Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 3 déc. 2024, n° 24/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 11 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 498
[K]
C/
S.A.S. JUDIS
copie exécutoire
le 03 décembre 2024
à
Me FELIX
Me HONNET
EG/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/01354 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBBQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD HOMMES DE TROYES EN DATE DU 07 septembre 2021
ARRET DE LA COUR D’APPEL DE REIMS EN DATE DU 11 MAI 2022
ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 13 mars 2024
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de du 07 septembre 2021, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 03 décembre 2024 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Concluant par Me Catherine FELIX – SELARL IFAC, avocat au barreau de l’AUBE
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. JUDIS exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Xavier HONNET, avocat au barreau de l’AUBE substitué par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 28 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 05 novembre 2024, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 03 décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 décembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] a été engagée par la société Judis (la société ou l’employeur) pour une durée indéterminée à compter du 21 septembre 1998 en qualité d’employée commerciale.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 mai 2019.
Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Troyes, statuant dans le litige l’opposant à son ancien employeur, a débouté la salariée de ses demandes pour licenciement injustifié.
Sur appel de Mme [K], par un arrêt du 11 mai 2022, la cour d’appel de Reims a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau a notamment dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse condamnant la société Judis à payer diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
Sur pourvoi formé par l’employeur, la Cour de cassation a, par arrêt du 13 mars 2024, rendu la décision suivante :
«CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il condamne la société Judis à payer à Mme [K] les sommes de 4 563,75 euros à titre de rappel de salaire, 456,37 euros au titre des congés payés afférents, 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d’appel, l’arrêt rendu le 11 mai 2022 entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ; en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.»
La cassation est motivée de la façon suivante :
«(…)
Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail, le premier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n 2017-1718 du 20 décembre 2017 :
7. Selon le premier de ces textes, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
8. Selon le second, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 4 291 L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
9. Il résulte de ces textes que l’employeur peut licencier le salarié s’il justifie du refus par celui-ci d’un emploi proposé dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite.
10. Pour dire que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt relève que le médecin du travail a déclaré la salariée « inapte au poste et à tout poste à temps complet. Possibilité de reclassement à un poste à mi-temps sans station debout prolongée ni manutention manuelle de charges ». Il ajoute que l’employeur a proposé à la salariée le 8 février 2019 un poste de caissière à mi-temps, qu’il l’a informée le 26 février de l’absence d’objection du médecin du travail sur la proposition de reclassement et l’a invitée à reprendre son poste immédiatement, en précisant la durée hebdomadaire de travail de 17h30 et sa répartition de celle-ci entre les jours de la semaine. Il relève ensuite que le médecin du travail avait donné son accord à cette proposition le 4 mars 2019 et que l’employeur a, par lettre du même jour, informé la salariée de cet accord et maintenu sa proposition de reclassement en prétendant à l’absence de baisse de rémunération en raison du maintien du taux horaire.
11. L’arrêt retient enfin que la salariée a refusé cette proposition en raison d’une baisse de rémunération.
12. La cour d’appel en a déduit que la proposition de poste d’une durée de 17h30 avec maintien du taux horaire initial implique de facto une diminution substantielle de la rémunération de l’intéressée, engagée à temps complet, et que la salariée pouvait par conséquent légitimement refuser le poste proposé, entraînant, par la baisse de rémunération qu’il générait, une modification de son contrat de travail.
13. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que l’employeur avait proposé à la salariée un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et que celle-ci l’avait refusé, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Le 28 mars 2024, Mme [K] a saisi la cour d’appel d’Amiens du renvoi après cassation.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mai 2024 aux termes desquelles Mme [K] forme les demandes suivantes à la cour :
— infirmer le jugement en date du 7 septembre 2021 en ce qu’il l’a déclarée mal fondée en ses demandes, l’a déboutée de ses demandes, a laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;
Statuant à nouveau,
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Judis à lui verser :
— 4 541 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 454,10 euros au titre des congés payés afférents ;
— 30 425 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Judis aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2024 aux termes desquelles la société Judis forme les demandes suivantes à la cour:
— confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [K] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner Mme [K] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner Mme [K] en tous les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
EXPOSE DES MOYENS
Mme [K] soutient que l’employeur ne peut prétendre avoir satisfait à son obligation de reclassement alors qu’il ne l’a jamais informée de la validation par le médecin du travail du poste de reclassement proposé après étude de poste, ne justifie pas qu’il ne disposait d’aucun autre poste conciliable avec son inaptitude, y compris au sein du groupe auquel il appartient, et lui a fait une proposition de reclassement imprécise.
L’employeur répond que la preuve du manque de sérieux de la recherche de reclassement et du caractère imprécis de la proposition de reclassement incombe à la salariée, et qu’après avoir informé cette dernière d’une proposition de reclassement validée par le médecin du travail, il ne pouvait, face à son refus motivé par une baisse de sa rémunération, que procéder à son licenciement.
L’article L.1226-2 du code du travail dispose notamment que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En application de l’article L.1226-2-1 du même code, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Il résulte de ces textes que l’employeur peut licencier le salarié s’il justifie du refus par celui-ci d’un emploi proposé dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite.
En l’espèce, Mme [K] a été embauchée en qualité d’employée commerciale chargée notamment de vendre aux rayons traditionnels, de tenir une caisse, de procéder aux opérations de nettoyage et d’entretien des chambres froides et des locaux de travail.
Suivant avis du 4 janvier 2019, le médecin du travail l’a déclarée inapte au poste et à tout poste à temps complet avec possibilité de reclassement à un poste à mi-temps sans station debout prolongée ni manutention manuelle de charges.
Par courrier du 8 février 2019, l’employeur a proposé à la salariée un reclassement à mi-temps au poste de caissière, précisant qu’il allait demander une étude de poste au médecin du travail.
Etait joint à ce courrier le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel actant cette proposition après avoir constaté que le poste de caissière permettrait une position assise avec tapis roulant et rouleaux aidant à la manipulation des articles et utilisation d’une douchette pour la lecture des codes-barres sur les articles lourds.
Par courrier des 4 et 18 mars 2019, le médecin du travail a validé le poste de reclassement proposé comme étant conforme aux restrictions mentionnées dans l’avis d’inaptitude, peu important qu’il ait pour ce faire réalisé ou non une étude de poste qui n’est pas obligatoire à ce stade de la procédure.
Mme [K] en a été avisée par courrier du 4 mars 2019, l’employeur précisant dans ce courrier, ainsi que par courrier du 26 février 2019, son temps de travail, la répartition de ses horaires sur la semaine, le maintien de son taux horaire de rémunération, de sa qualification et de ses avantages acquis.
Concernant le poste de reclassement proposé, elle était donc informée au 4 mars 2019 de sa nature, du niveau de qualification, des conditions physiques d’exécution des tâches, du rythme de travail et de la rémunération, ce qui constitue une proposition précise la mettant en mesure de prendre position, d’autant que la tenue de caisse était déjà incluse dans son poste d’employée commerciale.
Or, Mme [K] a refusé ce poste par courrier du 18 mars 2019 au motif de la baisse de sa rémunération.
La proposition de reclassement faite par l’employeur étant conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite, la société Judis pouvait valablement licencier la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes relatives au licenciement.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel de renvoi.
Mme [K] est condamnée aux dépens justifiés par la cassation partielle.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [R] [K] de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes antagonistes d’indemnité pour frais de procédure formées devant la cour d’appel de renvoi,
Condamne Mme [R] [K] aux dépens exposés devant la cour d’appel de renvoi.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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