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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 10 janv. 2024, n° 20/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 novembre 2019, N° 18/03444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 10 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00328 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBG2T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2019 – Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 18/03444
APPELANTS
Monsieur [F] [V], assisté de son curateur Madame [EJ] [J] [R], désignée aux termes d’une ordonnance rendue par le Juge des tutelles du Tribunal de proximité d’IVRY SUR SEINE le 29 Août 2020
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 24] (94)
[Adresse 22]
[Localité 17]
Madame [EO] [V]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentés par Me Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R102
INTIMES
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 24] (94)
[Adresse 12]
[Localité 18]
représenté par Me Anne-Constance COLL du CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
Madame [P] [V] veuve [G]
née le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 20] (ITALIE)
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [T] [B] [V]
née le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 23] (91)
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentées par Me Céline ROMERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0226
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme [L] [E] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[N] [V] est décédé le [Date décès 7] 1971, laissant pour recueillir sa succession son épouse, [C] [M] [H], et leurs cinq enfants : [I], [P], [RI], [S] et [F].
[RI] [V] est décédé le [Date décès 2] 2013, laissant pour recueillir sa succession ses quatre filles : [T], [EO], [Y] et [U].
[C] [M] [H] est décédée le [Date décès 3] 2014, laissant pour recueillir sa succession ses quatre enfants encore en vie issus de son union avec [N] [V] et ses quatre petites-filles venant en représentation de leur père [RI] prédécédé.
[N] [V] et [C] [M] [H] étaient propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 15] (91).
Par acte du 28 janvier 2015, reçu par Me [Z] [X], notaire associé à [Localité 15], il a été procédé au partage des successions de [N] [V] et [C] [M] [H].
En vertu de cet acte, Mme [Y] [V] épouse [W], Mme [U] [O] [K] et Mme [I] [V] ont reçu des soultes tandis que Mme [P] [V], Mme [T] [V], Mme [EO] [V], M. [S] [V] et M. [F] [V] sont restés en indivision sur le bien immobilier situé à [Localité 15].
Par exploit des 22 et 23 mai 2018, M. [F] [V] et Mme [EO] [V] ont fait assigner M. [S] [V], Mme [P] [V] et Mme [T] [V] devant le tribunal de grande instance d’Évry aux fins notamment de voir ordonner la licitation du bien immobilier situé à [Localité 15] (91).
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Evry a statué dans les termes suivants :
— déclare M. [F] [V] et Mme [EO] [V] irrecevables en leurs demandes,
— condamne in solidum M. [F] [V] et Mme [EO] [V] à payer à M. [S] [V], Mme [P] [V] et Mme [T] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum M. [F] [V] et Mme [EO] [V] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [F] [V] et Mme [EO] [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 décembre 2019.
Le 11 février 2020, leur avocat recevait un avis du greffe d’avoir en application de l’article 902 du code de procédure civile à signifier la déclaration d’appel à M. [S] [V] qui n’avait pas constitué avocat. Cette signification a été effectuée par acte d’huissier du 14 février 2020.
Les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe de la cour le 13 mars 2020 et notifiées au conseil de Mmes [T] et [P] [V] ; elles ont été signifiées le 24 mars 2020 à M. [S] [V] qui n’avait pas encore constitué avocat, cette constitution interviendra le 4 janvier 2021.
Parallèlement, une procédure en ouverture d’une mesure de protection était engagée à l’égard de M. [F] [V] et par jugement du 4 février 2020, il était placé sous curatelle renforcée.
Par ordonnance sur incident du 8 février 2022 rendue par le conseiller de la mise en état, les conclusions d’intimé de M. [S] [V] ont été déclarées irrecevables en raison de leur tardiveté par rapport au délai de l’article 909 du code de procédure civile ; M. [F] [V] et Mme [EO] [V] étaient par ailleurs déboutés de leur demande de dommages et intérêts au motif qu’elle excédait l’étendue des pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état.
