Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 11 déc. 2025, n° 22/05262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Calais, 7 septembre 2022, N° 1121000307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/12/2025
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 22/05262 – N° Portalis DBVT-V-B7G-US3B
Jugement (N° 1121000307)
rendu le 07 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais.
APPELANTE
Madame [K] [U]
née le 28 février 1951 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/010562 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
représentée par Me Valérie Devos-Courtois, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué.
INTIMÉES
Madame [L] [R] épouse [F]
née le 08 juillet 1965 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe Simoneau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
Madame [I] [R]
née le 02 septembre 1966 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 janvier 2023 à personne.
La SAS Funecap Nord
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Laure Perrez, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
DÉBATS à l’audience publique du 26 septembre 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 05 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, en remplacement de Bruno Poupet, président empêché, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2024
****
Le 17 juin 2020, Mme [K] [U] a conclu avec la société Funecap Nord un contrat aux fins d’organiser les obsèques de [V] [R] moyennant la somme de 4 529,23 euros.
Le 26 juin 2020, la société Funecap Nord a adressé à l’intéressée une facture d’un montant de 4 604,23 euros, le devis ayant été majoré d’une prestation de reprise de l’urne.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 avril 2021, la société Funecap Nord a vainement mis en demeure Mme [U] de s’acquitter de cette somme.
Par acte du 13 septembre 2021, elle l’a assignée aux mêmes fins outre le paiement de dommages et intérêts.
Mme [U] a mis en cause Mme [I] [X] et Mme [L] [R] épouse [F], filles du défunt, afin d’obtenir leur garantie.
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais a :
— ordonné la jonction des instances ;
— condamné Mme [U] à payer à la société Funecap Nord la somme de 4 604,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, date de la mise en demeure ;
— autorisé Mme [U] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois, pendant 24 mois, une somme minimale de 190 euros, la dernière échéance soldant la dette en principal et intérêts ;
— dit que le premier règlement devrait intervenir dans les dix jours suivant la signification du jugement puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède serait caduc et la totalité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible ;
— rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la décision suspendrait les procédures d’exécution et interdirait la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
— débouté la société Funecap Nord de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné Mmes [I] et [L] [R] à garantir Mme [U] à hauteur de 1 000 euros chacune ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— condamné Mme [U] aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions remises le 7 août 2023, demande à la cour de l’annuler et, statuant à nouveau, de :
— condamner Mmes [I] et [L] [R] à payer à la société Funecap Nord la somme de 75 euros ;
— condamner Mme [U] à payer à la société Funecap Nord la somme de 4 529,23 euros ;
— accorder à Mme [U] les plus larges délais de paiement ;
— condamner Mmes [I] et [L] [R] à relever Mme [U] indemne de toute condamnation ;
— condamner Mmes [I] et [L] [R] aux dépens de première instance ;
Subsidiairement, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Mme [U] à payer à la société Funecap Nord la somme de 4 604,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021 ;
— condamné Mmes [I] et [L] [X] à garantir Mme [U] à hauteur de 1 000 euros chacune ;
— condamné Mme [U] aux dépens ;
— débouté Mme [U] de ses demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau,
— condamner Mmes [I] et [L] [R] à payer à la société Funecap Nord la somme de 75 euros ;
— condamner Mme [U] à payer à la société Funecap Nord la somme de 4 529,23 euros ;
— accorder à Mme [U] les plus larges délais de paiement ;
— condamner Mmes [I] et [L] [R] à garantir et relever indemne Mme [U] de toute condamnation ;
— condamner les mêmes aux dépens de première instance ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En tout état de cause,
— condamner la société Funecap Nord ainsi que Mmes [I] et [L] [R] aux dépens d’appel.
Par conclusions remises le 18 avril 2023, la société Funecap demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [U] à lui payer la somme de 4 604,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021 ;
— l’infirmer en ce qu’il a :
' accordé des délais de grâce à Mme [U] ;
' débouté la société Funecap Nord de sa demande de dommages et intérêts ;
' condamné Mmes [I] et [L] [R] à garantir Mme [U] à hauteur de 1 000 euros chacune ;
' débouté la société Funecap Nord de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau,
à titre principal :
— condamner in solidum Mme [U] et Mmes [I] et [L] [R] à lui payer la somme de 4 604,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021pour Mme [U], et à compter de l’arrêt à intervenir pour Mmes [I] et [L] [R] ;
à titre subsidiaire :
— condamner Mme [U] à payer à la société Funecap Nord la somme de 4 604,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021 ;
— condamner Mmes [I] et [L] [R] à garantir Mme [U] de l’intégralité de la somme de 4 604,23 euros ;
— débouter Mme [U] de sa demande de délais de paiement ;
— condamner Mme [U] à payer à la société Funecap Nord la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [U] ainsi que Mmes [I] et [L] [R] à lui payer la somme de 2 700 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, en cas de nullité du jugement
— condamner in solidum Mme [U] et Mmes [I] et [L] [R] à lui payer la somme de 4 604,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, date de la mise en demeure pour Mme [U], et à compter de l’arrêt à intervenir pour Mmes [I] et [L] [R] ;
à titre subsidiaire :
— condamner Mme [U] à payer à la société Funecap Nord la somme de 4 604,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, date de la mise en demeure ;
— condamner Mmes [I] et [L] [R] à garantir Mme [U] de l’intégralité de la somme de 4 604,23 euros ;
— débouter Mme [U] de sa demande de délais de paiement ;
— condamner Mme [U] à payer à la société Funecap Nord la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [U] ainsi que Mmes [I] et [L] [R] à lui payer la somme de 2 700 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises le 3 septembre 2024, Mme [L] [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mmes [I] et [L] [R] à garantir Mme [U] à hauteur de 1 000 euros ;
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [U] de sa demande tendant à voir condamner Mmes [I] et [L] [R] à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner les parties succombantes aux dépens et à payer à Mme [L] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens, étant précisé que Mme [I] [R], qui a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité du jugement
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, Mme [U] soutient que le premier juge a méconnu le principe de la contradiction énoncé au texte précité, ce dont elle déduit la nullité du jugement.
