Irrecevabilité 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 2 juin 2025, n° 24/04174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 02/06/2025
65/25
N° RG 24/04174 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QW34
Ordonnance rendue le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Madame [E] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparante
DEFENDEUR
Maître [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vanessa XAMBO, avocat au barreau de Toulouse
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [A] [Z] veuve [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 02/06/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [E] [B] a confié à M. [P] [C], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure en appel après cassation relative à une action en bornage.
M. [C] a facturé ses honoraires à hauteur de 6 110 euros TTC, que sa cliente a partiellement réglés restant redevable de la somme de 2 000 euros.
Par correspondance du 19 septembre 2024, Mme [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés et en sollicitant le remboursement des sommes réglées.
Suivant décision du 21 novembre 2024, notifiée à Mme [B] le 5 décembre 2024, le bâtonnier a rejeté sa demande.
Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient que Mme [B] ne justifie pas du montant exact des honoraires versés ni le quantum de la restitution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 décembre 2024, Mme [B] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 30 avril 2025, soutenues oralement à l’audience du 16 mai 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande :
— le remboursement intégral de sa première facture de 360 euros TTC pour prestation justifiée mais abusive pour deux appels téléphoniques de quelques minutes et un transfert avec refus de modifier le nom sur la facture, de mentionner « Facture acquittée » et nous transmettre tous documents de ce transfert à Mme [B] [E].
— rembourser intégralement les acomptes soit 5.750 euros pour ses honoraires correspondant à la 2 ème facture d’un montant total de 7.750 euros avec ou sans convention signée et perdue par [E] [B] malgré refus de Maître [P] [C] de lui donner une copie ainsi qu’à la cour d’appel de Toulouse au 29/04/2025,
— rembourser à Melle [E] [B] l’acompte de 360 euros dont la facture est au nom d'[E] [B],
— rembourser à Melle [E] [B] les acomptes de 5.750 euros avec ou sans convention signée et perdue par elle dont la facture est au nom de Veuve [A] [B] pour 7.750 euros comprenant honoraires pour elle et sa fille
— refus de Maître [P] [C] de donner une copie de sa convention signée par [E] [B] d’un montant de 7.750 euros pour elle et sa mère ainsi qu’à la Cour d’Appel de Toulouse au 11 avril 2025 dont l’intégralité a été payée par [E] [B] uniquement, pour elle et sa mère veuve
— obliger Maître [P] [C] à fournir à la CA de Toulouse et moi-même (mails) :
o Son mail avec convention pour signature
o Mon mail avec convention signée
o AVOIR de 2.000 euros TTC pour non plaidoirie en Octobre 2021
o Mail du 04/08/21 avec « vacances »
o Modifier toutes les factures avec changements de nom et mention « Acquittée »
o Dépôt de sa saisine avec annexes du 27/05/21
o Dépôt des conclusions déposées en 07/2021 avec 52 annexes
o Ses conclusions 08/2021 pour moi et HDJ avec 54 annexes
o Copies de tous documents transmis et reçus par la CA
— refaire toutes nos deux factures comme indiquées dans mes mails avec mentions acquittées et avoir à la suite du remboursement des honoraires par la Cour d’Appel" – obliger Maître [P] [C] de reconnaître sa violation professionnelle à la CA de Toulouse en Octobre 2021 disant qu’il se dégage de toutes responsabilités après retrait de notre dossier avant audience du 07/10/21 étant inscrit comme notre avocat,
— obliger Maître [P] [C] à faire des mails de remerciements pour mes versements d’honoraires versés en 2021 à la suite de mes mails et SMS,
— nous expliquer pourquoi il a fait des mixités des arrêts CA Montpellier et Paris au lieu de faire comme l’assignation de Montpellier en précisant les personnes décédées et ses successeurs,
