Infirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 20 mars 2026, n° 25/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
SM/CV
N° RG 25/00476
N° Portalis DBVD-V-B7J-DXS5
Décision attaquée :
du 24 avril 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation de départage de BOURGES
— -------------------
S.A.R.L. [1]
C/
M. [Y] [Q]
— -------------------
copie officieuse + exp.
— la SCP GERIGNY
— la SELARL ALCIAT-JURIS
le 20/03/2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2026
8 Pages
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 06 février 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL [1] est spécialisée dans la mécanique générale et employait moins de 11 salariés au jour de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée non produit, M. [Y] [Q] a été engagé par la société [2] à compter du 4 mars 2014 en qualité d’opérateur régleur. Cette société a été achetée par la SARL [1] à compter du 16 novembre 2022 si bien que le contrat de travail de M. [Q] a été transféré à cette dernière.
Selon l’employeur, M. [Q] occupait en dernier lieu le même poste, statut ouvrier, était classé niveau IV coefficient 270, et percevait un salaire brut mensuel de 2 524,59 euros.
La convention collective de la métallurgie du Cher s’est appliquée à la relation de travail.
Par courrier du 31 mars 2023, M. [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 1er décembre 2023, invoquant notamment le harcèlement moral qu’il aurait subi de ce dernier, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section industrie, d’une action visant à faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement nul et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La SARL [1] s’est opposée aux demandes, a réclamé que la prise d’acte soit requalifiée en démission, et que M. [Q] soit condamné à lui payer des sommes au titre du préavis non effectué et de ses frais de procédure.
Par jugement du 24 avril 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes, présidé par le juge départiteur, a :
— débouté M. [Q] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de transmission par l’employeur de ses documents de fin de contrat,
— donné acte à la SARL [1] de la remise au salarié, lors de l’audience de plaidoirie, d’un chèque de 2 388,01 euros à titre de solde de tout compte,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés,
— débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires non réglées et d’une indemnité pour travail dissimulé,
— condamné la SARL [1] à payer à M. [Q] la somme de 1 500 euros en réparation du harcèlement moral subi,
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et produit les effets d’un licenciement nul,
— fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 2 553,95 euros,
— condamné la SARL [1] à payer à M. [Q] les sommes suivantes :
-15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
-5 107,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 510,79 euros au titre des congés payés afférents,
-5 795,13 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement formée par l’employeur au titre du préavis,
— condamné la SARL [1], sous astreinte, à remettre au salarié un bulletin de salaire, une attestation [3] et un certificat de travail conformes,
— dit n’y avoir lieu à se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamné la SARL [P] [4] aux entiers dépens de l’instance et à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’employeur de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Le 12 mai 2025, par la voie électronique, la SARL [1] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la SARL [1]:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 juillet 2025, elle poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il:
— l’a condamnée à payer à M. [Q] la somme de 1 500 euros en réparation du harcèlement moral subi,
— a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et produit les effets d’un licenciement nul,
— l’ a condamnée à payer au salarié les sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 5 107,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 510,79 euros au titre des congés payés afférents, et 5 795,13 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement formée par l’employeur au titre du préavis,
— l’a condamnée sous astreinte à remettre au salarié un bulletin de salaire, une attestation [3] et un certificat de travail conformes,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en conséquence à la cour, statuant à nouveau, de :
— requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en démission et en conséquence, débouter M. [Q] de l’intégralité de ses prétentions en lien avec la rupture,
— le condamner à lui payer la somme de 5 049,18 euros au titre du préavis non exécuté,
— le débouter de l’intégralité de ses autres prétentions,
— le condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q], bien qu’ayant constitué avocat dans la procédure d’appel, n’a pas pour autant conclu.
xxxx
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si en appel l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La cour ne statue par ailleurs que sur les chefs expressément critiqués.
1) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral:
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s’estime victime d’un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, il résulte du dossier transmis par le conseil de prud’hommes et du jugement déféré que M. [Q] exposait devant les premiers juges qu’après à peine un mois après son arrivée dans l’entreprise, M. [P], gérant de celle-ci, n’a eu de cesse de le rabaisser et d’être agressif à son égard. Il indique ainsi qu’il était traité par son employeur de ' bon à rien', qui lui disait également ' t’es personne ici', et que le 9 mars 2023, il a subi de sa part un comportement violent, M. [P] à la suite d’une altercation au sujet d’une fraise, l’ayant selon lui attrapé par le col en se montrant prêt à le frapper, ce qu’il n’a pas fait par suite de l’intervention d’un autre salarié.
Il produisait ainsi, selon ce qui ressort de ses conclusions de première instance et du jugement déféré, deux attestations d’anciens salariés, MM. [N] et [M], qui confirmaient le comportement humiliant et agressif de leur employeur, ainsi qu’un dépôt de plainte en date du 10 mars 2023 et un certificat médical daté du même jour, faisant état de l’angoisse exprimée par le salarié à l’idée de retourner au travail et d’insomnies ' cette nuit', avec prescription d’anxiolytiques.
