Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 21/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 26 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 245
N° RG 21/02186
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKIT
[10]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 26 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE.
APPELANTE :
[10]
[Adresse 4]
[Localité 1],
Représentée par Mme [Y] [Z], de la [11], munie d’un pouvoir.
INTIMÉ :
Monsieur [E] [B]
Né le 15 mai 1980 à [Localité 14] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 2],
Représenté par Me Aysun BAGGUL, avocat au barreau de BRIVE,
Dispensé de comparution par courrier en date du 21 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats, Monsieur Lionel DUCASSE, et lors du délibéré, Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 16 janvier 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 avril 2025 puis au 25 septembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [B] a été victime d’un accident du travail le 8 novembre 2018 (en manipulant des pièces lourdes, il a ressenti une vive douleur à l’épaule gauche). Son état de santé a été considéré comme guéri le 10 janvier 2019.
Le 14 janvier 2019, un certificat médical de rechute a été établi pour une 'récidive douloureuse épaule gauche au port de charge avec début de lombalgie gauche'.
Le 4 mars 2019, la [6] (la [9]) de la [Localité 8] a informé M. [B] qu’il était apte à reprendre une activité quelconque au 6 mars 2019.
Le 5 mars 2019, elle l’a informé que la rechute, en ce qu’elle concerne la récidive douloureuse de l’épaule gauche, a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 mars 2019, elle a indiqué que la nouvelle lésion mentionnée au certificat du 14 janvier 2019, consistant en une lombalgie, n’était pas imputable à l’accident du travail du 8 novembre 2018 de sorte qu’elle ne pouvait être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [B] a contesté cette décision de refus de prise en charge ainsi que celle relative à la reprise d’une activité quelconque et une expertise confiée au docteur [F] a été mise en 'uvre.
Dans son rapport du 25 juin 2019, l’expert a indiqué qu’il n’existe pas de relation de cause à effet, unique certaine et directe entre les lombalgies invoquées par le certificat en date du 14 janvier 2019 et l’accident du 8 novembre 2018. Il a précisé que l’état de santé de l’assuré ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 6 mars 2019 ni au jour de l’expertise qui a eu lieu le 25 juin 2019.
Par décision du 29 juillet 2019, la caisse a informé M. [B] que son état de santé suite à la rechute était considéré consolidé sans séquelles à compter du 14 mai 2019.
M. [B] a contesté cette décision et a sollicité une nouvelle mesure d’expertise, laquelle n’a pas été ordonnée.
M. [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté ce recours lors de sa séance du 17 juillet 2019.
Par requête en date du 17 décembre 2019, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, dont le président a, par décision du 8 janvier 2020, ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [T].
Le docteur [T] a déposé son rapport le 4 décembre 2020.
Par jugement du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
fixé au 14 mai 2019 la date de consolidation de l’état de santé de M. [B] résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 8 novembre 2018 et de la rechute déclarée le 14 janvier 2019 ;
fixé à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 8 novembre 2018 ;
condamné la [10] au paiement des dépens ;
rejeté le surplus des demandes.
La [10] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 juin 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 7 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2024.
A cette audience, la [10], s’en est remise oralement à ses conclusions reçues au greffe le 25 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal :
dire et juger que la Caisse a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale ;
juger que la décision de la caisse du 29 juillet 2019 ayant notifié à M. [B] l’absence de séquelles indemnisables de son accident du travail 8 novembre 2018 est parfaitement justifiée ;
réformer le jugement déféré ;
A titre subsidiaire :
ordonner une expertise à la lumière des éléments apportés par le médecin conseil.
Dispensé de comparaître, M. [B], représenté par son conseil, s’en remet à ses conclusions reçues au greffe le 23 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en ce qu’il a :
fixé au 14 mai 2019 la date de consolidation de son état de santé résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 8 novembre 2018 et de la rechute déclarée le 14 janvier 2019,
fixé à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 8 novembre 2018,
condamné la [10] au paiement des dépens ;
condamner la [10] à lui payer à la pension d’incapacité permanente partielle retenue, rétroactivement à partir de la date de consolidation (14 mai 2019), et cela en capital, pour la partie rétroactive, puis selon l’usage (trimestrielle) à partir de la décision de la cour ;
condamner la [10], aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
condamner la [10] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Au soutien de son appel, la [10] fait notamment valoir que :
d’un point de vue médical, le taux attribué par l’expert ne s’entend pas dans la mesure où il n’est pas en lien avec l’accident du travail du 8 novembre 2018 ;
les séquelles retenues par l’expert ne sont pas en lien direct certain et exclusif avec l’accident du travail et sont intervenues dans un second temps et non à la date de consolidation ;
lorsque les juridictions du contentieux technique sont saisies d’une contestation d’un taux d’IPP attribué à un salarié victime d’un ATMP, seules les séquelles imputables audit [5] peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l’évaluation du taux d’IPP.
