Confirmation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 juin 2024, n° 21/01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 janvier 2021, N° 20/01212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01872 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHEC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01212
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hakim ZIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
INTIMEE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [U] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.S [6] d’un jugement rendu le 11 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.S [6] (la société) exploitant un fonds de commerce de restauration rapide, a fait le 04 avril 2019, sur réquisition du procureur de la République de Nanterre, l’objet d’un contrôle inopiné de la part de l’unité de lutte contre l’immigration irrégulière 92 de la police nationale et du service de lutte contre le travail illégal de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France (Urssaf).
Suite à un constat de travail dissimulé, l’Urssaf adressait à la société le document d’information exigé par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale par lettre du 14 mai 2019.
Par lettre d’observations du 16 mai 2019, l’Urssaf informait la société que suite à la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, le redressement forfaitaire entraînait une régularisation et un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 14 133 euros, le montant de la majoration de redressement complémentaire pour une infraction de travail dissimulé prévue par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale étant de 5 653 euros.
Par lettre du 12 juin 2019, adressé par l’intermédiaire de son conseil, la société à fait part à l’Urssaf de ses observations.
Par courrier du 27 juin 2019, l’Urssaf a informé la société qu’elle maintenait le rappel de cotisations et contributions et les majorations de redressement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2019, l’Urssaf a mis en demeure la société de lui régler la somme de 20 690 euros, soit 14 133 euros de cotisations, 5 653 euros de majorations de redressement et 904 euros de majorations.
Par courrier de son conseil du 27 décembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation du redressement.
A défaut de réponse de la commission, la société a saisi le pôle social tribunal de grande instance de Bobigny par requête du 27 décembre 2019.
Par décision du 28 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la requête.
Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débouté la société de sa contestation du redressement opéré par l’Urssaf suivant lettre d’observations du 16 mai 2019,
— condamné la société à payer à l’Urssaf la somme de 14 133 euros en cotisations, 5 653 euros en majoration de redressement et 904 euros en majorations de retard, soit la somme totale de 20 690 euros ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le jugement a été notifié à la société le 28 janvier 2021 et cette dernière en a régulièrement interjeté appel le 15 février 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 02 février 2024 avant d’être renvoyé à l’audience du 26 avril 2024, audience au cours de laquelle les représentants des parties ont exposé leurs arguments oralement.
La société demande à la cour, au visa de ses dernières conclusions, de :
— la dire et juger bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 11 janvier 2021,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— prononcer la nullité du redressement opéré par l’Urssaf à son encontre,
— prononcer la nullité des actes en découlant dont notamment la mise en demeure du 29 novembre 2019,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle n’est redevable que des sommes suivantes :
· 7 901 euros au titre du rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS,
· 1 975 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé,
Soit au total la somme de 9 876 euros,
En tout état de cause :
— condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son appel, la société fait valoir à titre principal la nullité du redressement et l’impossibilité pour la société de préparer utilement sa défense et sur la violation du principe du contradictoire. Elle reproche l’absence de communication du procès-verbal de police qui contenait l’ensemble des griefs qu lui sont reprochés.
Pour la société, l’absence de communication de ce procès-verbal la prive de la possibilité de présenter des observations et donc viole le principe du contradictoire.
De surcroît, l’absence de communication du procès-verbal la prive de vérifier si les contrôleurs de l’Urssaf présents lors de la visite sont ceux qui ont signé la lettre d’observations.
Enfin, elle fait valoir qu’il lui est impossible de vérifier la compétence territoriale de l’Urssaf qui a opéré le contrôle.
Sur l’irrégularité de la procédure contradictoire, elle fait valoir que la réponse adressée à la société le 27 juin 2019 par l’Urssaf dans le cadre de la période contradictoire ne respecte pas les dispositions de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale. Plus précisément, elle reproche un défaut de motivation de la part de l’Urssaf en ce qu’elle aurait omis volontairement de traiter du cas de M. [G] alors qu’il aurait été rapporté la preuve que ce dernier avait fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Sur l’absence d’élément intentionnel, la société considère que l’Urssaf ne peut entreprendre la poursuite de l’infraction de travail dissimulé et solliciter le règlement des cotisations et majorations dès lors que l’élément intentionnel n’est pas caractérisé. Elle fait valoir que l’article L. 8256-2 alinéa 4 du code du travail dispose que l’infraction n’est pas constituée lorsque l’employeur a agi sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par le salarié étranger.
Elle considère que les personnes ont été embauchées en toute bonne foi.
Elle précise à ce titre, qu’elle a par courriel du 13 août 2018, sollicité les services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour faire authentifier le titre de séjour d’une des deux personnes embauchées.