Ainsi, M. [N] confirmait avoir été ' témoin plusieurs fois’ du comportement ' agressif et rabaissant’ envers plusieurs employés, dont lui-même, de M. [P], sans toutefois préciser les propos tenus, quand M. [M] indiquait que l’employeur était ' souvent agressif et rabaissant’ et l’avoir entendu traiter M. [Q] de ' bon à rien'. Selon le jugement, il ressortait du procès-verbal d’audition de l’intimé devant les gendarmes que le 9 mars 2023, M. [P] l’aurait insulté et rabaissé à plusieurs reprises, puis le ton montant entre eux, se serait rapproché de lui en le ' tenant front contre front’ et aurait 'armé sa main droite poing serré', M. [M] témoignant à ce sujet que le 9 mars 2023, M. [P] et M. [Q] se sont empoignés.
La SARL [P] [4] conteste le harcèlement moral allégué, en mettant en avant d’une part, que de simples 'joutes verbales', dont M. [Q] aurait fait lui-même état lors de son dépôt de plainte sans les qualifier d’agressives ou de violentes en dehors de l’altercation survenue le 9 mars 2023, et dont la réalité n’est pas contestée, ne permettent pas de laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, et d’autre part, que les deux seuls témoignages produits par le salarié sont imprécis et de pure complaisance, notamment parce que M. [N] serait animé par une rancoeur tenace envers M. [P] qui aurait rompu sa période d’essai et que M. [M] n’aurait pas accepté que ce dernier rachète la société [2] alors qu’il en aurait eu lui-même le projet.
Elle ajoute que la CPAM du Cher, saisie d’une demande en ce sens de l’intimé, a refusé de reconnaître l’agression du 9 mars 2023 comme accident du travail, qu’à cette date, c’est M. [Q] qui a poussé à deux reprises M. [P] pour qu’il le laisse entrer dans son bureau, de sorte que ce dernier aurait été contraint de le plaquer contre le mur pour qu’il se calme et a ensuite déposé plainte auprès de la gendarmerie. Elle estime que c’est M. [P] qui subissait le comportement agressif, voire hystérique, de M. [Q], qui le dénigrait régulièrement.
S’agissant des témoignages produits, il est acquis que le simple fait que les personnes dont ils émanent soient en litige avec l’employeur n’est pas à lui seul de nature à entacher leur crédibilité, de sorte qu’ils ne sont pas dénués de valeur probante pour ce seul motif. Si l’attestation de M. [N] est imprécise en ce qu’il ne décrit pas la nature des propos tenus, tel n’est pas le cas de celle établie par M. [M], qui en cite certains.
Cependant, ces attestations sont directement contredites par les témoignages produits par l’employeur, et notamment celui émanant de Mme [R], salariée de l’entreprise, qui relate que M. [Q] venait régulièrement critiquer auprès d’elle M. [P] en lui déniant toute compétence et en le discréditant au motif qu’il aurait ' un problème psychologique et devrait se faire soigner', et celui de M. [J], qui fait état du comportement agressif adopté par M. [Q] le 27 janvier 2023, lequel, au motif qu’il exigeait qu’un document lui soit immédiatement remis, serait arrivé très énervé pour faire face à son employeur, au point qu’il aurait été nécessaire de discuter avec lui pour le calmer.
Il en résulte que les premiers juges ne pouvaient retenir que les pièces produites par le salarié établissaient matériellement le comportement agressif et rabaissant qu’aurait adopté son employeur à son égard, la mésentente qui, à tout le moins, transparaît des pièces produites par l’appelant avec ses conclusions de première instance ne permettant pas caractériser le harcèlement moral allégué.
En outre, la SARL [P] [4] produit le récépissé du dépôt de plainte effectué le 20 mars 2023 par M. [P] contre M. [Q] pour violences volontaires commise le 9 mars 2023 ainsi qu’un certificat médical établi le même jour par le Dr [K], qui mentionne avoir constaté que M. [P] présentait une contusion à l’épaule gauche et au 5ème doigt droit, pour établir que c’est ce dernier qui a subi la violence de son salarié, qui est selon elle à l’origine de l’altercation survenue à cette date.
Se prévalant du principe selon lequel le ' criminel tient le civil en l’état', elle argue enfin de ce que la procédure pénale ouverte contre M. [P] après la plainte de M. [Q] a été classée sans suite et que du reste, ce fait est isolé.
Contrairement à ce qui est allégué, le principe précité, résultant de l’article 4 du code de procédure pénale, ne peut trouver application en l’espèce dès lors que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique, ce que ne sont pas les décisions de classement émanant du procureur de la République, ont au civil autorité à l’égard de tous.