— nous préciser pourquoi il se permet de supprimer des lignes et des paragraphes dans nos conclusions à la CA de Montpellier 2017 afin de minimiser [B] et supprimer les responsabilités de la partie adverse [H]
— nous présenter des excuses pour :
o aucun remerciement acompte
o avoir clôturé notre dossier avec mensonge
o avoir perdu des années
« obliger la ca de toulouse à réinscrire notre dossier afin de réparation les fautes professionnelles et civiles avec honoraires abusifs commises par maître [P] [C],
— reconnaître les fautes professionnelles et civiles avec honoraires abusifs commises par Maître [P] [C] contre [E] [B] et veuve [A] [B] ne justifiant pas son travail et surtout pas le montant de ses honoraires,
— renvoyer notre dossier de réinscription à une autre CA en France afin de poursuivre notre procédure
— que les années perdues depuis 2021 et jusqu’à reinscription ne soit pas pris en compte dans la durée totale des 30 ans de conflits par les parties adverses
— pouvoir obtenir réparation des préjudices financiers et moral lors d’une prochaine procédure pour fautes professionnelles et civiles contre [P] [C] afin qu’il ne refasse pas ça à d’autres clients
— obliger Maître [C] à me dire qu’il a bien reçu deux exemplaires photos couleurs pour les remplacer,
— ordonner Maître [C] à nous transmettre tous les documents administratifs déposées et obtenus par la cour d’appel de 2021 à 2024 dont cloture de notre dossier avec motif mensonger
— en cas de refus de Maître [C] alors nous demandons à la CA de Toulouse de nous transmettre l’intégralité de notre dossier avec motif de clôture par Maître [C] à notre insu,
— obliger Maître [C] a nous transmettre les lettres qu’il a soit disant adressées aux 11 parties adverses ainsi que toutes réponses positives et négatives bien qu’il n’avait pas les adresses exactes en 2021 et que ma famille [D], [V], [J], [X] et [I] n’ont jamais reçus aucun courrier de sa part
— contredire en toutes ou en partie ses dispositions la décision prononcée par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Toulouse (Dossier TAX-2024-
011864-TLS);
— rejeter toutes demandes de Maître [P] [C]
— reconnaître que la convention absente ne peut être évoquée pour le calcul de ses honoraires
— reconnaître les biens fondés de Madame [E] [B] et veuve [A] [B] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Maître [P] [C] la somme de 2.400 euros minimum et si Maître [C] a réclamé une somme supérieure alors elle sera du même montant que ses honoraires sans justificatifs de factures pour nos préjudices financiers malgré l’absence d’avocat pour nous représenter.
Dans ses écritures reçues au greffe le 14 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la première présidente de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision prononcée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
— LA condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur l’intervention volontaire de Mme [A] [Z] veuve [B] :
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 416 alinéa 1 du même code dispose que quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission.
En l’espèce, Mme [E] [B] a indiqué à l’audience représenter sa mère, Mme [A] [Z] veuve [B], et l’associer à sa demande de contestation des honoraires de M. [C].
A ce titre, elle verse aux débats un mandat de représentation en justice visant expressément la présente procédure et signé par sa mère (pièce n°178 de l’appelante).
Mme [A] [Z] veuve [B] justifie quant à elle d’un intérêt à agir dès lors qu’elle a également été représentée par M. [C] dans la procédure devant la cour d’appel de Toulouse à l’occasion de laquelle elle a réglé des honoraires aujourd’hui contestés.
L’intervention volontaire de Mme [A] [Z] veuve [B], représentée par sa fille, sera en conséquence déclarée recevable.
Sur les demandes autres que celles visant la contestation des honoraires :
Les prétentions relatives à l’action en bornage, relevant du fond, ne peuvent être étudiées devant la présente juridiction dès lors que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat.