Elle précise également que l’autre personne embauchée a présenté une carte nationale d’identité française et que dès lors, l’employeur n’avait pas pour obligation d’en vérifier l’authenticité. A titre subsidiaire, sur le caractère mal fondé des sommes réclamées la société fait valoir qu’il convient de supprimer le rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS appliqué à M. [D] [G] dans la mesure ou le seul motif qui a conduit l’inspecteur à appliquer un rappel de cotisations est l’impossibilité de vérifier le fichier des DPAE alors qu’il a été démontré que M. [D] [G] avait bien fait l’objet d’une DPAE.
De plus, elle considère qu’il faut encore réduire le montant du redressement ainsi que celui de la majoration.
Sur les bases forfaitaires du redressement, la société considère qu’elle a versé les éléments nécessaires afin de permettre de déterminer la rémunération versée aux salariés. Dès lors, l’argument de l’Urssaf visant à considérer que faute d’avoir pu démontrer l’effectivité des heures travaillées il convient d’appliquer un forfait de 25% ne peut prospérer. La société, sur le fondement des éléments qu’elle fournit considère que la base du redressement est de 16.993 euros et non de 20.262 euros. Dès lors, le montant retenu doit être diminué. Sur les majorations de redressement complémentaire, la Société considère que le taux de 40% retenu par l’Urssaf est inapplicable en l’espèce car les deux personnes qui ont été embauchées ne sont ni mineures ni en situation de dépendance ou de vulnérabilité et qu’en conséquence c’est le taux de 25% qui aurait dû être appliqué.
L’Urssaf demande à la cour, au visa de ses dernières conclusions, de :
— déclarer la société [6] devenue la SASU [4] recevable mais mal fondée en son recours,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny,
— condamner la société à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Sur la régularité de la procédure de contrôle et notamment sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé, elle mentionne un arrêt de la Cour de cassation en date du 14 février 2019 qui énonce que l’Urssaf n’était pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement litigieux.
Elle argue que cette transmission porterait atteinte au secret de l’enquête et aurait une incidence sur la conservation des preuves.
Elle fait également mention d’une décision du Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel 13/11/2020 ' RG 2020-864 QPC) dans laquelle les membres du conseil ont considéré que l’absence de communication préalable du procès-verbal à la personne à laquelle est réclamé le paiement de cotisations et contributions dues ne méconnaît pas les droits de la défense tels que garantis par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Plus précisément, le Conseil constitutionnel précise que « les dispositions de l’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale autorisant les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales à procéder à des redressements sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents d’autres organismes (') n’ont pas pour objet ou pour effet de faire obstacle au principe du contradictoire ».
L’Urssaf rappelle également qu’elle a l’obligation de transmettre le procès-verbal dans le cadre de la phase judiciaire, ce qu’elle fait (pièce n°1).
Quant à la régularité de la lettre d’observations, l’Urssaf rappelle que la lettre d’observations satisfait aux exigences législatives dès lors qu’elle précise certains éléments essentiels rappelés par les textes et la jurisprudence. Elle rappelle également que seule l’omission ou le non-respect de règles impératives peut entraîner la nullité de la procédure de contrôle.
Elle argue que la lettres d’observations satisfait aux exigence légales et que dès lors, la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité et le caractère contradictoire est respecté. A propos du respect du contradictoire, l’Urssaf rappelle que l’inspecteur du recouvrement a constaté lors des opérations de contrôle que l’identité de M. [G] n’avait pu être obtenue et vérifiée et qu’en conséquence, la vérification du fichier des déclarations préalables à l’embauche n’avait pu être effectuée. Pour l’Urssaf, l’inspecteur du recouvrement a donc respecté les exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et a bien répondu à la contestation relative à M. [G].
Sur le bien-fondé du redressement opéré et notamment sur la dissimulation d’emploi salarié, l’Urssaf mentionne un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 26 janvier 2023 qui considère que s’il résulte du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
L’Urssaf fait valoir que conformément à la jurisprudence précitée, peu importe l’absence d’élément intentionnel, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
L’Urssaf fait également valoir que le redressement ne concerne pas l’emploi irrégulier d’un étranger mais l’absence de déclaration sociale transmise à l’Urssaf pour l’emploi des trois salariés. De sorte qu’il importe peu que la société ait cherché à authentifier les titres de séjour auprès de la préfecture.
Quant au chiffrage opéré, elle fait valoir que la déclaration préalable à l’embauche établie pour l’emploi de M. [G] ne permet pas de revoir le chiffrage opéré puisqu’il n’est pas établi que la personne présente lors des opérations de contrôle était bien M. [G].
