Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 février 2025, n° 22/02735
TGI La Roche-sur-Yon 13 septembre 2022
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CA Poitiers
Confirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a estimé que la caisse avait respecté le principe du contradictoire en informant les parties et en leur permettant de consulter le dossier, malgré l'absence de réponse de l'assurée au questionnaire.

  • Rejeté
    Absence de préjudice

    La cour a jugé que la société [5], ayant succombé en appel, devait supporter les dépens et a confirmé la condamnation à payer des frais engagés par la caisse.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A.S. [5] à la [7], la société a contesté la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par Mme [R]. La juridiction de première instance a jugé cette décision opposable à l'employeur, déboutant ainsi la société de son recours. En appel, la S.A.S. [5] a soutenu que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire en ne justifiant pas l'envoi d'un questionnaire à l'assurée. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que la procédure avait été respectée, notamment par la mise à disposition des éléments nécessaires à la société pour se défendre. La cour a donc infirmé les demandes de la S.A.S. [5] et l'a condamnée aux dépens et à verser 2 000 euros à la [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 22/02735
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/02735
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 13 septembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Texte intégral

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