Seront donc déclarées irrecevables les prétentions suivantes des appelantes formulées dans leurs dernières écritures :
'- obliger Maître [P] [C] à fournir à la CA de Toulouse et moi-même (mails)
o Son mail avec convention pour signature
o Mon mail avec convention signée
o Avoir de 2.000 euros TTC pour non plaidoirie en Octobre 2021
o Mail du 04/08/21 avec « vacances »
o Modifier toutes les factures avec changements de nom et mention
« Acquittée »
o Dépôt de sa saisine avec annexes du 27/05/21
o Dépôt des conclusions déposées en 07/2021 avec 52 annexes
o Ses conclusions 08/2021 pour moi et HDJ avec 54 annexes
o Copies de tous documents transmis et reçus par la CA
— obliger la CA de Toulouse à réinscrire notre dossier afin de réparation les fautes professionnelles et civiles avec honoraires abusifs commises par Maître [P] [C],
— renvoyer notre dossier de réinscription à une autre CA en France afin de poursuivre notre procédure
— que les années perdues depuis 2021 et jusqu’à reinscription ne soit pas pris en compte dans la durée totale des 30 ans de conflits par les parties adverses
— en cas de refus de Maître [C] alors nous demandons à la CA de Toulouse de nous transmettre l’intégralité de notre dossier avec motif de clôture par Maître [C] à notre insu,'
Pour les mêmes motifs, la présente instance ne peut être l’occasion de l’examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches quant à la qualité du travail réalisé et les manquements formulés par Mmes [B] à l’encontre de leur avocat sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle et du bâtonnier de l’ordre des avocats en matière de discipline.
Dès lors, doivent également être déclarées irrecevables les prétentions relatives aux éventuelles fautes professionnelles et déontologiques suivantes :
'- refaire toutes nos deux factures comme indiquées dans mes mails avec mentions acquittées et avoir à la suite du remboursement des honoraires par la Cour d’Appel" – obliger Maître [P] [C] de reconnaître sa violation professionnelle à la CA de Toulouse en Octobre 2021 disant qu’il se dégage de toutes responsabilités après retrait de notre dossier avant audience du 07/10/21 étant inscrit comme notre avocat,
— obliger Maître [P] [C] à faire des mails de remerciements pour mes versements d’honoraires versés en 2021 à la suite de mes mails et SMS,
— nous expliquer pourquoi il a fait des mixités des arrêts CA Montpellier et Paris au lieu de faire comme l’assignation de Montpellier en précisant les personnes décédées et ses successeurs
— nous préciser pourquoi il se permet de supprimer des lignes et des paragraphes dans nos conclusions à la CA de Montpellier 2017 afin de minimiser [B] et supprimer les responsabilités de la partie adverse [H]
— nous présenter des excuses pour :
o aucun remerciement acompte
o avoir cloturer notre dossier avec mensonge
o avoir perdu des annees
— reconnaître les fautes professionnelles et civiles avec honoraires abusifs commises par Maître [P] [C] contre [E] [B] et veuve [A] [B] ne justifiant pas son travail et surtout pas le montant de ses honoraires,
— pouvoir obtenir réparation des préjudices financiers et moral lors d’une prochaine procédure pour fautes professionnelles et civiles contre [P] [C] afin qu’il ne refasse pas ça à d’autres clients
— obliger Maître [C] à me dire qu’il a bien reçu deux exemplaires photos couleurs pour les remplacer,
— Ordonner Maître [C] à nous transmettre tous les documents administratifs déposées et obtenus par la Cour d’Appel de 2021 à 2024 dont cloture de notre dossier avec motif mensonger
— obliger Maître [C] a nous transmettre les lettres qu’il a soit disant adressées aux 11 parties adverses ainsi que toutes réponses positives et négatives bien qu’il n’avait pas les adresses exactes en 2021 et que ma famille [D], [V], [J], [X] et [I] n’ont jamais reçus aucun courrier de sa part,'
Sur la contestation des honoraires :
Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d’une convention ne prive néanmoins pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l’absence de convention d’honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l’alinéa 4 de l’article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, si Mme [B] invoque l’existence d’une convention d’honoraires qu’elle aurait égarée, celle-ci n’est produite aux débats par aucune partie et ne peut en conséquence trouver application dans le présent litige. Il sera donc fait application des dispositions de l’article 10 précité.
M. [P] [C] a établi deux factures :
le 18 janvier 2021 : de 360 euros TTC au titre de la première consultation, réglée le même jour,
le 1er février 2021 : de 7 200 euros TTC au titre des honoraires pour la procédure d’appel et de 550 euros au titre des deux timbres fiscaux, réglée partiellement à hauteur de 5 750 euros.