Le classement sans suite dont se prévaut l’employeur n’est par ailleurs pas produit mais il ne ressort d’aucune pièce du dossier de première instance que des poursuites pénales ont été engagées contre M. [P]. Il résulte en outre des éléments produits et notamment du témoignage de M. [M] que le 9 mars 2023, une ' empoignade’a bien eu lieu entre M. [P] et M. [Q], sans que la cour, en l’état de la procédure, puisse déterminer lequel des deux en a été à l’origine.
En tout état de cause, même si, comme l’ont dit les premiers juges, il était attendu de l’employeur qu’il fasse preuve de retenue dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction, en évitant notamment que les relations qu’il entretenait avec l’un de ses salariés dégénèrent de la sorte, cette altercation constitue un fait isolé qui ne peut caractériser à lui seul le harcèlement moral dont le salarié se prévalait au soutien de ses demandes.
Dès lors, M. [Q], devant les premiers juges, ne présentait pas de faits matériellement établis qui pris dans leur ensemble avec les éléments médicaux produits, permettent de supposer qu’il a subi le harcèlement moral allégué.
Il en résulte que par voie infirmative du jugement déféré, il doit être débouté de la demande indemnitaire qu’il forme de ce chef.
2) Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et les demandes financières subséquentes:
Il est constant que la prise d’acte permet au salarié de rompte le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite de la relation de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démisison.
En l’espèce, selon le jugement déféré, M. [Q] a, par lettre du 30 mars 2023, pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants:
'Par la présente, je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts. J’ai constaté de nombreux manquements à vos obligations depuis le 23/01/2023. En effet, depuis environ 2 mois, vous n’avez de cesse que de me rabaisser et d’être agressif à mon égard quand vous m’avez qualifié de ' bon à rien’ suite à un retour de pièce client et que vous me répétez sans cesse ' on n’est pas chez [2]' ou encore ' tes personne ici’ pour encore me rabaissez. De plus les faits violents du 09/03/2023 qui m’ont contraint à déposer plainte contre vous me conforte dans l’idée qu’il m’ait aucunement envisageable de travailler ne serais ce que une journée dans le contexte actuel. Cette rupture est entièrement imputable à [P] [4] puisque les faits cités ci-dessus constituent un grave manquement aux obligations de l’entreprise.'
Le salarié reproche donc à son employeur de l’avoir rabaissé, notamment en le traitant de ' bon à rien', ou en lui disant qu’il n’était’personne’ au sein de la société, d’avoir été agressif à son égard et d’avoir commis à son encontre des faits de violences volontaires le 9 mars 2023.
La SARL [P] [4] estime que la prise d’acte est injustifiée et doit être requalifiée en démission, en soutenant que M. [Q] a mal vécu la reprise du fonds de commerce par M. [P] et avait retrouvé un nouvel emploi avant l’altercation du 9 mars 2023, de sorte qu’il avait de toute façon l’intention de démissionner et que sa prise d’acte relève d’une manoeuvre destinée à battre monnaie, d’autant qu’il serait parti avec des fichiers confidentiels appartenant à l’entreprise.
Il résulte de ce qui précède que les griefs de M. [Q] ne sont pas établis.
La prise d’acte doit donc produire les effets d’une démission et le salarié doit être débouté de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.
3) Sur la demande reconventionnelle:
Lorsque la prise d’acte n’est pas justifiée et produit les effets d’une démission, le salarié qui a quitté l’entreprise immédiatement sans observer de préavis est condamné à payer à l’employeur l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du code du travail.
Dès lors, et au regard du seul bulletin de salaire produit pour le mois d’avril 2023, la SARL [1] est fondée à réclamer à M. [Q], qui n’a pas exécuté son préavis, dont il a lui-même précisé la durée dans ses conclusions de première instance, et n’en a pas été dispensé, la somme de 4 853,44 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Le salarié doit dès lors être condamné à payer cette somme à l’employeur.
4) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à remettre au salarié, sous astreinte, un bulletin de salaire et une attestation [3] conformes, et l’intimé débouté de cette prétention.
M. [Q], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de la demande d’indemnité de procédure qu’il a formée en première instance. En équité, la SAS [1] gardera ses frais irrépétibles à sa charge si bien qu’elle est également déboutée de la demande qu’elle forme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe:
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES et AJOUTANT :
DIT que la prise d’acte par M. [Y] [Q] de la rupture de son contrat de travail
s’analyse en une démission;
DÉBOUTE M. [Q] de ses demandes formées au titre du harcèlement moral allégué et de la rupture de son contrat de travail;
CONDAMNE M. [Y] [Q] à payer à la SARL [1] la somme de 4 853,44 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
DEBOUTE la SARL [1] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] aux dépens de première instance et d’appel et le déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS C. VIOCHE
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