En réponse, M. [B] fait essentiellement valoir que :
le taux fixé est en rapport avec l’ATMP et les séquelles sont en lien direct avec l’ATMP;
l’expert explique que la pathologie de l’épaule gauche, laquelle est une fissuration de la face profonde du tendon du sus épineux, qui s’est révélée être une fissure profonde à l’IRM, doit être considérée comme en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du travail du 8 novembre 2018 mais que la lombalgie et la névralgie cervico-brachiale ne sont pas en lien direct certaine et exclusive avec l’accident du travail ;
au vu du barème indicatif, le taux fixé par l’expert semble inférieur puisque pour une simple luxation de l’épaule il est indiqué un taux entre 10 et 15 % de sorte que sa pathologie devrait donner lieu à un taux de 15 % ;
ce taux ne tient pas compte ni de la névralgie cervico-brachiale, ni de la lombalgie puisque ces deux pathologies ont été considérées comme n’étant pas en lien direct et certain ave l’ATMP.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Seules les lésions en relation avec l’accident du travail peuvent être prises en considération.
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles.
Le barème indicatif d’invalidité 'accident du travail’ prévoit en son article 1-1-2 relatif aux 'atteintes aux fonctions articulaires’ :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’un main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilté :
— Normalement, élévation latérale : 170°
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne'.
Le barème indicatif d’invalidité des accident du travail pour l’atteinte des fonctions articulaires prévoit, dans l’hypothèse d’une limitation légère de tous les mouvements s’agissant de l’épaule dominante, un taux compris entre 10 et 15 %.
En l’espèce, M. [B] a été victime d’un accident du travail le 8 novembre 2018. La déclaration afférente fait état d’une douleur au niveau de l’épaule gauche.
Un certificat de rechute a été établi le 14 janvier 2019 indiquant une 'récidive douloureuse épaule gauche au port de charge avec début de lombalgie'.
Le 5 mars 2019, la caisse a informé M. [B] que sa rechute était imputable à son accident du travail. Le lendemain, elle lui a indiqué que les nouvelles lésions mentionnées dans un certificat médical, très probablement celui du 14 janvier 2019, n’ont aucune relation avec l’accident du travail de sorte qu’elles ne pouvaient être indemnisées au titre de la législation relative aux risques professionnels.
A ce titre, le certificat de rechute du 14 janvier 2019 fait état de deux éléments : 'récidive douleureuse épaule gauche au port de charge’ et 'début de lombalgie'. Il résulte de ce certificat et de l’interprétation faite par la caisse que les nouvelles lésions correspondent à une lombalgie et que la rechute renvoie à la récidive douloureuse de l’épaule gauche.
Dès lors, il convient de déterminer quelles lésions peuvent être prises en compte dans la détermination du taux d’IPP dans la mesure où seules celles en relation avec l’accident du travail peuvent l’être.
Un expert a été désigné dont la mission était de dire 's’il existe une relation de cause à effet unique, certaine et directe entre les lésions invoquées par le certificat du 14 janvier 2019 (lombaglgies gauche) et l’accident du travail du 8 novembre 2018". A cette question, le docteur [F], dans son rapport du 25 juin 2019, a répondu non.
Une expertise a par la suite été ordonnée le 8 janvier 2020 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle. Le docteur [T] a déposé son rapport le 4 décembre 2020 aux termes duquel il conclut qu’il 'n’existe pas de relation de cause a effet unique, certaine, directe, entre les lésions évoquées par le certificat du 14 janvier 2019 -lombalgie- et l’accident de travail du 8 novembre 2018".
Ainsi, il ressort de ces éléments que la lombalgie, indiquée dans le certificat médical de rechute du 14 janvier 2019, et la névralgie cervico-brachiale, établie par une IRM du 14 mai 2019, ne sont pas en lien certain, direct et unique avec l’accident du travail dont a été victime M. [B]. Ce dernier ne conteste d’ailleurs pas cette absence de lien.
