Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 17 sept. 2025, n° 22/05480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 juillet 2022, N° 20/00568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05480 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOLH
S.A.S. SCAT SERVICE CONTROLE ANALYSE DU TRANSPORT
C/
[B]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Juillet 2022
RG : 20/00568
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
SOCIETE SCAT
RCS DE [Localité 5] N° 420044596
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie NALLET de la SELARL LEXAVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Scat (ci-après la société, ou l’employeur) exploite une activité de contrôle qualité et fraude dans le transport public de voyageurs, au besoin de laquelle elle emploie plus de 50 salariés, qui bénéficient des dispositions de la convention collective Syntec.
Par contrat de travail à durée déterminée à effet du 4 mai 2009, M. [B] a été embauché par la société Scat en qualité d’agent de contrôle, statut employé, jusqu’au 26 juin suivant. À l’issue de ce contrat, la relation contractuelle s’est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée, régularisé le 28 août 2009.
Le salarié a ensuite évolué au poste de responsable de secteur.
Lors des élections de la délégation unique du personnel en date du 16 août 2016, il a été élu au poste de délégué suppléant. Son mandat est arrivé à échéance le 31 décembre 2019, date de mise en 'uvre du comité social et économique (CSE).
Le 7 décembre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail. La CPAM a rejeté la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation des accidents professionnels le 22 février 2019, décision qui a été confirmée le 4 juillet 2019 par la commission de recours amiable (CRA). Cette dernière décision a été à son tour confirmée par un jugement du 30 juillet 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Bourges.
L’arrêt maladie du salarié a été renouvelé à plusieurs reprises dans le cadre d’arrêts maladie « ordinaire ».
Par avis du 12 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à l’exercice de ses fonctions avec impossibilité de reclassement, libellé ainsi : « inaptitude totale et définitive au poste de : responsable secteur. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre recommandée du 26 avril 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, entretien fixé au 7 mai suivant. La délégation unique du personnel, siégeant en la forme du comité d’entreprise, a été consultée lors de sa réunion du 24 mai 2019, et a rendu un avis unanimement favorable à la mesure de licenciement envisagé.
Par ailleurs, par décision du 31 juillet 2019, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [B].
Par lettre recommandée du 8 août 2019, M. [B] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement, dans les termes suivants : " vous avez été engagé par notre société par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 28 août 2009.
Au dernier état de notre relation de travail, vous avez exercé les fonctions de responsable de secteur « Bourgogne, Centre, Poitou-Charentes ».
Dans le prolongement des dernières élections du personnel tenu au sein de notre société, vous avez été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel en date du 2 septembre 2016.
C’est dans ces conditions que vous vous êtes vu dispenser un arrêt de travail suite à un accident du travail en date du 7 décembre 2019.
La CPAM a rejeté la prise en charge de cet arrêt au titre de la législation des accidents professionnels par décision du 22 février 2019 en raison de l’absence de faits accidentels en lien avec le travail.
Des suites de cet arrêt, vous avez été déclaré inapte par avis de la médecine du travail du 12 mars 2019 libellé comme suit :
« Inaptitude totale et définitive au poste de responsable de secteur.
L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
À cette occasion, le médecin du travail a précisé que votre état de santé faisait « obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
En considération de ce qui précède et notamment de votre mandat représentatif, notre société :
— Vous a régulièrement convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement tenu en date du 7 mai 2019 ;
— A informé et consulté le 24 mai 2019 le comité d’entreprise qui a émis à l’unanimité un avis favorable à votre licenciement ;
— A sollicité l’autorisation préalable de licenciement de l’inspection du travail compétente.
Au terme de l’enquête contradictoire menée en date du 17 juillet 2019, l’autorité administrative a, par décision motivée du 31 juillet 2019, autorisé votre licenciement en considération :
— De votre inaptitude médicalement constatée et non contestée ;
— De l’impossibilité manifeste de reclassement en résultant.