Le règlement spontané après service rendu de la première facture du 18 janvier 2021 ne permet pas aux appelantes d’en contester le principe et le montant.
S’agissant de la seconde facture, les débours de 550 euros au titre des timbres fiscaux ne peuvent davantage faire l’objet d’une contestation dès lors qu’il n’est pas discuté par les parties de leur acquittement par M. [C] en vue de régulariser la procédure devant la cour d’appel de Toulouse.
L’intimé se prévaut par ailleurs d’un ensemble de diligences réalisées entre sa saisine en janvier 2021 et son dessaisissement intervenu le 21 septembre 2021, à savoir :
— étude du dossier,
— rédaction conclusions d’appelantes,
— nombreux échanges de mails.
L’étude du dossier est indéniable.
Il doit néanmoins être relevé que les conclusions d’appelantes sont identiques à celles déposées devant la cour d’appel de Montpellier comme le reconnaît l’avocat lui-même dans son courriel du 2 août 2021 dans lequel il précise que 'il n’y a pas de rajout en l’état nous ne sommes pas dans le cadre d’un appel stricto sensu comme vous avez pu connaître, mais dans le cadre d’une saisine de la cour par conclusions qui doivent être conformes aux dernières soumises à la précédente Cour.' (Pièce 19 de l’appelante).
Concernant les nombreux échanges de courriels, il apparaît que Mme [E] [B] a effectivement relancé son avocat à de nombreuses reprises sans pour autant que ce dernier apporte systématiquement des réponses circonstanciées.
Selon les pièces versés aux débats, une centaine de mails et SMS ont été échangés avec des contenus plus ou moins conséquents et des réponses apportées plus ou moins circonscrites.
L’ensemble de ces éléments justifie de fixer à 8 heures le temps de travail fourni.
Pour apprécier le taux horaire devant être retenu, il convient de tenir compte des situations respectives des appelantes. Il ressort du dossier que Mme [A] [B] se trouve être en situation d’handicap et présente une situation financière précaire qui n’est pas contestée par M. [C]. En revanche, Mme [E] [B] ne produit aucun élément quant à sa situation personnelle.
S’agissant de la nature de l’affaire, si l’action en bornage s’inscrit effectivement dans une procédure longue et technique, les diligences dûment justifiées par M. [C] n’ont pas présenté de difficultés juridiques particulières dès lors qu’il s’est contenté de reprendre les conclusions initialement déposées devant la première cour d’appel.
En outre, l’avocat ne fournit aucun élément mettant en exergue une notoriété particulière.
Compte tenu de ce qui précède, un taux horaire de 200 euros HT sera appliqué.
Les honoraires de M. [C] s’établissent ainsi à la somme globale de 1 600 euros HT (8 x 200) soit 1 920 euros TTC auxquels s’ajoutent les 360 euros TTC de la facture du 18 janvier 2021 et les 550 euros de débours au titre des timbres fiscaux soit une somme globale de 2 830 euros TTC (1 920 + 360 + 550).
Les appelantes justifient de différents règlements pour un montant total de 6 110 euros de sorte que l’intimé sera tenu de rembourser à Mmes [B] la somme de 3 280 euros.
