Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 23 oct. 2025, n° 24/13531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2024, N° 24/02120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/577
Rôle N° RG 24/13531 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN567
S.C.I. [Adresse 15]
C/
S.C.I. HAARDT PROPERTIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 12] en date du 24 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02120.
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 15]
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Alexia ROBBES QUERE de la SELARL Adden avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille RIVES, avocat au barreau de Nice, plaidant
INTIMEE
S.C.I. HAARDT PROPERTIES
dont le siège social est [Adresse 11]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Victor STEINBERG de l’AARPI STEINBERG & ANDRIEUX, avocat au barreau de PARIS plaidant et Me Laurent STOUFFS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Séverine MOGILKA, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière (SCI) Haardt Properties est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 2] sur la commune de Bormes-Les-Mimosas. Ce bien est implanté sur la parcelle cadastrée section BM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
La société civile immobilière (SCI) [Adresse 15] est propriétaire des parcelles cadastrées section BM n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], situées à proximité immédiate des parcelles de la société Haardt Properties.
Suivant le permis de construire délivré le 30 mai 2022, suivi d’un permis modificatif délivré le 17 juillet 2024, la société [Adresse 15] a été autorisée, notamment, à édifier un étage additionnel ainsi qu’un jacuzzi.
Ces autorisations d’urbanisme ont fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par jugement en date du 11 juillet 2025, le tribunal administratif a rejeté le recours.
Parallèlement, la société [Adresse 15] a débuté les travaux, sans attendre l’issue de la procédure administrative, et installé une grue de chantier.
Autorisée par ordonnance présidentielle du 21 octobre 2024, la société Haardt Properties a fait assigner la société [Adresse 15], devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, pour l’audience du 22 octobre suivant, aux fins de voir :
— faire interdiction à la société Villa La Calanque Verte de survoler au moyen de la flèche de la grue de chantier les parcelles à l’endroit où se situe sa propriété, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par commissaire de justice ;
— ordonner à la société [Adresse 15] de démonter ou faire démonter la grue installée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10] jouxtant les parcelles dont elle est propriétaire, le tout sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
— condamner la société Villa La Calanque Verte au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, a :
— déclaré l’action de la société Haardt Properties recevable et bien fondée ;
— fait interdiction à la société [Adresse 13] [Adresse 9] Verte de survoler au moyen de la flèche de la grue de chantier les parcelles cadastrées section BM n°[Cadastre 4] à l’endroit où se situe la propriété de la société Haardt Properties et BM n°[Cadastre 5] permettant d’y accéder, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée par commissaire de justice, commençant à courir à compter de la signification de l’ordonnance ;
— ordonné à société [Adresse 13] [Adresse 9] Verte de démonter ou de faire démonter la grue IGO 22 de la marque Potain installée sur la parcelle cadastrée BM no [Cadastre 7] jouxtant les parcelles dont la société Haardt Properties est propriétaire, le tout sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard, commençant à courir à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance, pendant 3 mois, passé ce délai à l’issue duquel il pourrait être à nouveau statué ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société [Adresse 15] à verser à la société Haardt Properties la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— il existait un trouble manifestement illicite en ce que la flèche de la grue surplombait la propriété de la société Haardt Properties et la parcelle no34, dont elle n’était pas propriétaire, mais qui permettait l’accès à sa propriété pour les piétons et les véhicules ;
— un dommage imminent était caractérisé en ce qu’il existait un risque réel de glissement voire d’effondrement du terrain en raison de la présence de la grue et des travaux devant être réalisés par la société [Adresse 15].
