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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 sept. 2025, n° 22/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 5 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 220
R.G : N° RG 22/01493
N° Portalis DBV5-V-B7G-GR75
S.A.S. [2]
C/
[5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DE RADIATION
DU 9 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement au fond du 5 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANTE :
S.A.S. [2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante ;
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHE, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats, Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement sur le siège, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ARRÊT :
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01493 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GR75,
Vu les articles 381, 446-2 et 446-3 du code de procédure civile,
Vu la convocation des parties pour l’audience du 4 mars 2025 ;
Vu la convocation des parties pour l’audience du 9 septembre 2025 ;
Vu la demande de radiation formée par l’URSSAF du LIMOUSIN aux motifs que cette dernière n’entend pas assigner la société [2], laquelle a été déclarée en liquidation judiciaire19 avril 2023, et que sa créance a été admise à la procédure collective.
Vu l’audience du 9 septembre 2025.
Vu que l'[5] maintient sa demande.
******
Il en résulte que le dossier n’est pas en état d’être plaidé.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la radiation du rôle de la cour de l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 22/01493 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GR75 ;
DIT que l’affaire pourra être remise au rôle sur dépôt de conclusions de l’une ou l’autre des parties avant un délai de deux ans à peine de péremption.
Laisse les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d’une éventuelle décision à intervenir sur le fond.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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