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
Comme il succombe, M. [P] [C] sera condamné aux dépens et à payer à Mmes [E] et [A] [B] la somme de 600 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Mme [A] [Z] veuve [B],
Déclarons irrecevables les demandes de Mmes [E] et [A] [B] tendant à :
'- obliger Maître [P] [C] à fournir à la CA de Toulouse et moi-même (mails)
o Son mail avec convention pour signature
o Mon mail avec convention signée
o Avoir de 2.000 euros TTC pour non plaidoirie en Octobre 2021
o Mail du 04/08/21 avec « vacances »
o Modifier toutes les factures avec changements de nom et mention
« Acquittée »
o Dépôt de sa saisine avec annexes du 27/05/21
o Dépôt des conclusions déposées en 07/2021 avec 52 annexes
o Ses conclusions 08/2021 pour moi et HDJ avec 54 annexes
o Copies de tous documents transmis et reçus par la CA
— obliger la CA de Toulouse à réinscrire notre dossier afin de réparation les fautes professionnelles et civiles avec honoraires abusifs commises par Maître [P] [C],
— renvoyer notre dossier de réinscription à une autre CA en France afin de poursuivre notre procédure
— que les années perdues depuis 2021 et jusqu’à reinscription ne soit pas pris en compte dans la durée totale des 30 ans de conflits par les parties adverses
— en cas de refus de Maître [C] alors nous demandons à la CA de Toulouse de nous transmettre l’intégralité de notre dossier avec motif de clôture par Maître [C] à notre insu,'
'- refaire toutes nos deux factures comme indiquées dans mes mails avec mentions acquittées et avoir à la suite du remboursement des honoraires par la Cour d’Appel" – obliger Maître [P] [C] de reconnaître sa violation professionnelle à la CA de Toulouse en Octobre 2021 disant qu’il se dégage de toutes responsabilités après retrait de notre dossier avant audience du 07/10/21 étant inscrit comme notre avocat,
— obliger Maître [P] [C] à faire des mails de remerciements pour mes versements d’honoraires versés en 2021 à la suite de mes mails et SMS,
— nous expliquer pourquoi il a fait des mixités des arrêts CA Montpellier et Paris au lieu de faire comme l’assignation de Montpellier en précisant les personnes décédées et ses successeurs
— nous préciser pourquoi il se permet de supprimer des lignes et des paragraphes dans nos conclusions à la CA de Montpellier 2017 afin de minimiser [B] et supprimer les responsabilités de la partie adverse [H]
— nous présenter des excuses pour :
o aucun remerciement acompte
o avoir cloturer notre dossier avec mensonge
o avoir perdu des annees
— reconnaître les fautes professionnelles et civiles avec honoraires abusifs commises par Maître [P] [C] contre [E] [B] et veuve [A] [B] ne justifiant pas son travail et surtout pas le montant de ses honoraires,
— pouvoir obtenir réparation des préjudices financiers et moral lors d’une prochaine procédure pour fautes professionnelles et civiles contre [P] [C] afin qu’il ne refasse pas ça à d’autres clients
— obliger Maître [C] à me dire qu’il a bien reçu deux exemplaires photos couleurs pour les remplacer,
— Ordonner Maître [C] à nous transmettre tous les documents administratifs déposées et obtenus par la Cour d’Appel de 2021 à 2024 dont cloture de notre dossier avec motif mensonger
— obliger Maître [C] a nous transmettre les lettres qu’il a soit disant adressées aux 11 parties adverses ainsi que toutes réponses positives et négatives bien qu’il n’avait pas les adresses exactes en 2021 et que ma famille [D], [V], [J], [X] et [I] n’ont jamais reçus aucun courrier de sa part,'
Infirmons la décision rendue le 21 novembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 2 830 euros TTC les frais et honoraires de M. [P] [C],
Disons que M. [P] [C] devra rembourser la somme de 3 280 euros à Mmes [E] et [A] [B] compte tenu des sommes d’ores et déjà réglées par ces dernières à hauteur de 6 110 euros,
Condamnons M. [P] [C] aux dépens,
Le condamnons à payer à Mmes [E] et [A] [B] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Administrateur judiciaire ·
- Interruption ·
- Personnes ·
- Rôle ·
- Intervention forcee ·
- Procédure ·
- Date ·
- Instance ·
- Radiation
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Plan de redressement ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Résolution ·
- Date ·
- Sauvegarde
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Expulsion ·
- Document d'identité ·
- État ·
- Renvoi ·
- Voyage ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Conseil ·
- Reconduction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tacite ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Prospection commerciale
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Recours en révision ·
- Avis ·
- Recevabilité ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Assesseur ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Classes ·
- Recours ·
- Statut ·
- Sécurité sociale ·
- Proportionnalité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tahiti ·
- Heures supplémentaires ·
- Treizième mois ·
- Salaire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Calcul ·
- Congé ·
- Accord
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Expulsion ·
- Ordonnance du juge ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Procédure gracieuse ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Charges ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Grue ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Dommage imminent ·
- Risque ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Fiche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.