Par déclaration transmise le 8 novembre 2024, la société Villa La Calanque Verte a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 28 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
— annuler ou infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— ordonné à la société appelante de démonter ou de faire démonter la grue IGO 22 de la marque Potain installée sur la parcelle cadastrée no [Cadastre 7] jouxtant les parcelles dont la société Haardt Properties est propriétaire, le tout sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard, commençant à courir à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance, pendant 3 mois, passé ce délai à l’issue duquel il pourrait être à nouveau statué ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société [Adresse 13] [Adresse 9] Verte à verser à la société Haardt Properties la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— rejeter la demande de la société Haardt Properties de lui ordonner de démonter ou faire démonter la grue installée sur la parcelle cadastrée section n° [Cadastre 7], jouxtant les parcelles dont la société Haardt Properties est propriétaire, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, commençant à courir à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et qui courra pendant trois mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué ;
— débouter la société Haardt Properties de toutes ses demandes ;
— condamner la société Haardt Properties au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 15] expose, notamment, que :
— l’ordonnance déférée comporte des erreurs de fait ;
— le juge a effectué une mauvaise lecture de la fiche technique de la grue en considérant que le poids de la chaîne attachée au moufle de la flèche de la grue est de 850 kg alors qu’il s’agit du poids de la grue ;
— l’avis géologique produit par la société intimée a été réalisé depuis la parcelle voisine et ne peut donc se prononcer sur les caractéristiques du terrain ;
— cet avis fait état d’un risque de glissement et d’éboulement de terrain mais en référence à la falaise qui est située à environ 20 mètres de la maison ;
— la grue est implantée à plus de 27 mètres de la falaise de sorte que son emplacement ne présente aucun risque pour la sécurité des biens et des personnes ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France ne porte pas sur la fragilité ou non du sol ;
— les avis produits par la société Haardt Properties ne sont pas probants d’un risque au droit du terrain d’assiette du projet ;
— ces avis comportent des généralités et suppositions ;
— les données LIDAR ne sont pas recevables dans la mesure où les relevés ont été effectués sur un terrain privé sans autorisation et par le survol d’un drone sans autorisation du domaine du Cap Bénat ;
— sa parcelle n’est exposée à aucun risque identifié au titre du plan de prévention du risque d’inondation et du porter à connaissance relatif au retrait-gonflement des argiles ;
— elle a fait procéder à une étude G2-PRO qui a constaté que le terrain n’est exposé à aucun risque identifié ;
— la grue était installée, dans le respect des règles de l’art, sur une partie plane et non en saillie du terrain naturel ou d’une falaise de sorte qu’elle n’avait pas pour effet de générer un risque d’effondrement de la falaise ;
— suivant l’étude géotechnique réalisée le 2 décembre 2024, le sol ne présente pas de caractéristiques spécifiques empêchant l’installation d’une nouvelle grue ;
— aucun éboulement ni désordre n’a été constaté suite aux différentes intempéries subies en octobre 2024 ;
— la grue ne présente ainsi aucun risque d’effondrement.
Par conclusions transmises le 11 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Haardt Properties conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, au débouté de la société [Adresse 13] [Adresse 9] Verte et à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la Selarl LX Aix en Provence, avocats associés, aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, la société Haardt Properties fait, notamment, valoir que :
— la société appelante ne critique pas la motivation du premier juge afférente au trouble manifestement illicite ;
— un tel trouble est caractérisé en ce que la grue a été édifiée sans recueillir les autorisations des propriétaires des parcelles survolées ni des autorités locales ;
— la flèche de la grue surplombe la propriété de la société intimée et la parcelle cadastrée section BM n°[Cadastre 5] qui permet d’accéder à la maison de la société intimée et sur laquelle les véhicules des occupants sont stationnés ;
— aucune autorisation n’a été sollicitée auprès de la commune ;
— un risque de dommage imminent existe en raison de l’étroitesse du terrain d’assiette sur lequel repose le socle de la grue, située au sommet d’une pente raide, de la très grande fragilité géologique du terrain d’assiette et de la violence des intempéries qui frappent le département du Var ;
— les études produites attestent de la fragilité générale du site ;
— le terrain a déjà fait l’objet d’un glissement de terrain en décembre 2008 ;
— un tronçon du sentier du littoral situé à 700 mètres à vol d’oiseau de l’assiette du projet de la société [Adresse 15] s’est effondré en 2017 ;
— les relevés LIDAR ont été réalisés dans le respect de la règlementation aérienne.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l’alinéa 1 de l’article 915-2 de ce code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel et le dispositif des premières conclusions, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation ou réformation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
En l’espèce, la déclaration d’appel transmise le 8 novembre 2024 par la société [Adresse 15] vise l’ensemble des dispositions de l’ordonnance entreprise. Toutefois, les premières conclusions de l’appelante ne comportent pas de demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré l’action de la société Haardt Properties recevable et bien fondée ;
— fait interdiction à la société [Adresse 15] de survoler au moyen de la flèche de la grue de chantier les parcelles cadastrées section BM n°[Cadastre 4] à l’endroit où se situe la propriété de la société Haardt Properties et BM n°[Cadastre 5] permettant d’y accéder, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée par commissaire de justice, commençant à courir à compter de la signification de l’ordonnance.
La société Haardt Properties n’a formulé aucun appel incident.
Ainsi, l’effet dévolutif de l’appel limite les débats au démontage de la grue installée sur la parcelle cadastrées BM no [Cadastre 7] appartenant à la société [Adresse 15] jouxtant les parcelles dont la société Haardt Properties est propriétaire, sous astreinte provisoire, outre la condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— Sur le démontage de la grue :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l’évidence requise en référé.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande d’exécution tant en son principe qu’en ses modalités d’exécution.
A titre liminaire, il doit être relevé que si la société [Adresse 15] invoque une absence de dommage imminent, la société Haardt Properties fonde sa demande de démontage de la grue tant sur l’existence d’un tel dommage que sur le trouble manifestement illicite.