Par arrêt mixte du 13 avril 2022, la cour d’appel de Paris a statué dans les termes suivants :
— infirme le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Évry en ce qu’il a déclaré M. [F] [V] et Mme [EO] [V] irrecevables en leur demande,
statuant à nouveau,
— déclare M. [F] [V] et Mme [EO] [V] recevables en leur demande de partage judiciaire,
sur le fond :
— ordonne la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture,
— renvoie les parties à l’audience de mise en état du 27 septembre 2022 en cabinet (hors présence des avocats),
— invite les parties à conclure à cette audience au vue de l’évolution du litige,
— réserve les dépens.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a constaté l’irrecevabilité des conclusions déposées par M. [S] [V] le 19 septembre 2022 et le 13 octobre 2022 et prononcé l’irrecevabilité des conclusions, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 916.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [D] [A], Notaire à [Localité 15], le 27 juin 2022, le bien indivis sis [Adresse 14] a été vendu pour un montant de 455.000 €, frais d’agence inclus.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2022, les appelants demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. [S] [V] le 19 septembre 2022,
— déclarer irrecevables et mal fondés Mmes [P] [V] et [T] [V] et M. [S] [V] en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
— déclarer recevables et bien fondés M. [F] [V] et Mme [EO] [V] en leurs demandes, fins et conclusions et y faire droit,
— constater que M. [S] [V] a joui privativement et exclusivement du 1er février 2017 au 27 juin 2022 du bien immobilier indivis sis à [Adresse 19],
— dire que l’indivision détient une créance à l’encontre de M. [S] [V] au titre de sa jouissance privative et exclusive du bien indivis désigné ci-dessus,
— fixer à la somme de 1 020 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à l’indivision,
— dire que le montant de l’indemnité d’occupation que M. [S] [V] doit à l’indivision est égale à la somme totale de 66 198 euros, et au besoin l’y condamner,
— dire que l’indivision détient une créance à l’encontre de M. [S] [V] au titre de l’encaissement de loyers indivis,
— dire que le montant de la créance que M. [S] [V] doit à l’indivision au titre de l’encaissement des loyers du 1er février 2017 au 27 juin 2022, est égale à la somme totale de 55 164 euros, et au besoin l’y condamner,
— condamner in solidum Mme [P] [V], Mme [T] [V] et M. [S] [V] à verser à M. [F] [V] et Mme [EO] [V] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [P] [V], Mme [T] [V] et M. [S] [V] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2022, Mmes [P] et [T] [V], intimées, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 15 novembre 2019 en ce qu’il a condamné in solidum M. [F] [V] et Mme [EO] [V] à payer à M. [S] [V], Mme [P] [V], et Mme [T] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner Mme [EO] [V] et M. [F] [V] à régler à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 020 euros pour la période de janvier 2014 à février 2017 (37 mois),
— débouter M. [F] [V] et Mme [EO] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme [P] [V] et Mme [T] [V],
— débouter M. [F] [V] et Mme [EO] [V] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner in solidum M. [F] [V] et Mme [EO] [V] à payer à Mme [P] [V], et Mme [T] [V] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [F] [V] et Mme [EO] [V] aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Les successions de [N] [V] et [C] [M] [H] ayant été liquidées, le litige porte sur l’indivision qui persiste sur le bien sis à [Adresse 19].
Celui-ci a été vendu en cours de procédure, aux termes d’un acte reçu par Maître [D] [A], Notaire à [Localité 15], pour un montant de 455.000 €, frais d’agence inclus.
L’appel principal
Sur les conclusions signifiées par Monsieur [S] [V] le 19 septembre 2022
Parce qu’il a déjà été statué sur ce point par le magistrat en charge de la mise en état selon ordonnance du 29 novembre 2022, la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. [S] [V] le 19 septembre 2022 est sans objet.
Sur l’indemnité d’occupation demandée à Monsieur [S] [V]
Monsieur [F] [V] et Madame [EO] [V] soutiennent que Monsieur [S] [V] a joui privativement et exclusivement du 1er février 2017 au 27 juin 2022 du bien immobilier indivis, de sorte que l’indivision détient à son encontre une créance au titre de l’indemnité d’occupation dont ils lui demandent de fixer le montant mensuel à la somme de 1 020 euros et de dire que le montant de l’indemnité d’occupation que Monsieur [S] [V] doit à l’indivision est égale à la somme totale de 66 198 euros, et au besoin l’y condamner.
