Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 17 déc. 2024, n° 23/10681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 juin 2023, N° 22/01806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/10681 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYIP
[6] ([9])
C/
[M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 17 décembre 2024
à :
— Me Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Camille LATIMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01806.
APPELANTE
[6] ([9]), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille LATIMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [F], employé en qualité de contrôleur par la [8], a été victime d’une agression commise par un usager, le 24 juin 2018, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Commission de Gestion du Risque Accident de Travail de la [9] (ensuite la [5]). Le certificat médical initial du 25 juin 2018 a fait état de l’existence d’un stress post-traumatique avec réminissences de traumatismes antérieurs.
De nombreux arrêts de travail et des soins ont été prescrits au salarié.
Suite à une expertise psychiatrique diligentée à la demande de la [3], l’état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé au 24 juin 2019 et il a été fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, par décision notifiée le 22 octobre 2021.
Le 25 janvier 2022, M. [F] a adressé à la [3] un certificat médical de rechute, mentionnant 'réactivation d’un état de SPT'.
Le 18 février 2022, la Caisse a averti son assuré de ce que le médecin conseil avait sollicité l’avis d’un sapiteur quant à la prise en charge de la rechute.
Par décision du 25 mars 2022, la [3] a notifié à M. [F] le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 25 janvier 2022 au titre de l’accident du travail du 24 juin 2018.
Suite au recours exercé par l’assuré auprès de la commission médicale de recours amiable de la [3], la commission a confirmé la décision de non imputabilité de la rechute au sinistre en séance du 12 décembre 2022.
Le 8 février 2023, M. [M] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation.Par jugement contradictoire du 26 juin 2023, le pôle social a :
— rejeté la contestation de M. [F] de la décision de la commission de recours amiable de la [3],
— dit que la présente décision judiciaire a pour effet de ne pas confirmer la position adoptée par la commission de recours amiable de l’organisme de protection sociale lors de sa séance du 12 décembre 2022,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— mis les dépens éventuels à la charge de la [9], outre la somme de 800 euros en faveur de M. [F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que la juridiction disposait des éléments suffisants, sans qu’apparaisse indispensable l’institution d’une mesure d’instruction par voie d’expertise médicale, pour entrer en reconnaissance en qualité de rechute du fait accidentel survenu le 25 janvier 2022, imputable de façon avérée à l’accident du travail survenu sur sa personne le 24 juin 2018.
Par déclaration électronique du 8 août 2023, la [9] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
* Conclusions d’incident:
Par conclusions notifiées à la partie adverse, visées et développées à l’audience, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de rectifier le jugement en remplaçant au dispositif le terme 'rejette’ la contestation de M. [F] par ceux-ci: 'déclare recevable la contestation’ et de condamner la [3] à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées à la partie adverse, visées et développées à l’audience, la [9] et la [3] ont demandé le rejet de la demande adverse en rectification du jugement et la condamnation de M. [F] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles;
* Conclusions de fond:
Par conclusions notifiées à la partie adverse, visées et développées à l’audience, la [3] et la [9] demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la présente décision a pour effet de ne pas confirmer la position adoptée par la commission de recours amiable de la [3] et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [F] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,
— condamner M. [F] à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, les appelantes font valoir que:
— la motivation des premiers juges est erronée car la rechute s’apprécie en fonction d’éléments médicaux;
— il n’y a pas d’éléments médicaux postérieurs à la 2ème expertise du Dr [G];
— il existe une difficulté médicale qui impose, soit une consultation médicale, soit une expertise.
Par conclusions notifiées à la partie adverse, visées et développées à l’audience, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— le déclarer bien fondé en ses demandes et juger que l’évènement survenu le 25 janvier 2022 doit être analysé comme une rechute de l’accident du travail du 24 juin 2018,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise.
L’intimé réplique que :
— il existe un fait accidentel le 25 janvier 2022 qui a causé une lésion pendant le temps et au lieu du travail, s’agissant d’un fait nouveau qui a été constitutif d’une aggravation d’un état antérieur.
MOTIVATION
Il convient de rappeler que le litige oppose M. [F] à la [5] et que la présence en qualité de partie de la [9] ne s’explique que par le fait que la régie a sa propre Caisse en charge de la gestion sociale. La cour s’attachera dès lors à désigner l’appelante par la mention la [5].
1- Sur les conclusions d’incident:
La chambre de la protection sociale statue selon les règles de la procédure orale. Dès lors, il n’existe aucun conseiller de la mise en état et il ne peut y avoir d’audience d’incidents.
Il s’avère que M. [F] sollicite la rectification d’une erreur matérielle qui affecterait le dispositif du jugement entrepris. Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la cour, saisie de l’appel formé par la [5], a compétence pour statuer sur toute erreur ou omission matérielle contenue dans le jugement.
Les conclusions d’incident formées sont donc irrecevables.
