Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 oct. 2025, n° 25/05945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05945 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFR7
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 octobre 2025, à 11h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [E] [I] né le 15 septembre 1996 à [Localité 6] de nationalité algérienne, se disant [Y] [W] né le 15 septemnre 2002 à [Localité 1] de nationalité algérienne, alias X se disant [B] [I]
né le 15 septembre 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne, se disant lors de l’audience M.[B] [I], né le 15 septembre 1996 à [Localité 6], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Nicolas Gleizes avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté parMe Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [I] [E] né le 15/09/1996 à Tizi Ouzou de nationalité algérienne se disant [W] [Y] né le 15/09/2002 à Alger de nationalité algérienne alias X se disant [B] [I] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 27 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 octobre 2025, à 11h16 complété à 11h42, par M. [I] [E] né le 15/09/1996 à [Localité 6] de nationalité algérienne se disant [W] [Y] né le 15/09/2002 à [Localité 1] de nationalité algérienne alias X se disant [B] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [E] né le 15/09/1996 à [Localité 6] de nationalité algérienne se disant [W] [Y] né le 15/09/2002 à [Localité 1] de nationalité algérienne alias X se disant [B] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [I] a été placé en rétention il y a deux mois et demi, il conteste la décision de prolonger la mesure au regard des perspectives d’éloignement et des conditions posées par l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public."
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle « survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa ». Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Ainsi, la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1" Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024)
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [I] conteste la qualification de « menace pour l’ordre public » toutefois, il ne conteste pas avoir fait usage d’alias et avoir été condamné en 2022, en juin à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour violences avec armes, et en octobre à deux mois d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants.
Par ailleurs, pas plus qu’en troisième prolongation, il ne peut faire état d’une insertion sociale et professionnelle. Ainsi, alors même qu’aucune pièce n’accrédite de la volonté de réhabilitation ou d’insertion sociale de l’intéressé, celui-ci n’indique pas disposer pour l’avenir de source de revenu légale ni ne fait valoir de circonstances permettant de considérer qu’il se conforme désormais à la loi sans risque de troubler l’ordre public, de sorte que la menace à l’ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens des textes précités.
Il est ainsi établi par les pièces du dossier que les faits troublant durablement l’ordre public permettent de caractériser, à la date de saisine du juge, une menace à l’ordre public au sens de l’article L.742-5 précité.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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