelle Buray et Fils qu’elle entendait remplacer en toute hypothèse eu égard à sa vétusté ;
— la résistance de la SA Brayne est abusive.
Réponse de la cour :'
1°) Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Les parties s’étant accordées sur la révocation de l’ordonnance de clôture, la demande formée par la SAS Société Nouvelle Buray et Fils n’a plus d’objet.
2°) Sur la demande en paiement formée par la SAS Société Nouvelle Buray et Fils:
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil :
Il résulte de ce texte que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé.
Il résulte de la pièce n° 12 de la SAS Société Nouvelle Buray et Fils que la SA Brayne est dirigée par M. [Z] [H], Mme [J] [H] et Mme [M] [U].
Par courrier électronique du 23 février 2022 à 15h34 émanant de M [P] [H], directeur du magasin Bricomarché de [Localité 6] et de Mme [C] [K], comptable de l’entreprise, la SA Brayne a chargé la SAS Société Nouvelle Buray et Fils de la dépanner en urgence pour le 24 février 2022, cette date étant impérative, afin de réparer le rideau métallique fermant le magasin qui s’était dessoudé sur une longueur de 15 cm de son support supérieur droit sur une hauteur de 3,50 m environ.
Par le même courrier, M. [H] et Mme [K], qui avaient antérieurement pris contact téléphoniquement avec la SAS Société Nouvelle Buray et Fils, ont indiqué : « J’ai bien noté que votre prestation sera facturée à l’heure, plus vos fournitures ».
La SAS Société Nouvelle Buray et Fils verse aux débats deux attestations établies par MM. [V] et [X], ses deux salariés, qui affirment être intervenus dans les locaux du magasin Bricomarché de [Localité 6] le 24 février 2024 à partir de 8h20 pour ressouder le rideau métallique, que l’équipe qui avait été dépêchée sur place était composée de trois personnes, qu’un échafaudage a été nécessaire et que l’équipe est repartie, après avoir procédé à la soudure de ce rideau, aux environs de 16 h. A son attestation, M. [X], qui était le chef d’équipe, a annexé quatre photographies numériques du rideau sur lesquelles la date du 24 février 2022 a été insérée informatiquement.
Par courrier du vendredi 25 mars 2022 à 11h25, la SAS Société Nouvelle Buray et Fils a fait parvenir à la SA Brayne un devis de remplacement du rideau considéré, le courrier faisant état d’une demande préalable émanant de la SA Brayne.
Par courrier électronique du vendredi 4 mars 2022, la SAS Société Nouvelle Buray et Fils a demandé à la SA Brayne « les coordonnées de l’entité à qui nous devons facturer l’intervention de jeudi dernier ».
Par courrier électronique en réponse du même jour à 17h59, la SA Brayne a indiqué, s’agissant de la facturation devant être établie par la SAS Société Nouvelle Buray et Fils : « SA Brayne, Bricomarché, [Adresse 3] » puis a jouté la phrase suivante : « Par ailleurs, je suis toujours dans l’attente que l’on me rappelle pour un problème électrique que vos salariés n’ont pas su résoudre ».
Le 17 mars 2022, la SAS Société Nouvelle Buray et Fils a établi une facture de 1310,40 euros TTC à l’attention de la SA Brayne portant sur un tarif horaire de 48 euros multiplié par 21 correspondant au travail d’une équipe de trois personnes pendant sept heures outre 84 euros de fournitures. La SAS Société Nouvelle Buray et Fils verse aux débats la fiche d’heures établie pour le 24 février 2022 pour les trois salariés concernés s’agissant de la réparation du rideau métallique du Bricomarché de [Localité 5].
La SA Brayne verse aux débats des attestations émanant de Mme [K], M. [E] et M. [P] [H] qui affirment que le rideau est tombé le 24 février 2022, que les techniciens se sont déplacés la semaine suivante et qu’en essayant de remonter le rideau, celui-ci a glissé et a endommagé le système électrique ; cependant, la date du 24 février 2022 donnée par Mme [K] et MM. [E] et [H] est inexacte puisque la SAS Société Nouvelle Buray et Fils a été contactée dès le 23 février 2022 à 15h34 pour la chute du rideau. Ces attestations ne peuvent être retenues.
La SA Brayne verse également aux débats une attestation de M. [O] qui affirme que le rideau est bien tombé à une date qu’il ne précise pas et qu’un nouveau rideau a été installé à une date qu’il ne précise pas plus. La SAS Société Nouvelle Buray et Fils n’ayant pas installé de nouveau rideau mais ayant procédé à un dépannage sur l’ancien, cette attestation ne concerne pas la prestation effectuée par la SAS Société Nouvelle Buray et Fils.
