Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 déc. 2025, n° 25/10131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10131 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QV4U
Nom du ressortissant :
[X] [G] [B]
[B]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Julien MIGNOT, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [G] [B]
né le 05 Septembre 1996 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 1
comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office avec le concours de Madame [K] [T], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d’appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Dounia BELGHAZI avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Décembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [X] [G] [B] le 25 octobre 2025.
Par décision du même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [G] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 28 octobre et 23 novembre 2025, confirmées en appel les 30 octobre et 25 novembre 2025 le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [X] [G] [B] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 22 décembre 2025, reçue le même jour à 14 heures 06, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 décembre 2025 à 12heures 14 a fait droit à cette requête.
[X] [G] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 décembre 2025 à 16 heures 41 dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 742''4 du CESEDA, et il motive sa requête d’appel en soutenant qu’il ne rentre dans aucune des situations prévues par ce texte pour permettre une troisième prolongation de sa rétention administrative, comme au visa de l’article L. 741-3 du même code en estimant que la préfecture n’a pas engagé des diligences suffisantes pendant sa rétention administrative. Il soutient en outre l’absence de perspective raisonnable d’éloignement compte tenu du contexte diplomatique avec l’Algérie et que son comportement ne caractérise pas une menace pour l’ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 décembre 2025 à 10 heures 30.
[X] [G] [B] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [X] [G] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[X] [G] [B] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [X] [G] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
[X] [G] [B] soutient d’abord de manière inopérante une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA en ce que l’une des conditions nécessaires et suffisantes de la troisième prolongation de la rétention administrative est l’absence de délivrance de documents de voyage, qui n’est pas discutée.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [X] [G] [B], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— [X] [G] [B] célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement pour la première fois sur le territoire au cours de l’année 2018 où il a été impliqué, entre 2018 et 2019, sous de fausses identités et en se déclarant comme mineur, dans plusieurs affaires judiciaires pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence, vol en réunion sans violence, vol à l’étalage, vol simple, recel de bien provenant d’un vol, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, vol en réunion avec violence. Il a d’ailleurs été condamné par défaut, par le tribunal pour enfants de Lyon, le 6 février 2020 et le 10 décembre 2020, à deux peines d’emprisonnement de deux mois avec sursis et de deux mois ferme. L’intéressé est ensuite retourné volontairement en Algérie, le 3 décembre 2019, par le dispositif d’aide au retour volontaire de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
— le 27 octobre 2025, étant en possession de deux copies de passeport de l’intéressé,
elle a sollicité les autorités algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
— le 21 novembre et le 18 décembre 2025 elle a relancé les autorités algériennes pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 18 décembre 2025.
L’appelant ne précise d’ailleurs pas l’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative et son conseil n’a pas plus soutenu ce moyen de la requête d’appel.
Les perspectives raisonnables d’éloignement demeurent en ce que [X] [G] [B] est clairement identifié depuis qu’il a choisi de retourner en Algérie à la fin de l’année 2019. Aucun élément concret n’est versé aux débats pour tenter d’accréditer une nécessaire absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
La requête en prolongation n’est pas fondée sur la menace pour l’ordre public et les motifs qui évoquent le passé pénal de [X] [G] [B] sont surabondants et n’ont ainsi pas à être examinés.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [G] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
FAITS ET PROCÉDURE
Le greffier, Le conseiller délégué,
Julien MIGNOT Pierre BARDOUX
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