Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 17 nov. 2025, n° 25/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TRIANGLE 27 c/ CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUPLICS ( CAMBTP ) Es qualité d'assureur de la Société RECTOR LESAGE, S.A.S. RECTOR LESAGE |
Texte intégral
MINUTE N° 25/528
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
Copie conforme à :
— Me Christine BOUDET
— greffe JEX TJ [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00635
N° Portalis DBVW-V-B7J-IO53
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2024 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. TRIANGLE 27, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
S.A.S. RECTOR LESAGE , prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat au barreau de COLMAR
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUPLICS (CAMBTP) Es qualité d’assureur de la Société RECTOR LESAGE, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES,conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par arrêt du 7 novembre 2014, la cour d’appel de Toulouse a rectifié le dispositif du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 12 février 2014 en ce que la majoration de rente allouée à Monsieur [N] [J] en raison d’un taux d’IPP de 40 % est fixée au maximum (20 %).
Par arrêt du 5 juillet 2017, la cour d’appel de Toulouse a fixé à la somme totale de 78 330,91 € portant intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016 l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [J] du fait de l’accident du travail dont il a été victime le 21 juillet 2005, causé par une faute inexcusable, a condamné la Sas Rector Lesage à relever la société Triangle Intérim indemne du coût de l’accident, c’est-à-dire du capital représentatif de la rente, a condamné la Sas Rector Lesage à payer à Monsieur [J] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et a déclaré l’arrêt opposable aux compagnies Axa France Iard et CAM BTP et commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne.
Selon procès-verbal en date du 15 février 2021, la Sas Triangle 27 a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues dans les livres de la Sa Société Générale pour le compte de la Sas Rector Lesage, pour paiement de la somme de 178 995,86 € en principal, des intérêts et frais pour un montant total de 183 955,49 €, sur le fondement des arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse le 7 novembre 2014 et le 5 juillet 2017.
Cette saisie-attribution et saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières a été dénoncée à la Sas Rector Lesage le 17 février 2021.
Par acte du 19 mars 2021, la Sas Rector Lesage et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, intervenante volontaire, ont assigné la Sas Triangle 27 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée de toute mesure d’exécution.
L’affaire, radiée le 19 novembre 2021, a été reprise par acte du 17 mars 2023.
Par jugement du 4 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— rejeté l’exception de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et la saisie de droit d’associés et de valeurs mobilières, signifiée le 15 février 2021 et dénoncée le 19 février 2021, pour non-respect des articles R 211-13 et R 232-6 du code des procédures civiles d’exécution, soulevée par les demanderesses,
— déclaré nulle et de nul effet la saisie-attribution et la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières signifiée le 15 février 2021 et dénoncée le 19 février 2021, pour défaut de qualité et intérêt à agir de la Sas Triangle 27,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières signifiée le 15 février 2021 et dénoncée le 19 février 2021,
— condamné la Sas Triangle 27 à payer à la Sas Rector Lesage la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la Sas Triangle 27 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Triangle 27 aux dépens,
— déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et travaux publics.
Cette décision a été notifiée à la Sas Triangle 27 le 13 janvier 2025.
Elle en a interjeté appel le 27 janvier 2025.
Par ordonnance du 11 mars 2025, l’affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 9 mai 2025, la Sas Triangle 27 a conclu ainsi qu’il suit :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nulle et de nul effet la saisie-attribution dénoncée le 19 février 2021,
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution,
Statuant à nouveau,
— débouter la Sas Rector Lesage et la CAM BTP de leurs demandes et les déclarer sans objet,
— condamner la Sas Rector Lesage et la CAM BTP à verser à la Sas Triangle 27 la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté les décisions rendues par la cour d’appel de Toulouse et le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, en procédant au remboursement au profit de la caisse primaire d’assurance-maladie et de Monsieur [J] de la somme totale de 179 083,17 € ; que malgré demandes, la Sas Rector Lesage n’a jamais exécuté la condamnation à garantie prononcée à son encontre, de sorte qu’elle a dû faire procéder à l’exécution forcée des décisions ; que courant mars 2021, la CAM BTP, assureur de la Sas Rector Lesage a procédé spontanément au règlement de la somme de 177 882,38 € entre les mains de l’huissier ; qu’un accord ayant été trouvé entre les parties concernant les intérêts, la contestation formée à ce propos devant le juge de l’exécution a été radiée.
Elle critique le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nulle la saisie-attribution pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, en ce que Triangle Travail Temporaire n’est que sa dénomination sociale et qu’il s’agit de la même entité juridique ; qu’en tout état de cause, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas sa capacité à ester en justice et ne constitue qu’un vice de forme nécessitant la démonstration d’un grief.
