Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 22/02735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 13 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 31
N° RG 22/02735
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVHB
S.A.S. [5]
C/
[9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Me Pauline CUNHA, toutes deux de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier en date du 21 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [R], salariée de la société [5], a adressé à la [7] (la caisse) un certificat médial initial établi le 22 novembre 2018 faisant état d’une 'tendinite main droite comportant mouvements répétés des tendons fléchisseurs et extenseurs de la main et des doigts'.
Par courrier du 29 mars 2019, la caisse a informé la salariée et l’employeur que l’instruction du dossier était terminée et qu’ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces.
Par notification du 16 avril 2019, la caisse a informé les parties de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a contesté cette décision de la façon suivante :
— le 31 mai 2019, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 18 juin 2020,
— le 12 août 2019, devant le du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, lequel a, par jugement du 13 septembre 2022 :
— débouté la société [5] de son recours,
— déclaré opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [R] le 22 novembre 2018 ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cette maladie,
— condamné la société [5] à verser à la [7] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 21 octobre 2022, la société [5] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.
Par conclusions du 22 novembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société [5],
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :
— infirmer le jugement du 13 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Statuant à nouveau,
juger inopposable à la société [5] la décision ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie du 13 septembre 2018 déclarée par Mme [R],
En tout état de cause sur les frais irrépétibles :
— infirmer le jugement du 13 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en ce qu’il l’a condamnée à verser à la [7] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
débouter la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont notamment de sa demande au titre des frais irrépétibles en première instance et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel.
Au soutien de son appel, la société [5] fait essentiellement valoir que la caisse qui ne justifie pas de l’envoi et de la réception du questionnaire assuré par Mme [R], n’a pas mené l’instruction contradictoirement au regard des articles R 441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l’espèce et, qu’en conséquence, la prise en charge du sinistre doit lui être déclarée inopposable.
La [7], dispensée de comparution, par conclusions notifiées le 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de :
débouter la société [5] de son recours,
confirmer en tous points le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 13 octobre 2022,
dire et juger qu’elle a respecté le principe du contradictoire,
déclarer sa décision du 16 avril 2019 de prise en charge de la maladie de Mme [R] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [5],
condamner la société [5] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient en substance qu’elle a respecté la procédure prévue par les textes, en ce que les questionnaires ont été envoyés aussi bien à l’employeur qu’à l’assurée, celle-ci ne l’ayant jamais retourné, et en ce que les parties ont été informées de la clôture de l’instruction de la demande de maladie professionnelle et de la possibilité de venir prendre connaissance du dossier.
Elle fait valoir que la société [5] ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’absence de retour du questionnaire assuré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du contradictoire
Selon les dispositions de l’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, 'en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
Au cas présent, l’employeur fait grief au jugement déféré de lui déclarer opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [R] le 22 novembre 2018, alors que la caisse ne justifie pas avoir adressé à celle-ci le questionnaire prévu par l’article précité, ce qui caractérise un manquement au principe du contradictoire.
Il résulte des pièces produites que l’assuré a adressé à la caisse le 22 novembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical daté du même jour faisant état de 'tendinite main droite sur poste comportant mouvements répétés des tendons fléchisseurs et extenseurs de la main et des doigts'.
La caisse expose qu’elle a effectué des investigations en adressant tant à l’employeur qu’à la salariée un questionnaire le 4 décembre 2018, qu’en l’absence de réponse elle a envoyé à chacun d’eux une lettre de relance le 21 février 2019, à laquelle seul l’employeur a répondu en retournant le questionnaire rempli le 7 mars 2019.
La caisse verse aux débats, le 'questionnaire employeur’ complété par la société [5] le 7 mars 2019 ainsi que la lettre recommandée adressée le 21 février 2019 à Mme [R] pour l’informer qu’une décision relative au caractère professionnel de la maladie qu’elle a déclarée n’a pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois fixé par l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle n’a pas répondu au questionnaire qui lui a été adressé et qu’en conséquence un délai complémentaire est nécessaire sans qu’il puisse excéder trois mois à compter de ce courrier, conformément à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Dès lors que la lettre énonce sans ambiguïté que l’assurée n’a pas répondu au questionnaire qui lui a été adressé, la caisse n’avait aucune obligation de joindre à nouveau ce document au courrier ayant pour objet d’informer l’assurée d’un délai complémentaire d’instruction, et la société [5] ne peut en conclure que ledit questionnaire n’a pas été envoyé.
La mention dans cette lettre de l’indication 'sans ce document je ne pourrai donner une suite favorable à votre demande', doit être considérée comme une incitation faite à l’assurée pour retourner le questionnaire, sans qu’en cas de non-retour cela crée pour autant, l’obligation de procéder à une enquête pour entendre l’intéressée, la caisse pouvant avoir recueilli suffisamment d’éléments par ailleurs pour prendre une décision sur le caractère professionnel de la maladie.
Il est établi que la société [5] a été informée par courrier du 29 mars 2019 de la clôture de l’instruction de la demande de maladie professionnelle et a été invitée à venir prendre connaissance des pièces du dossier dans les locaux de la caisse.
Il résulte de ces éléments que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté par la mise à disposition d’un questionnaire à l’assurée et à l’employeur.
En ne retournant pas le questionnaire l’assurée s’est exposée à ce qu’une décision soit prise sans qu’il soit tenu compte de ses réponses.
La société [5], quant à elle, a eu à sa disposition afin d’assurer sa complète information, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier constitué par la caisse contenant les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels la caisse s’et prononcée pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle débouté la société [5] de son recours, et lui a déclaré opposable la décision ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie du 13 septembre 2018 déclarée par Mme [R].
Sur les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La société [5] qui succombe en son appel, doit supporter les entiers dépens de la procédure d’appel, la décision déférée étant confirmée s’agissant des dépens de première instance.
Il est équitable de condamner la société [5], partie tenue aux dépens, à payer à la [8] une somme de 2 000 euros au titre des frais engagés non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux entiers dépens de la procédure d’appel
Condamne la société [5] à payer à la [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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