Par conséquent, la lombalgie et la névralgie cervico brachiale ne seront pas prises en compte pour déterminer si le taux d’IPP retenu par le pôle social du tribunal de Tulle dans son jugement déféré est justifié.
Si le certificat médical de rechute fait état d’un début de lombalgie, il fait également état de 'récidive douloureuse épaule gauche au port de charge'. Il convient dès lors de déterminer si ces séquelles peuvent être considérées en lien avec l’accident du travail survenu en 2018.
Le 5 mars 2019, la caisse a informé M. [B] que sa rechute était imputable à son accident de travail. Dans la mesure où le certificat de rechute fait état de récidive s’agissant de douleurs à l’épaule gauche au port de charge, il y a lieu de considérer que la caisse a estimé que ces douleurs sont imputables à l’accident de travail et caractérisent la rechute.
Du rapport d’expertise du docteur [T], il ressort plusieurs éléments :
Tout d’abord, l’expert indique que la pathologie de l’épaule doit être considérée comme en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du travail du 8 novembre 2018. Il explique que si cette pathologie a dans un premier temps été considérée comme guérie, elle a récidivé et un certificat de rechute a été délivré le 14 janvier 2019 liée à la reprise par M. [B] de son activité professionnelle qui exige de lourdes manutentions.
Ensuite, l’expert explique que : 'les séquelles constituées par une discrète limitation douloureuse de mobilité de l’épaule gauche, côté dominant, sur tendinopathie fissuraire du sus-épineux, justifient, compte tenu de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales, l’attribution d’un taux d’invalidité de 8%'.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les douleurs dont souffre M. [B] au niveau de l’épaule gauche sont en lien avec l’accident du travail survenu le 8 novembre 2018. Il convient dès lors de déterminer si elles peuvent justifier un taux médical de 8 % comme retenu par l’expert.
L’IRM réalisée le 3 avril 2019, un mois avant la date de consolidation de l’état de santé de M. [B] fixée au 14 mai 2019, conclut à un 'aspect en faveur d’une petite fissuration de la face profonde du tendon supra-épineux en regard de son insertion trochitérienne'.
La lettre du docteur [V] du 20 juin 2019 indique que 'la mobilisation de l’épaule gauche n’est pas vraiment douloureuse dans les mouvements de rotation ou d’abduction'. Il n’est pas fait état de douleurs s’agissant d’autres mouvements.
Il ressort du rapport du docteur [F] du 25 juin 2019 que l’épaule gauche présente une antépulsion de 170° au lieu de 180°, une élévation latérale normale et une rotation externe de 20° au lieu de 60°. Le rapport ne fait pas état des autres mouvements de l’épaule gauche.
Le rapport du docteur [T] indique qu’une IRM de l’épaule gauche réalisée le 2 septembre 2020 a confirmé la persistance d’une fissuration profonde du tendon du sus épineux.
Il précise que 'l’état clinique séquellaire est caractérisé par la persistance des phénomènes douloureux de l’épaule gauche avec légère réduction de mobilité en fin de course et manque de force, éléments authentifiés par les données de l’examen IRM'.
La cour observe que l’expert a bien pris uniquement en compte les douleurs se situant au niveau de l’épaule gauche pour déterminer son taux d’IPP et non les nouvelles lésions de lombalgie et de névralgie cervico brachiale.
Par conséquent, en considération de ce que M. [B] est gaucher, qu’il était âgé de 39 ans à la date de consolidation, qu’il présente une limitation légère de certains mouvements de son épaule gauche et que le guide barème prévoit un taux compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, il apparaît que le taux médical fixé à 8 % est justifié, la caisse n’apportant pas d’élément permettant de justifier une diminution de ce taux.
Sur l’attribution d’un coefficient professionnel
Au soutien de son appel, la [10] fait notamment valoir que :
M. [B] ne fait état d’aucune mise en inaptitude par le médecin du travail ou de licenciement pour ce motif de sorte qu’il ne peut être présumé d’une incidence professionnelle et d’une perte de salaire consécutives aux séquelles postérieures au 14 mai 2019 date de consolidation de l’assuré.