À cette occasion, l’inspection du travail n’a pas manqué de caractériser tant le respect de la procédure initiée que l’absence de tout lien entre votre inaptitude et votre mandat de représentant du personnel.
En considération de ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, motif pris tant de votre inaptitude médicalement constatée que de l’impossibilité de procéder à votre reclassement.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1226 – 4 du code du travail, votre inaptitude étant consécutive à une affection d’origine non professionnelle, votre contrat sera rompu à la date de la notification de la présente, votre préavis ne pouvant être effectué (') ".
Contestant le licenciement dont il a fait l’objet, M. [B] a, par requête reçue le 17 février 2020, saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5]. Il a sollicité la fixation de son salaire mensuel brut moyen à 2 472,55 euros, de voir dire et juger que son inaptitude trouve son origine dans ces conditions de travail et les manquements de son employeur, et sollicité la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité de préavis (4 945,10 euros, outre 494,51 euros à titre de congés payés afférents), un rappel d’indemnité de congés payés (1 625,79 euros), un rappel d’indemnité de licenciement (412 euros), une indemnité spéciale de licenciement (6 548,93 euros), des dommages et intérêts pour manquement grave à l’origine de l’inaptitude (10'000 euros), des dommages et intérêts pour harcèlement moral (10'000 euros), un rappel de prime panier (1 000 euros, outre 100 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents), un rappel de prime de des couchages (1 000 euros, outre 100 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents), une indemnité de frais de déplacement (1 000 euros, outre 100 euros à titre de « frais de déplacement » (sic), outre une indemnité de procédure (2 000 euros).
Par jugement du 8 juillet 2022, conseil des prud’hommes de [Localité 5] a :
— Dit que M. [B] n’a pas été intégralement rempli de ses droits en matière de remboursement de frais de déplacement et de frais de repas ;
— Que le licenciement de M. [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, aucun manquement de l’employeur ou de harcèlement moral n’étant à l’origine de ce dernier ;
— Condamné la société Scat à verser à M. [B] les sommes suivantes :
o 11 925 euros (net) à titre de rappel de frais de déplacement ;
o 2 385 euros (net) à titre de rappel de frais de repas ;
o Rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, et ce jusqu’au versement effectif de ces dernières au créancier, selon les modalités prévues par l’article L. 313 – 2 du code monétaire et financier mais également en application de l’article L. 313 – 3 du même code, le taux de l’intérêt légal étant majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ;
o Constaté que les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnité mentionnée au deuxièmement de l’article R. 1454-14 du code du travail en application de l’article R. 1454-28 du même code sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de 9 mois de salaire, calculé sur la moyenne des 3 derniers mois, que le conseil évalue à la somme de 2653,94 euros mensuels ;
o Mais également à la somme suivante : 1700 euros (nets) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et ce jusqu’au versement effectif de ces dernières au créancier selon les modalités prévues par l’article L. 313-2 du code monétaire et financier ;
— Dit qu’au visa des articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les condamnations nettes doivent revenir personnellement au salarié et que l’employeur assumera le coût des éventuelles charges sociales dues ;
— Débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— Rappelé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations mentionnées dans le présent jugement et selon les modalités qui y seront définies, les éventuelles sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, seront supportées intégralement par la société Scat en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Scat aux entiers dépens de la présente instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 26 juillet 2022, la société Scat a interjeté appel de ce jugement dont elle a sollicité la réformation ou l’annulation des chefs suivants :
— Dit que M. [B] n’a pas été intégralement rempli de ses droits en matière de remboursement de frais de déplacement et de frais de repas ;
— Condamné la société Scat à verser à M. [B] les sommes suivantes :
o 11 925 euros (net) à titre de rappel de frais de déplacement ;
o 2 385 euros (net) à titre de rappel de frais de repas ;
— Mais également à la somme suivante : 1700 euros (nets) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’au visa des articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les condamnations nettes doivent revenir personnellement au salarié et que l’employeur assumera le coût des éventuelles charges sociales dues ;
— Débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— Condamné la société Scat aux entiers dépens de la présente instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 25 octobre 2022, la société Scat demande à la cour de :
— La juger recevable et bien fondée en son appel ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, aucun manquement de l’employeur ou de harcèlement moral n’étant à l’origine de ce dernier ;
— Réformer le jugement déféré pour le surplus ;
En conséquence et statuant à nouveau :
— Juger que M. [B] a bénéficié d’un trop-perçu d’indemnité de licenciement pour un montant de 672,70 euros ;
— Condamner M. [B] à lui rembourser la somme de 672,70 euros au titre de la répétition de l’indu ;
— Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [B] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ce d’appel étant distrait au profit de la société Lexavocat, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 janvier 2023, M. [B] demande à la cour de :
1°) Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 8 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Dit qu’il n’a pas été intégralement rempli de ses droits en matière de remboursement de frais de déplacement et de frais de repas ;
— Condamné la société Scat à lui verser les sommes suivantes :
o 11 925 euros (net) à titre de rappel de frais de déplacement ;
o 2 385 euros (net) à titre de rappel de frais de repas ;
o Rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, et ce jusqu’au versement effectif de ces dernières au créancier, selon les modalités prévues par l’article L. 313-2 du code monétaire et financier mais également en application de l’article L. 313-3 du même code, le taux de l’intérêt légal étant majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ;
o Mais également à la somme suivante : 1700 euros (nets) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et ce jusqu’au versement effectif de ces dernières au créancier selon les modalités prévues par l’article L. 313 – 2 du code monétaire et financier ;
— Dit qu’au visa des articles L. 136 – 2 et L. 242 – 1 du code de la sécurité sociale, les condamnations nettes doivent revenir personnellement au salarié et que l’employeur assumera le coût des éventuelles charges sociales dues ;
— Condamné la société Scat aux entiers dépens de la présente instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.
2°) Réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 8 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, aucun manquement de l’employeur ou de harcèlement moral n’étant à l’origine de ce dernier ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
3°) Statuant à nouveau, y ajoutant,
— Juger que son inaptitude trouve son origine dans ses conditions de travail et les manquements de son employeur ;
— Condamner la société Scat à lui verser la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement grave à l’origine de son inaptitude ;
— Condamner la société Scat à lui payer la somme de 5 307,88 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 530 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
— Condamner la société Scat à lui payer la somme de 1 625,79 euros à titre de rappel d’indemnités de congés payés ;
— Condamner la société Scat à lui payer la somme de 442,32 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— Condamner la société Scat à lui payer la somme de 6 579,25 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— Condamner la société Scat à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner la société Scat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société Scat de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société Scat aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 mars 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail.
I.A – Sur la demande de rappel de frais de déplacement.
Au visa de l’article 50 de la convention collective, le salarié sollicite le remboursement de 159 nuits d’hôtels et frais de repas correspondant à des déplacements effectués au sein de la région Bourgogne Franche-Comté au cours de l’année 2018, dont il indique ne pas avoir été remboursé.
Pour s’opposer à ces demandes, l’employeur fait valoir :
— Que les primes de panier et de découchage ne sont prévues ni par la convention collective, ni par le contrat de travail ;
— Que, s’agissant des frais de grand déplacements, l’intéressé a été remboursé d’une note de frais de 319,41 euros ; que, pour le surplus, il n’était pas en situation de déplacement, dans la mesure où ses plannings ont toujours été établis au départ de [Localité 4], sa résidence familiale au cours de l’année 2018, et que ses trajets aller-retours ont été considérés comme un temps de travail effectif, rémunéré comme tel ; que, d’autre part, il ne produit aucun justificatif de frais, alors que tant la convention collective que le contrat de travail prévoient un remboursement sur présentation des justificatifs.
