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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 1er juil. 2025, n° 24/02859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°06/2025
COUR D’APPEL DE POITIERS
N° RG 24/02859
N° Portalis DBV5-V-B7I-HFXT
REPARATION A RAISON D’UNE DETENTION
[U] [M]
Décision en premier ressort rendue publiquement le premier juillet deux mille vingt cinq, par Madame Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée lors des débats et du prononcé de la présente décision de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Après débats en audience publique le 1er juillet 2025 ;
Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par
REQUERANT :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 10]
Domicile élu chez Maître [D] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu CREACH, avocat au barreau de NANTES
EN PRESENCE DE :
Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers
ET :
Madame le procureur général près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Madame Carole WOJTAS, Substitute générale
Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef de tentative de meurtre et d’introduction dans le domicile d’autrui, [U] [M] a été mis en examen et placé en détention provisoire le 19 octobre 2022. Il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire le 15 mai 2023'.
Par ordonnance du 2 août 2024, le juge d’instruction de La [Localité 9] Sur Yon a rendu une ordonnance de non-lieu.
Par requête reçue au greffe le 24 novembre 2024, [U] [M] a saisi Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers d’une demande d’indemnisation des préjudices soufferts du fait d’une détention injustifiée de 184 jours.
Il demande à ce titre les sommes suivantes :
— 27.600 euros au titre de son préjudice moral,
— 13.800 euros au titre de la perte de chance de percevoir un salaire
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de son préjudice moral, il excipe d’une durée de détention injustifiée de 184 jours et d’une fragilisation de ses liens familiaux notamment avec son père, ce dernier ne l’ayant pas visité tout au long de sa détention du fait de l’apparence de culpabilité créée par le détention.
La nature criminelle des faits aurait selon lui également majoré son préjudice de par les conditions de détention qui en ont découlées
D’autre part, il explique qu’avant d’être incarcéré, il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de 24 mois d’emprisonnement dont 14 mois avec sursis probatoire et que la partie ferme de sa peine avait été aménagée sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique dont il n’a pu bénéficier du fait de son incarcération pour les faits objet de l’ordonnance de non-lieu. Il a donc exécuté cette peine à la Maison d’arrêt de [Localité 8].
Sur son préjudice financier, il explique qu’il travaillait en intérim et pouvait gagner jusqu’à 2.304 euros par mois. Il estime que s’il n’avait pas été incarcéré, il aurait pu travailler en intérim et percevoir un salaire en sorte qu’il a perdu une chance de percevoir un salaire . Il chiffre son préjudice à 13.800 euros.
Par conclusions reçues au greffe le 3 février 2025, l’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas la recevabilité de la requête.
Sur le fond, il relève que [U] [M] avait été incarcéré 5 jours avant que la partie ferme de la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes soit aménagée par le juge de l’application des peines en sorte que c’est à ce moment-là qu’il a subi le choc carcéral.
L’Agent Judiciaire de l’Etat estime qu’une somme de 11.000 euros assure la juste indemnisation du préjudice moral du requérant.
S’agissant de la perte de chance de percevoir des salaires, il relève que le requérant fonde sa demande sur la rémunération maximale brute alors que la perte de salaire indemnisable s’entend d’un salaire net et ne peut qu’être partielle puisqu’il ne s’agit que d’indemniser une probabilité.
L’Agent Judiciaire de l’Etat propose donc de ne retenir qu’une moyenne des revenus perçus entre janvier et octobre 2022 et d’appliquer un pourcentage de 80%. Il propose donc une indemnisation de chef de 3.600 euros qu’il estime satisfactoire.
Il demande enfin de ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 21 février 2025, Madame l’avocate générale conclut à la recevabilité de la requête.
Sur l’indemnisation du préjudice moral du requérant, elle s’associe aux arguments de l’Agent Judiciaire de l’Etat rappelant que [U] [M] a été condamné à 4 reprises et a déjà été incarcéré entre mai et novembre 2022. S’agissant de la mesure d’aménagement sous le régime d’une détention à domicile sous surveillance électronique remise en cause par son incarcération, elle fait valoir qu’eu égard à la découverte d’une culture de cannabis sur son lieu d’assignation, il est fort probable que la mesure aurait été révoquée en tout état de cause.
D’autre part, elle souligne que le requérant a eu de nombreux parloirs avec sa mère et que si son père s’est détourné de lui, c’est très certainement en lien avec la culture de cannabis de son fils à son domicile.
S’agissant de la perte de chance de percevoir un salaire, Madame l’avocate générale s’associe aux développement de l’Agent Judiciaire de l’Etat dont elle estime la proposition d’indemnisation suffisante.
A l’audience de la Cour, le conseil de [U] [M], l’Agent Judiciaire de l’Etat et le ministère public ont repris oralement leurs conclusions écrites.
Le conseil de [U] [M] a souligné que son client n’avait antérieurement connu que le quartier des arrivants, le temps de mettre en place son aménagement en sorte qu’il n’a pas vraiment connu le choc carcéral à cette occasion.
Il fait valoir que son père dont il était très proche ne lui a pas rendu visite pendant près de 6 mois du fait du caractère criminel infamant des faits dont il était suspecté. Enfin, il estime que son préjudice lié à la perte d’une chance de percevoir un travail doit prendre en compte le fait qu’il était en pleine ascension professionnelle et en pleine réinsertion.