En réponse, M. [B] fait essentiellement valoir que :
il lui est désormais impossible de travailler dans la maçonnerie et un aménagement de poste est nécessaire pour travailler dans l’industrie ;
il est reconnu travailleur handicapé en raison de sa pathologie de l’épaule en lien avec l’ATMP ;
il ne peut travailler que dans un poste sans port de charge supérieur à 10 kg ;
il a été victime d’un licenciement abusif requalifié en licenciement sans cause et sérieuse dont la cause réelle était le fait qu’il ne pouvait plus occuper de poste avec port de charge
les séquelles l’empêchent de travailler comme il le faisait avant l’handicap, il bénéficiait d’un salaire mensuel moyen de 1 800 euros et ne travaille plus maintenant de sorte qu’il perçoit des indemnités pôle emploi ;
il n’a aucune formation lui permettant d’accéder à un emploi sans port de charge.
Sur ce, un coefficient professionnel peut être attribué lorsque, d’une part, les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînent une modification de la situation professionnelle de la victime ou un changement d’emploi et, d’autre part, qu’elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge.
En l’espèce, le rapport d’expertise du docteur [T] indique que le taux d’invalidité de 8 % est porté à 12 % 'si, ainsi que l’indique Maître [B], on tient compte du fait que Monsieur [B] a une formation exclusive en maçonnerie et qu’il n’a aucune formation lui permettant d’accéder à un emploi sans port de charge'.
Lespièces produites établissent que M. [B] a été embauché en contrat à durée indéterminée le 14 mars 2017 en qualité d’ajusteur et a été victime d’un accident du travail le 8 novembre 2018.
Alors que la caisse avait considéré que son état de santé en rapport avec cet accident était guéri et fixé la date de guérison au 10 janvier 2019, un certificat de rechute a été établi le 14 janvier 2019 avec une date de consolidation fixée au 14 mai 2019.
Le 8 mars 2019, un avis d’inaptitude au poste d’ajusteur a été délivré par le médecin du travail qui a indiqué dans la rubrique relative aux propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou d’aménagement du temps de travail que M. [B] est apte à la reprise d’un poste sans soulèvement ni traction de charge.
Le 21 mars 2019, M. [B] s’est vu notifier une lettre de licenciement l’informant que son poste ne peut plus être assuré suite à un plan social et qu’il n’est pas possible de lui proposer un poste de manutentionnaire débroussailleur en déplacement suite à des douleurs qu’il aurait encore à son épaule.
M. [B] ne s’est pas vu proposer d’autre poste compatible avec son état de santé.
Le rapport d’expertise du 25 juin 2019 réalisé par le docteur [F] indique qu’au vu des éléments mis à disposition sur l’état de santé de M. [B], ce dernier ne peut reprendre une activité professionnelle quelconque au 6 mars 2019 ni au jour de l’expertise.
Par ailleurs, M. [B] verse au débat l’attestation de l’employeur destinée à [13] qui mentionne qu’il percevait sur la période de juillet 2018 à janvier 2019 un salaire moyen brut de 1 882,62 euros.
Il produit par ailleurs, une attestation [12] du 15 août 2024 qui certifie qu’il a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 12 avril 2022 et qu’il a bénéficié au 31 juillet 2024 de 672 allocations journalières.
Par conséquent, dans la mesure où M. [B] n’a aucun diplôme lui permettant d’accéder à un emploi sans port de charge, que les séquelles résultant de son accident consistent en des phénomènes douloureux de l’épaule gauche, épaule dominante, qu’il ne peut plus exercer de fonctions nécessitant un port de charge, qu’il a été licencié sans possibilité de lui proposer un autre poste compatible avec les séquelles de son épaule gauche, il en résulte que l’incidence professionnelle est établie et que la fixation d’un taux d’IPP de 12 % tenant compte des séquelles physiques et de l’incidence professionnelle est justifiée.
Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] à 12 % résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 8 novembre 2018, sans qu’il y ait lieu, en l’état des pièces et expertises produites, d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise comme le sollicite la caisse.
Il convient en conséquence de condamner la [7] à payer à M. [B] la pension correspondant au taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, rétroactivement à partir du 14 mai 2019, date de consolidation retenue.
La [7], partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation de la [7] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal de Tulle le 26 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la [10] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamne la [7] à payer à M. [E] [B] la pension correspondant au taux de 12 % d’incapacité permanente partielle rétroactivement à partir du 14 mai 2019, date de consolidation retenue ;
Condamne la [10] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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