Sur ce,
L’article 53 de la même convention précise que " le salarié dont la lettre d’engagement mentionne qu’il doit travailler tout ou partie de l’année en déplacement continu aura droit, outre son salaire, à une indemnité de remboursement de frais pendant la durée de ce déplacement.
Cette indemnité sera :
— soit forfaitaire, auquel cas, elle représentera la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales du salarié s’il vivait au lieu où il a été engagé, et sera fixée par accord préalable entre l’employeur et le salarié, sauf règlement spécifique conformément à l’article 50 ;
— soit versée sur pièces justificatives ".
En outre, l’article VIII du contrat de travail à durée indéterminée du 28 août 2009 stipule que " les frais professionnels que M. [B] engagera pour l’accomplissement de ses fonctions et dans le cadre des instructions de la société, seront pris en charge par cette dernière sur présentation des justificatifs correspondants et dans les limites qui y sont en vigueur ".
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Ainsi que le relève l’employeur, le salarié ne justifie pas du fondement juridique de ses demandes au titre d’un forfait nuit à 75 euros et d’un panier repas à 15 euros. Or, il résulte des stipulations contractuelles précitées que les modalités de remboursement s’effectuent sur pièces justificatives.
En outre, il ne justifie pas avoir été en situation de grand déplacement au sens de l’article 3.3 de la circulaire ACOSS du 7 janvier 2003, à savoir être empêché de regagner sa résidence distante de plus de 50 km et se situant à plus d'1h30 de trajet.
Par ailleurs, aucun justificatif des frais réellement engagés au titre des nuitées et repas par le salarié n’est produit. Dès lors, les seuls plannings de l’intéressé, au demeurant peu lisibles, et recensement manuscrit des nuitées dont le salarié sollicite le paiement, ne peuvent suffire à établir la créance du salarié tant dans son principe qu’en son montant.
Dès lors, le salarié sera débouté de sa demande de rappel de frais de déplacements, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.
I.B – Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Au visa de l’article L. 4121-1 du code du travail, le salarié fait valoir :
— Qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ont causé un surmenage;
— Qu’il a été victime de nombreuses erreurs de planification ;
— Qu’il a été muté à [Localité 4] sans délai de prévenance suffisant ;
— Qu’il a subi trois agressions particulièrement violentes en 2018 ;
— Que ces faits ont conduit à son arrêt de travail le 7 décembre 2018.
Pour sa part, l’employeur conteste ces éléments en faisant valoir :
— Que la matérialité des heures supplémentaires et du surmenage n’est pas établie ;
— Que les erreurs de planification ne sont pas volontaires ;
— Qu’il a accompagné le salarié suite aux agressions dont il a été victime.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
1 – 1.1 – S’agissant du surmenage, le salarié soutient avoir effectué de très nombreuses heures supplémentaires pour pallier le manque d’effectifs, sans aucune reconnaissance de sa hiérarchie, et explique qu’il devait, après sa journée de travail, reprendre l’ensemble des notes prises lors de ses contrôles et rédiger les rapports afférents, temps qui n’était pas compris dans ses horaires de travail.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’occurrence, le salarié produit ses plannings, lesquels sont peu lisibles. Néanmoins, il s’agit d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Celui-ci relève que le décompte de ses horaires par le salarié lui-même est inférieur à un temps plein (pièce n°3 salarié), fixé par le contrat de travail à 151,67 heures par mois.
Dès lors, au vu de l’ensemble des éléments produits par l’une et l’autre partie, la réalisation d’heures supplémentaires n’est pas établie. Il est précisé qu’il n’est pas établi que le salarié ait été dans l’obligation de procéder à la reprise de ses notes en dehors de ses horaires de planning, quand bien même l’un de ses collègues a indiqué procéder ainsi, alors que l’employeur fait valoir qu’il disposait de temps entre ses contrôles pour ce faire.
1.2 – Le salarié soutient encore que l’employeur ne justifie pas du respect de ses temps de repos quotidien et hebdomadaires des durées de travail.