L’Urssaf fait valoir qu’il ressort de l’enquête que les salariés avaient eu pour instruction de mentir aux agents de l’Urssaf et de police afin d’éviter un redressement ce qui démontre une volonté manifeste de dissimulation d’activité et dès lors les éléments recueillis ne permettent pas de déterminer de façon irréfutable les dates précises d’emploi, le nombre d’heures travaillées ainsi que le montant des rémunérations perçues.
Enfin, l’Urssaf fait valoir que la majoration de 40% est bien applicable en l’espèce, puisque l’article L. 8224-2 du code du travail mentionne : « plusieurs personnes ».
SUR CE, LA COUR
1 – Sur la procédure de contrôle
1 – 1 – Sur la communication du procès-verbal de police
L’Urssaf, en l’absence de texte obligeant au moment du contrôle à communiquer le procès-verbal d’infractions, avait au stade de la lettre d’observations pour seule obligation de communiquer au cotisant les documents et éléments lui permettant de connaître les causes, les périodes, les bases et les montants des redressements opérés, sans être tenue de joindre à ceux-ci le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé.
Cette non-transmission du procès-verbal à la Société par l’Urssaf, à ce stade, ne viole donc aucun principe, ni celui du contradictoire, ni ceux des droits de la défense. De surcroît, ce procès-verbal a été communiqué dans le cadre de la présente procédure judiciaire. En estimant que la société a été mise en mesure de faire les observations qu’elle souhaitait sur les constatations faites lors du contrôle, le tribunal a correctement décidé.
1 – 2 – Sur la procédure contradictoire
Aux termes de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale :
« La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. »
En l’espèce, la lettre d’observations du 16 mai 2019 fait valoir que « n’ayant pu obtenir l’identité de ce dernier (M. [G] ), la vérification du fichier des déclarations préalable à l’embauche n’a pas pu être effectuée, en conséquence il est considéré comme non déclaré ».
Par lettre du 12 juin 2019, la société a, par l’intermédiaire de son conseil, formulé des observations. En ce qui concerne la situation de M. [D] [G] , elle fait valoir que celui-ci avait fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) le 27 juin 2018.
Par lettre du 27 juin 2019, l’inspecteur a répondu et indiqué que le rappel de cotisations était maintenu. Ce dernier a spécifiquement précisé que les personnes présentes sur place ont donné de fausses identités correspondant à des personnes « en règle » sur les consignes du responsable du restaurant, M. [G] et qu’un gérant de société, absent ou non, est responsable civilement et pénalement de la gestion de son entreprise et notamment de son personnel présent dans la société.
Le cas de M. [G] a donc bien été traité par l’Urssaf. Les contestations relatives au défaut de motivation de l’Urssaf lors de la procédure contradictoire seront donc écartées et le jugement sera confirmé sur ce point.
2 – Sur la validité du redressement
2 – 1 – Sur l’élément intentionnel de l’infraction
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organisations de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L. 8271-1-2 du même code dresse la liste des agents habilités à constater cette infraction, parmi lesquels figurant les agents des organismes de sécurité sociale agréés à cet effet et agrémentés.
L’une des conséquences du délit de travail dissimulé est en effet le non-paiement des cotisations de sécurité sociale qui sont dues au titre de l’emploi ainsi caché.
Les agents des Urssaf peuvent donc constater l’existence d’un travail dissimulé, dans le cadre d’un contrôle de « droit commun » de la sécurité sociale, tel que prévu par les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale (Cass. 2ème civ., 7 novembre 2019, n°18-21.947).
Dès lors, la Cour de cassation a considéré que, même non intentionnelle, toute dissimulation d’un revenu salarial emporte omission des cotisations et contributions correspondantes (Cass. 2ème civ., 9 octobre 2014, n° 13-22.943 ; Cass. 2ème civ., 9 juillet 2020, n° 19-11.860 ; et plus récemment encore Cass. 2ème civ., 26 janvier 2023, n°21-14.049).
Dans l’arrêt précité du 26 janvier 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que :
« Vu les articles L. 242-1-1 et L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale :
4. S’il résulte du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
5. Pour annuler le redressement, l’arrêt énonce que contrairement à ce que prétend l’Urssaf, l’élément intentionnel est indispensable pour caractériser l’infraction de travail dissimulé et que si celui-ci ne ressort pas de l’enquête pénale, le redressement opéré n’est pas fondé. Il en déduit que, compte tenu des éléments du dossier, il convient de considérer qu’au sens de l’application de la législation sociale, il ne peut être reproché à la société aucune infraction de travail dissimulé, faute d’élément intentionnel.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
En l’espèce, il résulte des énonciations de la lettre du 14 mai 2019 et de la lettre d’observations du 16 mai 2019 que lors du contrôle, les agents chargés du contrôle ont établi que deux personnes se trouvant sur place ont donné de fausses identités correspondant à celles de salariés de la société non présents, à savoir M. [N] [R] et de M. [J] [L].