Elle critique également le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, rappelant que la dette a été réglée directement, indépendamment de la saisie opérée, entre les mains de l’huissier et que celui-ci a procédé à la mainlevée pure et simple de la saisie le 3 janvier 2022.
Par écritures notifiées le 10 juillet 2025, la Sas Rector Lesage et la CAM BTP ont conclu ainsi qu’il suit :
— déclarer l’appel de la Sas Triangle 27 mal fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 4 décembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions,
— condamner la Sas Triangle 27 en tous les dépens et à une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
À titre subsidiaire,
— rejeter toute saisie supérieure à la somme principale de 177 882,38 €,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières,
— condamner la Sas Triangle 27 à hauteur de 2 134,18 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Elles font valoir que la CAM BTP s’est acquittée d’une somme de 177 882,38 € en exécution des condamnations prononcées contre son assurée dès la dénonciation de la saisie-attribution, précisant contester le décompte des intérêts échus à hauteur de 3 212,91 € en vertu des dispositions de l’article 1346-4 du code civil, de même que les frais d’exécution et les frais afférents à la procédure ; qu’en l’absence de réponse de l’huissier instrumentaire, elles ont été contraintes de saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la saisie ; qu’un accord a été obtenu au titre des intérêts, auquel la Sas Triangle 27 a renoncé ; que toutefois, l’huissier a mis en 'uvre de nouvelles poursuites réclamant à la Sas Rector Lesage le paiement d’une somme complémentaire de 2 328,54 €, acquittée par la Sas Rector Lesage afin d’éviter toute difficulté.
Elles maintiennent qu’il appartient à la Sas Triangle 27, à l’origine de la saisie pratiquée, de justifier de son intérêt et de sa qualité à intervenir en lieu et place de la société Triangle Interim ; qu’il s’agit de deux personnes morales distinctes ; que la mainlevée amiable de la saisie intervenue en cours de procédure n’en rend pas impossible la contestation dénoncée antérieurement ; que la saisie est également nulle du fait de l’absence de date d’expiration du délai de contestation dans l’acte de dénonciation.
Elles soutiennent qu’au cas où la saisie serait déclarée valable, elles sont fondées à solliciter la restitution des sommes saisies abusivement au titre du principal et des frais de procédure.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Aux termes de l’arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d’appel de Toulouse, la Sas Rector Lesage a été condamnée à relever la société Triangle Interim indemne du coût de l’accident du travail subi par Monsieur [J].
La mesure d’exécution fondée tant sur cet arrêt que celui rendu le 7 novembre 2014 a été entreprise par la Sas Triangle 27.
Il ne résulte nullement des pièces versées aux débats que la Sas Triangle 27 et la société Triangle Interim soient une seule et même personne morale, dans la mesure où l’extrait Kbis versé aux débats n’établit pas que Triangle Travail Temporaire est la dénomination sociale de Triangle 27, non plus que Triangle Interim. La Sas Triangle Travail Temporaire, personne morale distincte, est en revanche indiquée comme étant président de la société Triangle 27.
Tant l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 7 novembre 2014 que le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne le 17 août 2016, ayant donné lieu, sur recours, à l’arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d’appel de Toulouse, mentionnent en tant que partie en qualité d’employeur de Monsieur [J] la Sas Triangle Travail Temporaire, identifiée sous la dénomination Triangle Interim dans l’arrêt du 5 juillet 2017.
À défaut de toutes pièces permettant de rattacher tant la société Triangle Interim que la société Triangle Travail Temporaire à la société Triangle 27, en termes de dénomination sociale, force est de constater que l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle est créancière de la Sas Rector Lesage en vertu des titres sur lesquels est fondée la mesure d’exécution litigieuse.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge, par une décision qui sera confirmée, a déclaré nulle la saisie-attribution pour défaut de qualité et intérêt à agir de la Sas Triangle 27.
Celle-ci n’est pas fondée à soutenir que l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas sa capacité à ester en justice et ne constitue qu’un vice de forme nécessitant la démonstration d’un grief, dans la mesure où il lui appartenait, pour pouvoir procéder valablement à la mesure d’exécution, de démontrer sa qualité de créancière de la Sas Rector Lesage au titre des décisions sur lesquelles elle est fondée.
La décision étant confirmée, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par les intimées.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, la Sas Triangle 27 sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué aux intimées une somme de 1 200 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Triangle 27 à payer à la Sas Rector Lesage et à la CAM BTP la somme de 1 200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Triangle 27 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Triangle 27 aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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