A ce titre, il convient de rappeler que la charge de la preuve de la prise effective des temps de pause incombe à l’employeur (Cass Soc 25 septembre 2013, n°12-13.267) ; que le seul constat du manquement justifie le droit à réparation (Cass Soc, 4 septembre 2024, n°23-15.944).
En l’occurrence, l’employeur ne produit aucun élément permettant de démontrer le respect desdits temps de repos. En conséquence, le manquement de l’employeur est établi de ce chef.
2 – 2.1 – Les erreurs de planification et les alertes afférentes à sa hiérarchie ne sont pas étayées par le salarié, ni leur impact concret pour lui, alors que le seul dont l’employeur convient est celui du 7 décembre 2018. De surcroît, le salarié a indiqué lors de l’entretien préalable – et a conclu – que ses erreurs n’ont eu lieu que pendant une période relativement courte, c’est-à-dire un mois et demi. Le grief du manquement à l’obligation de sécurité de ce chef n’est donc pas établi.
2.2 – S’agissant de la mutation à [Localité 4] sans délai de prévenance suffisant, ni modification de son contrat de travail et de ses bulletins de salaires, le contrat de travail en contrat à durée indéterminée du 28 août 2009 prévoit, au titre du lieu de travail, que le salarié est rattaché à l’établissement de la Bourgogne, Centre, Poitou Charente, et susceptible d’exercer ses fonctions sur l’ensemble des agences de la société. Il précise encore qu’en « fonction des nécessités de service, le lieu de travail (') pourra être modifié de manière temporaire ou permanente à l’intérieur du secteur géographique précité, sans que cela constitue une modification du contrat de travail » ; qu’en cas de nouvelle affectation, il « en sera informé huit jours à l’avance ».
Le même contrat prévoit qu’en cas de mutation, le délai de prévenance est d’un mois.
Or, contrairement à ce que soutient le salarié, son affectation à [Localité 4] ne correspondait pas à une mutation nécessitant une modification de son contrat de travail (son supérieur est revenu sur ce point lors de l’entretien préalable). Cependant, l’employeur ne justifie pas avoir respecté le délai de prévenance de 8 jours prévu au contrat. Le manquement de l’employeur à son obligation contractuelle de respect du délai de prévenance est donc établi.
3 – En ce qui concerne les trois agressions de la part d’usagers dont le salarié a été victime courant 2018 (en février, août et octobre), leur matérialité n’est pas contestée par l’employeur. Celui-ci impute la responsabilité de celle du 22 février 2018 au non-respect de ses consignes par le salarié. Cependant, ainsi que l’a conclu ce dernier, la page n°2 du procès-verbal correspondant est manquante, de sorte qu’aucun élément de ce procès-verbal n’établit un quelconque manquement du salarié. D’autre part, cet argument ne concerne en tout état de cause que l’une des trois agressions.
S’agissant du surplus, le salarié indique avoir averti à plusieurs reprises sa hiérarchie face aux agressions dont il a été victime, mais n’en justifie pas.
Cependant, dans la mesure où le salarié travaillait en contact avec les usagers, l’employeur savait qu’il était susceptible d’être victime de violences verbales voire physiques de la part d’usagers. Dès lors, il lui appartenait de justifier avoir mis en 'uvre, en amont, une politique de prévention guidée par les articles L. 4121-1 et 2 du code du travail, et ainsi prévenir le salarié de ces incidents (Cass Soc du 25 novembre 2015, n°14-24.444).
En l’occurrence, pour démontrer avoir satisfait à son obligation de prévention, l’employeur justifie avoir dispensé une formation au contrôle des voyageurs à l’intéressé en avril 2010. Or, au-delà du fait que le contenu de cette formation n’est pas détaillé, l’employeur n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il a mis en place concrètement une politique de prévention pour éviter que le salarié subisse de tels agissements.
En conséquence, son manquement à son obligation de sécurité est caractérisé de ce chef.