2- Sur la rechute:
Aux termes de l’article L 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, si l’aggravation entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non une nouvelle incapacité temporaire, la [2] statue sur la prise en charge de la rechute.
La rechute est invoquée dès que la victime d’un accident du travail ayant repris son activité salariée se trouve à nouveau dans l’obligation, médicalement constatée, de cesser cette activité du fait d’une aggravation des lésions dues à l’accident.
Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu’il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
Dans les rapports caisse/assuré, l’avis du médecin conseil s’impose à la caisse. En cas de contestation d’ordre médical, lorsque l’expert technique a conclu que les symptômes allégués ne sont pas la conséquence exclusive de l’accident du travail, cet avis dont la régularité n’est pas contestée s’impose aux parties, sauf faculté, sur leur demande, d’ordonner une nouvelle expertise.
Comme indiqué dans l’exposé des faits, il est constant que suite à l’accident de travail du 24 juin 2018, l’état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé au 24 juin 2019.
L’évènement traumatique à l’origine de cet accident de travail est l’agression de M. [F] par un usager du transport public qu’il contrôlait et la lésion en résultant a été le développement d’un stress post-traumatique.
Comme déjà indiqué, M. [F] ne saurait invoquer à son profit, au titre de la rechute qu’il déclare, le jeu de la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale. Les moyens qu’il développe en ce sens sont donc inopérants.
Cependant, l’intimé se fonde utilement sur les pièces médicales qu’il verse aux débats pour établir qu’il existe une relation directe et exclusive entre la réactivation du syndrome de stress post-traumatique et l’agression à l’origine de l’accident de travail du 24 juin 2018.
Ainsi, dans son certificat médical du 24 mai 2023, le Dr [R] explique parfaitement que 'l’état de stress post-traumatique avait été consolidé avec séquelles à la suite d’une expertise réalisée par le Dr [G]. Ce qui signifie que la symptomatologie est stabilisée mais toujours présente lors de l’expertise. La reprise imposée par l’employeur au contrôle a provoqué une décompensation avec aggravation des symptômes pré-existants, d’où la rechute de l’accident du travail'.
Ces observations sont corroborées par le certificat médical du Dr [C], lui-même expert judiciaire, qui ne remet aucunement en question la qualification de rechute à l’évènement traumatisant du 25 janvier 2022 qui a engendré une réactivation du syndrôme de stress post-traumatique comme indiqué dans le certificat médical de rechute.
Dès lors, ces pièces médicales contredisent utilement les conclusions du Dr [G] selon lesquelles : 'au jour de l’expertise on note une décompensation psychique prenant la forme d’un trouble de l’adaptation avec des symptômes anxieux et dépressifs réactionnels à la définition d’un nouveau poste de travail confrontant le sujet à sa symptomatologie post-traumatique résiduelle. Cet état ne peut justifier une rechute d’accident du travail mais détermine une incapacité professionnelle.' Ce médecin ne peut à juste titre considérer que seule la possible inaptitude professionnelle de M. [F] est en débat alors qu’il est certain que si l’accident du travail (né de l’agression du contrôleur) n’avait pas eu lieu, l’aptitude professionnelle de M. [F] ne serait pas remise en cause.
Au regard de ces considérations, les premiers juges ont, à bon droit, considéré dans leur motivation que l’évènement du 25 janvier 2022 a constitué une rechute à l’accident du travail du 24 juin 2018. Le pôle social s’est malheureusement contredit lorsqu’il a rédigé le dispositif de son jugement en rejetant la contestation de M. [F] au lien de la déclarer recevable et bien fondée alors que par ailleurs il a, de manière assez maladroite, dit que le jugement avait pour effet de ne pas confirmer la position de la commission de recours amaible de la [3] puis, très logiquement, condamné la [9] aux dépens et à verser à M. [F] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la cour, confirme le jugement tout en procédant à la rectification de la première mention à la lumière du dispositif afin de lui rendre son véritable sens, au regard de la motivation et des autres dispositions de la décision.
L’ensemble des éléments médicaux permettent à la cour de considérer toute nouvelle expertise inutile à la solution du litige. Les demandes subsidiaires sont rejetées.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
La [4] est condamnés aux dépens d’appel et à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare les conclusions d’incidents irrecevables,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour mais procédant à la rectification matérielle du dispositif dudit jugement,
Dit qu’à la place de ' rejette la contestation par M. [M] [F] de la décision prise le 12 décembre 2022 (…) pris en charge au titre de la législation professionnelle’ il doit être lu: ' déclare recevable et bien fondée la contestation de M. [M] [F] formée à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [5] prise en séance du 12 décembre 2022",
Dit que le présent arrêt sera porté en marge du jugement ainsi rectifié,
Au besoin, déclare que la rechute du 25 janvier 2022 est en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 24 juin 2018,
Déboute les parties de leurs demandes subsidiaires en expertise,
Y ajoutant
Condamne la [5] aux dépens
Condamne la [5] à payer à M. [M] [F] la somme de 2 000 euros , sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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