L’Agent Judiciaire de l’Etat réplique que s’il y a un choc carcéral, il doit être minoré et qu’enfin, le préjudice né de la perte de chance de percevoir un salaire doit reposer sur un salaire moyen net.
Madame l’avocate générale souligne que [U] [M] était sous écrou quand il a été incarcéré.
Le conseil de [U] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive ; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté .
Le délai de 6 mois dans lequel doit être introduit la requête à cette fin en application de l’article 149-2 du code de procédure pénale court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive à condition que la personne concernée ait été avisée de son droit de demander réparation.
Tel est le cas en l’espèce .
En conséquence, la requête doit être déclarée recevable.
— Sur la demande indemnitaire':
Le préjudice moral':
Toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l’a subie un préjudice que le juge doit veiller à réparer dans son intégralité.
L’évaluation de ce préjudice s’apprécie au regard de la durée de la détention, de la situation personnelle, familiale, sociale du requérant mais également à l’aune des conditions dans lesquelles cette mesure de privation de liberté s’est exécutée.
La durée de détention subie par le requérant est de 184 jours .
Lors de son incarcération, [U] [C] était âgé de 22 ans. Célibataire, sans enfant, il travaillait dans le cadre de missions d’intérim.
Il avait été condamné le 22 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine mixte dont la partie ferme avait fait l’objet d’un aménagement sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique chez son père. Dans le cadre de la mise à exécution de cette peine ferme aménagée, il avait été incarcéré pendant 5 jours.
Cette courte incarcération au quartier arrivant avec la perspective d’une sortie à 5 jours n’est pas véritablement représentative de la réalité de la détention mais elle constitue néanmoins une expérience carcérale. Il doit en être tenu compte pour évaluer l’aggravation du préjudice du fait du choc carcéral.
Ainsi, il y a lieu de juger que la courte expérience de la prison vécue dans un quartier arrivant sans exclure la réalité d’un choc carcéral, en atténue tout de même l’intensité.
[U] [M] a été visité par sa mère régulièrement. Il devait exécuter sa peine sous DDSE au domicile de son père.
Son incarcération a mis en échec cet aménagement en sorte que [U] [M] a exécuté la partie ferme de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nantes .
La rupture des liens avec son père procède d’une mise à distance décidée par ce dernier du fait de la procédure pénale en cours et non spécifiquement de la détention de son fils, la mère de [U] [M] ayant, de son côté, fait un choix différent.
La présente procédure tend à indemniser le requérant du préjudice né de la détention injustifiée et non de l’enquête pénale et de la procédure pénale en cours. Or, c’est bien de la nature criminelle des faits et de l’apparence de culpabilité que [U] [M] excipe pour expliquer la mise à distance de son père.
En conséquence, il sera jugé que cet argument n’est pas opérant pour voir aggraver le préjudice moral du fait de la détention injustifiée.
En revanche, force est de constater que l’aménagement de sa peine a été remis en cause du fait de la détention provisoire injustifiée. Il s’agit d’un préjudice direct découlant de la détention dont il doit être tenu compte.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 15.000 euros la juste indemnisation du préjudice moral subi du fait de la détention sur une période de 184 jours.
Le préjudice de perte de chance de percevoir un revenu':
Il y a lieu de rappeler que l’indemnisation du préjudice découlant de la perte de salaire doit prendre en compte l’ensemble des éléments constituant le revenu disponible net perdu par le requérant.
L’appréciation de la perte de salaire et de ses accessoires peut procéder du calcul d’un salaire moyen.
S’agissant d’une perte de chance, il convient d’apprécier la probabilité de l’évènement dont la compensation financière est demandée.
[U] [M] justifie une activité professionnelle relativement régulière dans le cadre de missions d’intérim que la détention a suspendu.
En 2021, il a déclaré 9.771 euros de revenus annuels et en 2022, il a déclaré 10.337 euros sur 11 mois';
Ces chiffres établissent la réalité d’un revenu stable, voir en augmentation sur deux ans.
La moyenne de ces salaires est de ( 9.771 + 10337': 23 mois ) 874 euros net .
La régularité de ces revenus permet de considérer que [U] [M] avait 80% de chance de poursuivre son activité dans ces conditions.
Aussi, il y a lieu de retenir un préjudice de perte de chance de percevoir un salaire de 4.195 euros soit 80% de 6 mois de salaire net à 874 euros.
Il lui sera en conséquence alloué au titre de son préjudice financier la somme de 4.195 euros.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de [U] [M] les frais de procédure engagés pour faire valoir ses droits.
Il lui sera donc alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant contradictoirement et publiquement, par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions,
Déclarons recevable la requête en indemnisation présentée par [U] [M]
Allouons à [U] [M] la somme de :
15.000 € ( quinze mille euros ) en réparation de son préjudice moral,
4.195 € ( quatre mille cent quatre-vingt-quinze euros ) au titre de la perte de chance de percevoir un salaire,
1.000 € ( mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons l’exécution provisoire de droit qui s’attache à la présente décision.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
La greffière, La présidente,
M. CHARRIERE I. LAUQUÉ
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