4 – Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, la réalité de l’erreur de planification du 7 décembre 2018 n’est pas contestée. Le jour même, le salarié a rencontré le médecin du travail devant lequel il a évoqué une forte charge de travail et une absence de reconnaissance de la part de sa hiérarchie. Ce médecin a diagnostiqué « un syndrome d’épuisement professionnel important », et a recommandé un arrêt de travail et un avis psychiatrique pour statuer sur une éventuelle reprise.
Si le diagnostic a été posé par le médecin, celui-ci se contente de rapporter les propos du salarié quant aux causes du syndrome d’épuisement professionnel qu’il constate. Aucun autre élément médical n’est produit, hormis la décision d’inaptitude.
***
Au vu de l’ensemble de ces développements, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est caractérisé au regard :
— De l’absence de preuve par l’employeur du respect des temps de repos du salarié ;
— De l’absence de preuve par l’employeur du respect du délai contractuel de prévenance en cas de nouvelle affectation ;
— De l’absence de démonstration d’un dispositif de prévention des risques d’agression.
En conséquence, l’employeur sera condamné à payer au salarié de ce chef la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
I.C – Sur la demande au titre du manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir, outre les éléments arguments développés précédemment, qu’il n’a pas bénéficié d’entretiens individuels, ni été destinataire d’une fiche de poste définissant ses fonctions.
L’employeur ne fait pas valoir d’autres éléments que ceux évoqués ci-dessus.
Sur ce,
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En premier lieu, en ce qui concerne les faits précédemment examinés, l’intimé ne justifie d’aucun préjudice non réparé au titre au titre du manquement à l’obligation de sécurité, et ne saurait donc percevoir une double indemnisation à ce titre.
Sur l’absence d’entretiens individuels et de fiche de poste, et le grief d’absence de reconnaissance de la part de sa hiérarchie, il convient de relever que le salarié ne justifie aucunement de son préjudice à ce titre (Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.000), alors qu’il a bénéficié d’une revalorisation salariale en janvier 2018 sur proposition de ses supérieurs hiérarchiques, en raison de son implication dans l’entreprise et de son professionnalisme (échange de courriels du 2 mars 2018 avec M. [U], président de la société).
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
I.D – Sur la demande au titre du harcèlement moral.
Pour la clarté des développements qui suivent, il est précisé que dans la mesure où le salarié a sollicité la réformation du chef de jugement ayant « dit que le licenciement dont il a fait l’objet est fondé sur une cause réelle et sérieuse, aucun manquement de l’employeur ou de harcèlement moral n’étant à l’origine de ce dernier », et que le salarié sollicite par ailleurs la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages et intérêts pour « manquements graves à l’origine de l’inaptitude », il est considéré que cette dernière expression englobe le moyen tiré du harcèlement moral, quand bien même les textes afférents ne sont-ils pas visés dans ses écritures.
Le salarié fait valoir au soutien de ce moyen les mêmes faits que ceux évoqués au titre du manquement à l’obligation de sécurité précédemment examinée.
Pour sa part, l’employeur fait valoir que :
— Les faits dont se prévaut le salarié sont exorbitants du domaine du harcèlement moral;
— Ces faits ne laissent pas supposer l’existence de faits de harcèlement moral ;
— Ces faits ne sont pas matériellement établis.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L. 1154-1 du même code dispose que " lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [harcèlement moral] et L. 1153-1 [harcèlement sexuel] à L. 1153-4, (') le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ".
S’agissant de la matérialité des faits invoqués par le salarié, il est renvoyé aux développements qui précèdent relatifs aux manquements allégués à l’obligation de sécurité et de loyauté de la part de l’employeur, et qui conduisent à considérer que :
— Le surmenage du salarié n’est pas matériellement établi ;
— Les erreurs de planification ne sont pas matériellement établies, à l’exception de celle du 7 décembre 2018 ;
— Le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et des durées maximales de travail n’est pas établi par l’employeur, de sorte que ces faits sont matériellement établis;
— Le respect du délai contractuel de prévenance pour son changement d’affectation à [Localité 4] n’est pas démontré par l’employeur ;
— L’employeur n’établit pas avoir mis en place un dispositif de prévention des agressions dont le salarié était susceptible de faire l’objet ;
— L’absence de reconnaissance professionnelle par la hiérarchie n’est pas établie ;
— L’absence de fiche de poste et d’entretiens individuels annuels sont établis ;
— La dégradation de son état de santé est établie au regard du courrier du médecin du travail du 7 décembre 2018.