Ils font valoir que pendant la période considérée, soit du 1er février 2017 au 27 juin 2022, les coïndivisaires se trouvaient dans une impossibilité manifeste de jouir du bien indivis, Monsieur [S] [V] ayant emménagé au sein de celui-ci, ce que Mesdames [P] et [T] [V] ne contesteraient pas.
Ils estiment la valeur locative du bien à 1200 euros par mois et proposent un abattement de précarité de 15%.
Mesdames [P] et [T] [V] n’ont en réalité pas conclu sur ce point.
L’alinéa 2 de l’article 815-9 du code civil dispose que: « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou est déclarée irrecevable à conclure est réputée s’approprier les motifs du jugement.
En l’espèce, les appelants ne produisent aucune pièce pour démontrer que Monsieur [S] [V] aurait bénéficié exclusivement et privativement de la jouissance du bien immobilier indivis depuis le 1er février 2017, ni qu’il se serait opposé à la présence des autres coindivisaire ou aurait même été le seul à détenir les clés du bien.
Leur demande sera donc rejetée.
Sur les loyers perçus par Monsieur [S] [V]
En ce fondant sur l’article 815-10 du code civil qui prévoit que les fruits et revenus des biens accroissent à l’indivision, Monsieur [F] [V] et Madame [EO] [V] demandent à la cour de dire que l’indivision détient une créance à l’encontre de M. [S] [V] au titre de l’encaissement de loyers indivis, du 1er février 2017 au 27 juin 2022, égale à la somme totale de 55 164 euros, et au besoin l’y condamner.
Ils soutiennent que, au cours de la période de jouissance exclusive du bien par Monsieur [S] [V], soit du 1er février 2017 au 27 juin 2022, il a mis à disposition d’un couple d’amis un appartement de deux pièces, situé sur le terrain du bien immobilier indivis, et ce, en fraude des droits de ses coindivisaires et qu’il a perçu intégralement les loyers générés.
A défaut d’informations fournies par Monsieur [S] [V] sur le montant indivis perçu, ils se réfèrent à la valeur locative de cet appartement indivis estimée entre 800 € et 900 € et retiennent la valeur moyenne de 850 euros pour demander la somme de 55.164 € pour les loyers encaissés du 1er février 2017 au 27 juin 2022, soit pendant 64 mois.
Les appelants procèdent par affirmation et ne produisent aucune pièce pour démontrer que Monsieur [S] [V] aurait occupé privativement le bien indivis, loué une partie de ce bien indivis à des tiers et perçu des loyers.
Leur demande sera donc rejetée.
L’appel incident
Sur l’indemnité d’occupation demandée à Monsieur [F] [V] et Madame [EO] [V]
Mesdames [P] et [T] [V] demandent à la cour de condamner Madame [EO] [V] et Monsieur [F] [V] à régler à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 020 euros pour la période de janvier 2014 à février 2017 (37 mois).
Elles se référent à la valeur locative proposée par Monsieur [F] [V] et Madame [EO] [V].
Elles soutiennent qu’il « n’est pas contestable » que pendant cette période, Madame [EO] [V] et Monsieur [F] [V] ont joui du bien familial ; qu’ils l’ont habité alors même qu’elles mêmes avaient leur propre résidence.
Monsieur [F] [V] et Madame [EO] [V] contestent fermement avoir joui du bien indivis de manière exclusive et privative.
Les intimées, à qui incombe la charge de la preuve de l’occupation alléguée, procèdent par simple affirmation sans produire aucun élément qui puisse corroborer leurs dires.
Par suite, elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Monsieur [F] [V] et Madame [EO] [V] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [S] [V] ;
Déboute Mesdames [P] et [T] [V] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [F] [V] et Madame [EO] [V] ;
Dit n’y avoir leu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [V] et Madame [EO] [V] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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