Il résulte de ces éléments que :
— le 23 février 2022, la SA Brayne, à la demande du directeur du magasin Bricomarché, a chargé la SAS Société Nouvelle Buray et Fils d’intervenir en urgence le lendemain afin de réparer le rideau métallique assurant la fermeture du magasin,
— l’intervention a bien eu lieu le 24 février 2022 et a concerné trois salariés ayant travaillé de 8h20 à 16 heures environ ;
— la SA Brayne n’a pas contesté le fait que la SAS Société Nouvelle Buray et Fils puisse lui adresser sa facture pour ces travaux alors qu’elle savait qu’elle serait basée sur un tarif horaire « plus fournitures ».
La cour constate que la SA Brayne conteste avoir accepté une intervention portant sur 21 heures de travail et qu’elle soutient qu’il « appartenait à la Société Nouvelle Buray et Fils, de manière classique en pareille matière, d’établir un devis à la suite du mail adressé à fournir à la Société Brayne, qui aurait alors pris le soin de l’accepter ou non, en fonction des conditions données, pour que le contrat soit alors conclu. ». Cependant, étant rappelé que la bonne foi doit également exister lors de la formation du contrat, la SA Brayne ne peut opposer à la SAS Société Nouvelle Buray et Fils l’absence de devis de sa part alors qu’elle lui avait impérativement demandé d’intervenir le lendemain en urgence en acceptant l’absence de devis alors que la SAS Société Nouvelle Buray et Fils lui avait indiqué qu’elle appliquerait une facturation à l’heure.
Par ailleurs, la SAS Société Nouvelle Buray et Fils verse aux débats cinq photographies prises le jour de son intervention (pièce n° 1) desquelles il résulte que celle-ci a eu lieu au vu et au su de la SA Brayne, dont l’activité commerciale n’avait pas été suspendue le temps des travaux, de sorte qu’elle ne peut pas soutenir que l’intervention des trois salariés de la SAS Société Nouvelle Buray et Fils n’a pas été connue d’elle.
Enfin, le tarif horaire de 48 euros appliqué par la SAS Société Nouvelle Buray et Fils n’étant pas contesté en son principe par la SA Brayne, la SAS Société Nouvelle Buray et Fils a pu légitimement facturer 21 heures de travail au taux horaire de 48 euros à la SA Brayne outre de menues prestations.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Brayne à payer à la société Nouvelle Buray et Fils la somme de 1310,40 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 9 juin 2022 et condamné la société Brayne à payer à la société Nouvelle Buray et Fils la somme de 40 euros au titre de la pénalité forfaitaire de recouvrement.
Il sera précisé que le présent arrêt se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer qui a été rendue le 14 avril 2023.
3°) Sur la demande en paiement formée par la SA Brayne :
La demande formée par la SA Brayne se fonde sur le fait que la SAS Société Nouvelle Buray et Fils est intervenue le 3 mars, que le rideau métallique est retombé à la suite de l’intervention des salariés de la SAS Société Nouvelle Buray et Fils et a endommagé de façon définitive le système électrique de ce rideau.
Cependant, il a déjà été dit que l’intervention de la SAS Société Nouvelle Buray et Fils avait eu lieu non pas le 3 mars 2022 mais le 24 février précédent.
Pour affirmer que la SAS Société Nouvelle Buray et Fils serait liée à la panne définitive ayant affecté le système électrique du moteur du rideau, la SA Brayne fait état des attestations de Mme [K] et de MM. [O], [E], et [H] dont il a déjà été dit qu’elles ne pouvaient être retenues comme étant manifestement incohérentes sur la date d’intervention de la SAS Société Nouvelle Buray et Fils.
Il n’existe, dans les dossiers remis à la cour par les parties, aucun élément permettant de relier d’une quelconque manière la prétendue panne électrique affectant le rideau métallique le 3 ou le 4 mars 2022 et l’intervention du 24 février 2022 n’ayant porté que sur la soudure de ce même rideau. Aucune présomption de faute et de causalité entre l’intervention et le dommage invoqué ne peut être tirée de l’intervention du 24 février 2022 par rapport au dommage électrique prétendument subi le 3 ou le 4 mars suivant.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Brayne de cette demande.
4°) sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SAS Société Nouvelle Buray et Fils :
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Le présent litige ayant pu naître du fait de l’absence de devis établi par la SAS Société Nouvelle Buray et Fils et accepté par la SA Brayne, la démonstration de l’existence d’une faute n’est pas rapportée.
La demande de dommages et intérêts formée par la SAS Société Nouvelle Buray et Fils sera rejetée et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
5°) Sur les mesures accessoires :
Pour le surplus, le jugement sera confirmé.
La SA Brayne ayant perdu sa cause, les dépens de la procédure d’appel seront mis à sa charge et elle sera condamnée à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS Société Nouvelle Buray et Fils.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort;
Constate que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’a plus d’objet ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 12 avril 2024 sauf en ce qu’il a condamné la société Brayne à payer à la société Nouvelle Buray et Fils la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau :
Dit que le présent arrêt se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer qui a été rendue le 14 avril 2023.
Déboute la SAS Société Nouvelle Buray et Fils de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SA Brayne pour résistance abusive ;
Y ajoutant :
Condamne la SA Brayne aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SA Brayne à payer à la SAS Société Nouvelle Buray et Fils la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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