Confirmation 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 17 mai 2024, n° 21/04441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 20 avril 2021, N° 19/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOLUSTIL, S.A. SOLUSTIL |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04441 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUMY
[R]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 20 Avril 2021
RG : 19/00226
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 MAI 2024
APPELANT :
[L] [R]
né le 09 Octobre 1967 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant comme avocat plaidant Me Magali BENOIT de l’AARPI ARCANNE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Camille ROCHE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [R] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er juin 2001 par la société Solustil en qualité d’opérateur production machine.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la métallurgie du Rhône.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de chef d’équipe.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 18 juin 2018.
Le 23 avril 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, les termes de son avis étant les suivants :
'Après examen médical le 23 avril 2019, étude de poste et des conditions de travail le 12 avril 2019 et échange avec l’employeur le 12 avril 2019, Monsieur [R] [L] présente les contre-indications suivantes :
— contre-indication aux postures assise ou debout prolongée.
— contre-indication au port de charges lourdes supérieures à 5 kg
— contre-indication aux mouvements de torsion, flexion ou extension des rachis cervical et lombaire.
— contre-indication aux vibrations transmises au corps entier (chariot automoteur).
— contre-indication aux efforts soutenus.
Monsieur [R] [L] est inapte au poste de chef d’équipe montage.
Il reste apte à tous postes ne comportant pas les contre-indications suscitées, par exemple un poste de type administratif avec possibilité de se lever régulièrement.'.
Le 3 juin 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 8 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Bourg-en-bresse qui, par jugement du 20 avril 2021, a dit le licenciement fondé, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société Solustil sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 mai 2021, M. [R] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2021 par M. [R] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2021 par la société Solustil;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2024 ;
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Attendu qu’en l’espèce, même si ses conclusions sont peu claires sur ce point, il doit être considéré que M. [R] demande la réparation du préjudice subi d’une part suite aux accidents du travail dont il a été victime, et en particulier de celui survenu le 18 septembre 2014, d’autre part en raison des cervicalgies et lombalgies dont il souffre ;
Attendu toutefois que, sur le premier point, selon l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit ; qu’il résulte de ces dispositions que le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ;
Que M. [R] n’est donc pas fondé à réclamer devant la juridiction prud’homale le préjudice subi consécutivement à un manquement, par son employeur, à l’obligation de sécurité qui serait à l’origine d’accidents du travail dont il a été victime ;
Que, sur le second point, si M. [R] indique souffrir de cervicalgies et lombalgies, il ne précise aucunement en quoi celles-ci seraient la conséquence d’un manquement de la société Solustil à son obligation de sécurité ; que certes il invoque l’étude de poste réalisée par le médecin du travail décrivant son poste de travail et mentionnant notamment qu’il 'va récupérer des cartons d’isolants dans la réserve, lourds pour certains, posture debout permanente. Flexion du tronc 50 à 100 fois par jour pour ramasser des pièces à terre’ ; que toutefois il ne reproche à ce titre aucun manquement précis à son employeur ; que pour sa part la société Solustil justifie avoir établi un document unique d’évaluation des risques (DUER), organisé deux journées de formation Safety Day en mai 2014 autour de différents ateliers – dont un concernant les gestes et postures, adapté les postes de travail à hauteur et mis à disposition des gerbeurs afin de limiter les postures dos courbé (DUER 2017) ; que le site de [Localité 5] avait mis en place un plan d’amélioration continue permettant de visualiser les problèmes en matière de sécurité, fixer les actions à mener pour y remédier et vérifier leur efficacité ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— Sur le licenciement :
Attendu que M. [R] impute en premier lieu l’origine de son inaptitude aux accidents de travail dont il a été victime et, partant, aux manquements de son employeur ;
Attendu toutefois qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’inaptitude serait, même pour partie, en lien avec les accidents du travail dont M. [R] a été victime les 5 juin 2012 et 18 septembre 2014 ; que ces deux accidents, causés avec une perceuse et une visseusse, concernaient sa main droite alors que l’inaptitude provient de problèmes de dos ainsi qu’il résulte de l’avis du médecin du travail ; que l’inaptitude a été déclarée presque 7 ans après le premier accident et 5 ans après le second ; que M. [R] a repris le travail après ces deux accidents, après avoir été déclaré apte – l’avis d’aptitude concernant le second accident datant du 23 mars 2015 ; que M. [R] ne justifie d’aucun problème à la main depuis 2015, sauf à produire deux consultations d’un spécialiste des 22 mai et 12 juin 2019 – soit postérieurement à l’avis d’inaptitude ;