Aussi, il convient de considérer que, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis ci-dessus recensés ne font pas présumer de l’existence d’un harcèlement moral dans la mesure où le surmenage allégué par le salarié n’est pas établi, qu’il n’a justifié d’aucun impact personnel ou familial lié à son affectation rapide à [Localité 4], et que la revalorisation salariale et les encouragements de sa hiérarchie témoignent de la reconnaissance de celle-ci. De même, s’agissant de l’absence de démonstration d’un dispositif de prévention des agressions, le salarié ne pas état d’une crainte particulière d’exercer ses fonctions, ni d’alertes particulières à son employeur que celui-ci aurait laissées sans réponse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que le harcèlement moral évoqué n’est pas établi.
II – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
II.A – Sur la contestation du bienfondé du licenciement.
Le salarié soutient que les manquements de l’employeur sont la cause de son inaptitude, ce dont l’employeur avait conscience au moment du licenciement dans la mesure où il l’avait exposé lors de l’entretien préalable ; que doivent donc s’appliquer les dispositions protectrices des articles L. 1226-14 et suivants du code du travail.
L’employeur conteste l’ensemble de ces éléments, et soulève à ce titre l’autorité de la chose jugée du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bourges qui a rejeté sa demande de prise en charge au titre des affections d’origine professionnelle. A titre subsidiaire, il considère les demandes infondées.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
En premier lieu, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée soulevé par l’employeur ne peut être accueilli en ce qu’il relève de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale de statuer sur le bienfondé de la rupture du contrat de travail, en application de l’article L. 1411-1 du code du travail ; qu’à ce titre, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 17 février 2020 n’a pas statué sur l’objet de la demande, c’est-à-dire la contestation du bienfondé du licenciement, mais uniquement sur le refus de la commission de recours amiable de prise en charge de l’accident du 7 décembre 2018 déclaré par M. [B] au titre de la législation professionnelle, qu’elle a confirmé. Le moyen n’est donc pas opérant.
Ensuite, sur le fond de la demande, il est rappelé que l’existence d’un harcèlement moral n’est pas établie.
Par ailleurs, il résulte des développements précédents qu’en l’absence de démonstration du surmenage professionnel et des erreurs de planification allégués par le salarié, d’impact du non-respect du délai de carence sur sa vie personnelle et familiale, de l’absence de démonstration des conséquences personnelles et médicales des agressions subies, en présence enfin d’un seul élément médical en début d’arrêt de travail, sans connaissance des motifs de prolongation de l’arrêt, aucun lien, même partiel, entre l’inaptitude du salarié et ses conditions de travail n’est établi.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a considéré bien fondé le licenciement notifié le 8 août 2019 au salarié.
II.B – Sur les demandes financières afférentes à la rupture du contrat de travail.
Dans la suite de ce qui précède, le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes :
— Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis – dans la mesure où il était dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation de travail et que cette impossibilité n’était pas imputable à l’employeur, en application de l’article L. 1226-4 du code du travail - ;
— Au titre de l’indemnité de licenciement doublée ;
— Au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, non applicable.
***
Sur la demande de l’indemnité de licenciement, l’employeur fait valoir qu’il a versé au salarié la somme de 6 136,93 euros au titre de l’indemnité de licenciement, en prenant à tort en compte les périodes de maladie simple au titre de l’ancienneté servant de base au calcul de cette indemnité ; ainsi, il sollicite le remboursement d’un trop perçu de 672,70 euros.