1 ) Sur le trouble manifestement illicite :
La société Haardt Properties invoque deux troubles manifestement illicites en lien avec l’utilisation de la grue impliquant le survol des propriétés voisines et l’absence d’autorisation d’édification de l’appareil.
Au regard du plan d’implantation, intégré dans les conclusions de la société [Adresse 15], le rayon d’action de la grue dont la portée est de 28 mètres survole les parcelles BM n° [Cadastre 4], propriété de la société Haardt Properties et BM n° [Cadastre 5], propriété de la société [L] [I], mais aussi la parcelle BM n°[Cadastre 7], propriété de la société appelante.
Une partie du rayon d’action étant exclusivement sur la propriété de la société [Adresse 15], la grue peut être utilisée sans survoler les parcelles voisines dès lors que les matériaux à hisser sont positionnés sur la zone située entre la maison et la limite séparative avec la parcelle BM n°[Cadastre 5] ou bien de l’autre côté de la maison ( façade côté mer ).
Il est ainsi manifeste que l’utilisation de la grue est possible sans empiéter sur les parcelles voisines et dans le respect de l’interdiction de survol ordonnée par le premier juge à l’égard, d’une part, de la parcelle de la société intimée et d’autre part, de ce celle d’un tiers à l’instance, point sur lequel la cour s’interroge mais dont elle n’est pas saisie.
En l’état, aucun trouble manifestement illicite résultant de l’utilisation de la grue n’apparaît caractérisé avec l’évidence requise en référé justifiant le démontage de l’appareil.
S’agissant de l’édification de la grue sans autorisation, la société intimée se réfère à deux arrêtés de la commune de [Localité 8].
Cependant, ces deux pièces constituent des actes administratifs individuels et ne comportent aucune mention permettant de retenir une obligation générale d’obtenir une autorisation préalable pour toute installation d’une grue sur la commune.
L’article L 2212-2.1 du code général des collectivités territoriales visé dans les arrêtés renvoie à la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, sans aucune référence aux grues. En outre, les parcelles concernées par le rayon d’action de la grue sont des propriétés privées.
La société Haardt Properties ne produit aucune autre pièce et n’invoque aucun texte légal ou règlementaire imposant une autorisation préalable à l’édification d’une grue.
Aussi, elle n’établit nullement, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un trouble manifestement illicite en lien avec l’édification de la grue sans autorisation.
2 ) Sur le dommage imminent :
La société Haardt Properties à qui il appartient de démontrer l’existence d’un dommage imminent se réfère à l’étroitesse du terrain d’assiette sur lequel repose le socle de la grue, la fragilité géologique du terrain et la violence des intempéries frappant régulièrement le département du Var.
Afin de démontrer l’étroitesse du terrain d’assiette, elle se réfère au constat établi par commissaire de justice, le 17 octobre 2024. Deux photographies permettent de visualiser le socle de la grue (une troisième est très lointaine) mais partiellement en raison de la présence d’un muret et de plantations.
Ces photos qui ont le même angle de vue sont peu exploitables sur l’installation de la grue et ne permettent pas de retenir une étroitesse du terrain et une instabilité de l’appareil.
Contrairement à ce qu’affirme la société intimée, il n’appartient pas à la société [Adresse 14] de démontrer que le périmètre d’assiette de la grue présente toutes les conditions requises pour en garantir la stabilité et la sécurité, dans le cadre de cette instance.
Aussi, il n’y a pas lieu de tirer une quelconque conséquence de l’absence de réponse de la société appelante sur ce point.
La société Haardt Properties produit aussi aux débats des avis géologiques et géotechniques pour caractériser la fragilité du terrain.
Le premier avis géologique en date du 23 novembre 2022 a été émis sur la base du permis de construire intégrant la construction d’une piscine, ce qui ne correspond plus au projet actuel, et sans aucune analyse effective de la parcelle de la société appelante. De plus, s’il est mentionné que le projet de construction comporte des risques importants liés aux falaises, il est aussi noté que le permis de construire sur la base duquel l’avis est émis ne permet pas de savoir si des mesures ont été intégrées ou non par les équipes de conception et d’exécution en charge des travaux ni si des études géotechniques ont été diligentées. Enfin, cet avis comporte, surtout, des propositions de mesures pour limiter les risques induits par le projet sur la parcelle de la société Haardt Properties dont un grutage en lieu et place de transports par engin.
Aussi, ce premier avis géologique ne permet nullement de retenir un risque d’effondrement du sol en lien avec l’implantation de la grue.