S’agissant de la troisième personne, M. [D] [G] , les agents de contrôle n’ont pas pu établir que la personne contrôlée sur place était bien M. [D] [G] .
Dès lors, l’Urssaf a pu retenir à bon droit qu’il n’était pas établi que les trois personnes contrôlées sur place avaient fait l’objet de la formalité obligatoire de déclaration préalable.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’Urssaf n’a pas à établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
Il y a lieu en conséquence de débouter la Société de sa contestation du redressement pour travail dissimulé et de confirmer le jugement sur ce point.
2 – 2 – Sur le chiffrage opéré
2 – 2 – 1 – Sur la base forfaitaire du redressement
Aux termes de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25% du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté ».
En l’espèce, les auditions de M. [N] [R], M. [L] [J] et M. [D] [G] contenues dans le procès-verbal du 4 avril 2019 permettent de douter de la réelle identité de la personne présente lors du contrôle et qui se présentait comme M. [G] .
S’agissant de l’audition de M. [N] [R] :
« Q : Qui a procédé à votre embauche '
R : C’est le responsable qui se nomme [W] qui m’a reçu. Il a appelé le patron [D] [G] et lui a demandé l’autorisation pour qu’il me recrute. [D] a donné son autorisation pour l’embauche.
[W] était la personne présente lors de votre contrôle, il s’occupe de prendre les commandes et encaisse les clients. Je crois qu’il n’y a pas de lien de famille avec [D]. »
S’agissant de l’audition de M. [J] :
« Q : Lors de notre intervention, la personne se trouvant derrière la caisse nous a déclaré être M. [G] [D]. Confirmez-vous cela '
R : Non, c’est faux. Il s’appelle [W]. [D] c’est le patron et je vous confirme qu’il n’était pas présent le patron.
Je ne sais pas pour quelle raison il vous a dit qu’il s’appelait [D]. »
S’agissant de l’audition de M. [G] :
« Q : Pouvez-vous nous dire dans ce cas pour quelle raison le manager présent lors du contrôle nous a fourni votre identité et votre date de naissance lors de notre contrôle '
R : Je ne sais pas peut-être par panique.
Q : Qui est cette personne et quel est son rôle dans la pizzeria '
R : C’est un ami intime et depuis mes problèmes de santé, il me remplace de temps en temps et ce depuis le 25 février 2019. Il travaille uniquement à la caisse, deux à trois fois par semaine.
Il s’appelle [W] mais je ne connais pas son nom de famille ».
Si la société démontre que M. [G] a fait l’objet d’une DPAE, cette dernière ne rapporte pas la preuve que la personne présente lors du contrôle et affirmant être M. [G] était bien M. [G] . L’ensemble des auditions contenues dans le procès-verbal démontrent en outre qu’il s’agissait d’une personne nommée [W]. Cette affirmation résulte d’ailleurs de M. [G] lui-même.
Dès lors, le redressement forfaitaire de 25% est justifié et le jugement sera confirmé sur ce point.
2 – 2 – 2 – Sur la majoration du redressement
Aux termes de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale :
« I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail. »
Aux termes de l’article L. 8224-2 du code du travail :
« Le fait de méconnaître les interdictions définies à l’article L. 8221-1 par l’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros.
Le fait de méconnaître les interdictions définies au même article L. 8221-1 en commettant les faits à l’égard de plusieurs personnes ou d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 €.
Le fait de méconnaître les interdictions définies aux 1° et 3° du même article L. 8221-1 en commettant les faits en bande organisée est puni de dix ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. »
Depuis la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 et la modification de l’article L. 8224-2 du code du travail, est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros la commission de l’infraction de travail dissimulé à l’égard de plusieurs personnes, d’un mineur soumis à l’obligation scolaire ou encore d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur.
En l’espèce, le redressement pour travail dissimulé concerne trois personnes. L’alinéa 2 de l’article L. 8224-2 du code du travail est donc bien applicable en l’espèce. C’est à bon droit que l’Urssaf a retenu une majoration de redressement pour travail dissimulé de 40%. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La société, qui succombe à l’instance en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance et, ainsi que le commande l’équité à verser à l’Urssaf la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l’appel formé par la société [6] recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
CONDAMNE la société [6] à verser à l’Urssaf d’Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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