Attendu que M. [R] reproche ensuite à son employeur d’avoir failli à son obligation de reclassement ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce./ Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' et que, selon l’article L. 1226-2-1 du même code : ' Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. / S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.' ;
Que c’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement ;
Que la sanction de la violation de l’obligation de reclassement édictée par l’article L. 1226-2 susvisé se traduit par le versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en l’espèce la société Solustil justifie avoir consulté l’ensemble de ses sites de production sur les possibilités de reclassement de M. [R] ; que seul le site de [Localité 7] a répondu avoir un besoin en recrutement, pour un poste d’opérateur sur machine-outil à commande numérique et deux postes de programmateurs régleurs sur fraiseuse à commande numérique dont un en chef d’équipe tout en précisant que ces trois postes étaient sur des horaires en équipe de 2/8, qu’il s’agissait d’un travail en atelier, avec des charges régulièrement supérieures à 5 kg et une posture debout toute la journée ; que ces opportunités de reclassement ont été transmises au médecin du travail par un mail en date du 7 mai 2019 ; que le médecin du travail a considéré que ces 3 postes ne pouvaient être proposés au salarié dans la mesure où ils allaient à l’encontre des contre-indications qu’il avait prononcées dans le certificat d’inaptitude en date du 23 avril 2019 ; qu’à la suite de ce constat, les membres du comité social économique (CSE) ont été convoqués par la société à une réunion extraordinaire pour connaitre leur avis sur les possibilités de reclassement du salarié ; que la consultation a eu lieu lors d’une réunion en date du 20 mai 2019 ;
Qu’en réponse aux objections de M. [R], la cour remarque, à l’instar de la société Solustil que :
— les trois postes disponibles à [Localité 7] requéraient une posture debout prolongée du salaire et ne pouvaient donc lui être proposés ; que le médecin du travail s’y était au demeurant opposé ;
— il résulte de l’examen des registres d’entrée et de sortie du personnel des différents sites que neuf embauches ont eu lieu entre l’avis d’inaptitude et le licenciement de M. [R] ; que toutefois les postes d’opérateurs, de monteur soudeur et de cariste ne pouvaient être proposés à M. [R] dans la mesure où ils ne respectaient pas les préconisations du médecin du travail, impliquant nécessairement de la manutention et le port de charges supérieures à 5kg, ou encore des mouvements de torsion, flexion ou extension des rachis cervical et lombaire ; que les postes de technicien de maintenance, de directeur commercial et de chef de projet ingénieur ne pouvaient pas davantage être présentés au salarié puisqu’ils ne relevaient pas de ses qualifications ; que le poste de directeur commercial nécessitait en effet de fortes compétences managériales et commerciales, dont ne disposait pas le salarié ; que le poste de technicien de maintenance nécessitait quant à lui des habilitations particulières que M. [R] ne détenait pas ; qu’enfin le poste de chef de projet nécessitait notamment que le salarié parle anglais et il s’agissait d’un poste de terrain, ce qui allait à l’encontre des préconisations du médecin du travail ;
— si M. [R] fait état d’autres postes qui auraient dû lui être proposés :
— celui d’approvisionneur ne relevait pas des compétences du salarié, nécessitant un diplôme entre Bac+2 et Bac+5, notamment un DUT en gestion logistique et transport ou encore dans une école de commerce ou d’ingénieurs, ou bien une expérience de plus de 5 ans en contrôle de logistique, gestion ou service client ; qu’en outre le processus de recrutement à ce poste s’est terminé le 25 mars 2019, soit antérieurement à l’avis d’inaptitude du salarié, avec l’embauche de Mme [X] ;
— celui de responsable de site ne relevait également pas des compétences du salarié et ne respectait pas les préconisations du médecin du travail ; qu’en effet ce poste, de statut cadre, nécessitait des connaissances et une expérience, notamment en management, dont ne disposait pas le salarié qui était de statut ouvrier avant d’être déclaré inapte ; qu’en tout état de cause ce poste était un emploi de terrain qui aurait imposé au salarié de rester debout toute la journée ;
— celui d’assistant administratif était occupé par Mme [P], dont le contrat à durée déterminée s’est terminé le 31 août 2019, soit plus de trois mois postérieurement au licenciement de M. [R] ; que le moyen tiré par M. [R] de ce que ce poste était disponible en août 2019 est donc inopérant ;
— celui de responsable qualité, de statut cadre, ne correspondait pas aux compétences du salarié et en outre n’était pas disponible entre l’inaptitude et le licenciement de M. [R] puisqu’il avait été pourvu en janvier 2019 ;
— celui intitulé « P2 » ne respectait pas les préconisations du médecin du travail puisqu’il s’agissait en fait de deux postes d’opérateur de production et de monteur/soudeur ;
— les autres société du groupe Cellino auquel la société Solustil appartient ne sont pas situées sur le territoire national, ce que M. [R] ne contredit pas expressément ;
Attendu que, par suite, la cour retient qu’il n’existait aucun poste disponible adapté aux compétences et capacités physiques restantes de M. [R] au moment du licenciement et que, même si elle n’a offert aucun poste de reclassement à son salarié, la société Solustil n’a pas failli à son obligation en la matière ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [R] n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. [R] est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. [L] [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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