Elle expose plus précisément que le premier juge aurait retenu qu’elle avait sollicité seule l’intervention de la société Funecap Nord, sans en référer préalablement aux filles du défunt, ce dont les parties n’auraient pu débattre contradictoirement.
Il résulte toutefois d’une attestation établie par l’époux de Mme [L] [R] (pièce 4 de l’appelante), dont la production en première instance n’est pas contestée, que le reproche fait à Mme [U] d’avoir unilatéralement déterminé les conditions des obsèques était dans le débat, de sorte que la nullité du jugement n’est pas encourue.
Sur la demande en paiement au titre de la prestation funéraire
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Mme [U] ne conteste pas le principe de la dette procédant du contrat souscrit le 17 juin 2020 avec la société Funecap Nord, mais en discute marginalement le montant.
Elle s’oppose en effet au paiement de la somme de 75 euros réclamée par l’entrepreneur des pompes funèbres au titre de la reprise de l’urne, laquelle était censée être assurée par la famille.
Quoique nouvelle, cette prétention n’est pas irrecevable en ce qu’elle tend à faire écarter les prétentions adverses relatives au paiement de la facture litigieuse, relevant ainsi des exceptions prévues à l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond, il apparaît que le devis établi le 17 juin 2020 supposait implicitement mais nécessairement la reprise de l’urne par la famille, de sorte que la prestation complémentaire fournie par la société Funecap Nord a pu légitimement être facturée à Mme [U], seule liée par le contrat et tenue de l’exécuter de bonne foi, Mmes [I] et [L] [R] n’étant pour leur part tenues d’aucune obligation contractuelle au titre de la prestation funéraire.
Il y a donc lieu de condamner Mme [U] au paiement de la somme de 4 604,23 euros au titre du contrat litigieux, ladite somme produisant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 20 avril 2021, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si la situation financière de Mme [U] est précaire, il apparaît néanmoins qu’elle a d’ores et déjà bénéficié de très larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette litigieuse, dont on rappellera qu’elle n’est pas contestée dans son principe, celle-ci ayant été contractée voilà plus de cinq ans.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé des délais de paiement à Mme [U].
Sur la demande de garantie
Il résulte de l’article 806 du code civil que le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession, mais il est toutefois tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.
Il est constant qu’une telle obligation s’impose uniquement lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques (1re Civ., 14 mai 1992, pourvoi n° 90-18.967, publié ; 1re Civ., 21 septembre 2005, pourvoi n° 03-10.679, publié ; 1re Civ., 31 mars 2021, pourvoi n° 20-14.107, publié).
Or, en l’espèce, aucun élément ne permet de se convaincre que la succession de [V] [R] ne permettrait pas de faire face à la facture litigieuse, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mmes [I] et [L] [R], qui ont renoncé à la succession de leur père, à garantir Mme [U] sur le fondement du texte précité, étant rappelé qu’il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’en cas de non-comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond, la demande n’étant accueillie que si le juge l’estime bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a écarté la demande de dommages et intérêts formée par la société Funecap Nord, la cour y ajoutant que la mauvaise foi de Mme [U] n’est pas démontrée.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que Mme [U] soit condamnée aux dépens d’appel, l’équité commandant d’écarter les demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de nullité du jugement ;
Déclare recevable la demande tendant à voir condamner Mme [I] [R] et Mme [L] [R] épouse [F] au paiement de la somme de 75 euros ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a accordé des délais de paiement à Mme [K] [U] et condamné Mme [I] [R] ainsi que Mme [L] [R] épouse [F] à la garantir à hauteur de 1 000 euros chacune ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [K] [U] de sa demande de délais de paiement ;
La déboute de sa demande de garantie formée contre Mme [I] [R] et Mme [L] [R] épouse [F] ;
La condamne aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
Pour le président empêché
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