Le salarié conclut au rejet de cette demande, et fait valoir qu’il justifie d’un ancienneté e 9 ans, 6 mois et 3 jours ; que son salaire de référence s’établit à 2 653,94 euros ; qu’en conséquence, il peut prétendre à un rappel au titre de cette indemnité allant jusqu’à 442,32 euros.
Sur ce,
L’article 4.5 de la convention SYNTEC prévoient que, sauf grave ou lourde, tout salarié licencié justifiant d’une ancienneté supérieure à 8 mois bénéficie d’une indemnité de licenciement. Celle-ci est équivalente, en ce qui concerne les ETAM (situation de M. [B]), à ¿ de mois pour chacune année de présence.
Ces stipulations sont donc identiques aux dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article L. 1234-11 alinéa 2 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de l’indemnité de licenciement. Il en est notamment ainsi de la suspension due aux arrêts maladie (Cass Soc 16 septembre 2009, n°08-41.999).
Dès lors, l’ancienneté prise en compte au titre du calcul de l’indemnité de licenciement court du 4 mai 2009 au 7 décembre 2018, soit un total de 9 ans, 7 mois et 3 jours.
Formule la plus avantageuse pour le salarié, la moyenne des salaires sur les douze derniers mois s’établit à 2 653,70 euros.
Il s’ensuit que le montant de l’indemnité de licenciement due s’élève à 6 357,73 euros.
Dès lors, l’employeur sera débouté de sa demande de paiement d’un reliquat à ce titre, et condamné à payer au salarié un rappel d’un montant de 220,80 euros. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
III – Sur la demande de congés payés.
Au visa des articles L. 3141-1 et 24 du code du travail, le salarié sollicite le paiement de la somme de 1 625,79 euros à titre d’indemnité pour les congés payés acquis au cours de sa période d’arrêts de travail pour accident du travail.
L’employeur s’oppose à cette demande en indiquant qu’aux termes de l’article L. 3141-5 du même code, le salarié n’est pas recevable à obtenir le paiement de congés payés au titre de son arrêt maladie, dans la mesure où il s’agit d’un arrêt pour maladie simple.
Sur ce,
Il a été jugé qu’en application de l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail doivent être partiellement écartées en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail (Cass Soc 13 septembre 2023 n°22-17.340, 22-17.341, n°22-17.342).
En l’occurrence, l’arrêt de travail pour maladie non professionnelle du salarié a duré du 7 décembre 2018 au 8 août 2019, soit 8 mois, générant 20 jours de congés payés en application de l’article L. 3141-3 du code du travail.
Au taux horaire de 15,9649 euros résultant des bulletins de salaires, la créance du salarié s’élève à 2 235,09 euros.
La cour ne pouvant statuer ultra petita, l’employeur sera condamné à hauteur de la demande, c’est-à-dire 1 625,79 euros. Le jugement sera réformé sur ce point.
IV – Sur les frais irrépétibles et dépens.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Succombant à l’instance, l’employeur sera débouté de ses demandes sur ces fondements.
L’équité commande de le condamner à payer au salarié la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en outre condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M. [B] à la société Scat en ce qu’il a :
— Condamné la société Scat à payer à M. [B] les sommes suivantes :
o 11 925 euros (nets) à titre de rappel de frais de déplacement ;
o 2 385 euros (nets) à titre de rappel de frais de repas ;
— Débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— Débouté M. [B] de sa demande au titre du rappel d’indemnité de licenciement;
— Débouté M. [B] de sa demande au titre du rappel de congés payés ;
CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;
Y ajoutant, dans cette limite,
DÉBOUTE M. [B] de sa demande au titre des frais de déplacement et de repas ;
CONDAMNE la société Scat à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
— 220,80 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— 1 625,79 euros à titre de rappel de congés payés ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Ordonne la remise par la société Scat à M. [B] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Scat à verser à M. [B] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Scat aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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