Le deuxième avis géologique en date du 3 mars 2023 souffre de la même critique que le premier avis en ce qu’il est établi sur la base d’un projet de construction avec piscine et sans analyse concrète du terrain de la société appelante. Le rédacteur utilise, à de très nombreuses reprises, les verbes sembler ou pouvoir dans le descriptif du projet et de la zone, ce qui démontre l’absence de certitude ou quasi-certitude. S’il est conclu que le projet présente des risques notables relatifs aux falaises avoisinantes, le rapport comporte des préconisations pour les éviter et aucune n’exclut le recours à un système de grutage.
Là encore, il ne peut être déduit de cet avis un risque d’effondrement du sol en lien avec l’implantation de la grue.
Quant à l’expertise géotechnique datée du 28 novembre 2024, elle s’avère beaucoup plus précise que les avis géologiques. Elle retient que la présence conjointe de micaschistes et de gypse dans le sol engendre des risques en matière de stabilité des pentes et des falaises, les micaschistes pouvant voir leur stabilité compromise par la dissolution du gypse conduisant à des affaissements ou des effondrements. La dissolution du gypse est reliée à l’hypothèse d’une infiltration d’eau liée aux installations créées à savoir la piscine ou le jacuzzi. Toutefois, d’une part, l’analyse n’est pas fondée sur des prélèvements réalisés sur le terrain de la société [Adresse 15] et donc sur sa composition exacte. D’autre part, le risque évoqué est en lien avec la construction et non la présence de la grue sur le terrain alors même que la demande de démontage de la grue ne peut s’entendre qu’en raison d’un dommage imminent causé par sa présence. Enfin, il ne ressort nullement du rapport que le risque de mouvements du terrain est imminent alors même que le jacuzzi est réalisé (et était déjà construit lors de l’expertise). Il est, d’ailleurs, mentionné des préconisations et non la nécessité d’un arrêt des travaux.
Le rapport d’expertise a été complété par des relevés LIDAR par drones, réalisés conformément à la règlementation aérienne suivant l’attestation de la société STIB France, sans qu’il soit apporté la preuve contraire. A leur analyse, l’expert a conclu à la nécessité de suspendre l’autorisation de construire et de procéder à une révision complète du projet en raison, notamment, des contraintes mécaniques imposées par le projet excédant largement la capacité portante des sols fragilisés par des processus géologiques actifs et d’une falaise ne pouvant tolérer des modifications anthropiques sans un impact significatif sur son équilibre naturel. Il souligne que le versant présente une nature instable, qu’il existe un risque objectif d’effondrement et une zone soumise à érosion marine, phénomène de cisaillement en tête de pente.
Certes, cet expert retient une fragilité globale du terrain mais là encore, l’analyse est opérée par rapport au projet de construction et non l’implantation de la grue.
En tout état de cause, la société [Adresse 15] verse aux débats une étude géotechnique mission G2AVP, datée du 2 décembre 2024, qui retient la possibilité d’implanter deux grues sur sa parcelle, après réalisation de six sondages sur les zones précises d’implantation, et sans qu’il soit mentionnée de mesure particulière à prendre.
En l’état, si la société Haardt Properties produit des éléments laissant supposer une fragilité du terrain, ceux-ci s’avèrent très généraux, et non spécifiques à la problématique de l’implantation d’une grue, et ils n’établissent pas, avec l’évidence requise en référé, que la présence d’une grue est de nature à provoquer un effondrement du terrain, ceci d’autant moins au regard de l’étude géotechnique G2AVP, conforme aux préconisations de l’expert, qui retient la possibilité d’implantation.
La violence des intempéries frappant régulièrement le département du Var s’avère aussi être un élément général qui ne permet pas de caractériser un dommage imminent, pas plus que les effondrements intervenus dans le passé dont la cause n’est nullement, à défaut d’être démontrée, explicitée.
La société Haardt Properties, qui doit rapporter la preuve de l’existence d’un dommage imminent, est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Aucun dommage imminent n’est ainsi établi, avec l’évidence requise en référé, justifiant le démontage de la grue.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Dès lors, l’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a ordonné à la société [Adresse 15] de démonter ou faire démonter la grue installée sur sa parcelle, sous astreinte.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la société Villa La [Adresse 9] Verte à payer à la société Haardt Properties la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par contre, en cause d’appel, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Haardt Properties, succombant en appel, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné à la société [Adresse 15] de démonter ou de faire démonter la grue IGO 22 de la marque Potain installée sur la parcelle cadastrée BM no [Cadastre 7] jouxtant les parcelles dont la société Haardt Properties est propriétaire, le tout sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard, commençant à courir à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance, pendant 3 mois, passé ce délai à l’issue duquel il pourrait être à nouveau statué ;
Confirme l’ordonnance déférée en ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande présentée par la société Haardt Properties tendant à voir ordonner à la société [Adresse 14] Verte de démonter ou faire démonter la grue implantée sur sa parcelle, sous astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Haardt Properties aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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