Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 20 nov. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance n 2025/84
— --------------------------
20 Novembre 2025
— --------------------------
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMNH
— --------------------------
[K] [B] [G] [W] épouse [T]
C/
S.C.I. LINHA
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le vingt novembre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le six novembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au vingt novembre deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Madame [K] [B] [G] [W] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Anne TOURNUS GOSSART, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.C.I. LINHA
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante représentée par Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
La SCI Linha et Madame [K] [W] sont propriétaires de fonds voisins situés [Adresse 8] sur la commune de Mareuil sur Lay Dissais, respectivement cadastrés AC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] d’une part et AC [Cadastre 5] d’autre part.
Estimant que sa propriété de 40 m2 résultant de ses actes de propriété ne se résumait pas à la superficie de son immeuble de 27,90 m2 mais comprenait une bande de terrain autour pour lui permettre d’y accéder, la SCI Linha a saisi le tribunal d’instance de La Roche sur Yon en bornage.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal d’instance de La Roche sur Yon a débouté la SCI Linha de sa demande de bornage au motif qu’un bornage avait déjà été effectué le 2 novembre 1989 et qu’il était définitif.
Par arrêt du 5 octobre 2021, la cour d’appel de Poitiers a confirmé ce jugement, estimant que le manque de superficie de la parcelle de la SCI Linha telle que résultant du bornage effectué en 1989 relevait en réalité d’une action en revendication de propriété.
Le 18 novembre 2021, la SCI Linha a assigné Madame [K] [W] devant le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon dans le cadre d’une action en revendication.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [S], géomètre expert aux fins de bornage.
Madame [K] [W] ayant fait appel de cette décision, un sursis à statuer a été ordonné le 14 mars 2024, l’affaire ayant été radiée le 6 mai 2024. En effet, par arrêt du 30 avril 2024, la cour d’appel avait infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en considérant que la demande de bornage sollicitée se heurtait à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 6 octobre 2021 confirmant le jugement du 19 septembre 2019 déboutant la SCI Linha de sa demande de bornage.
L’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal judiciaire et par conclusions d’incident du 17 février 2025, la SCI Linha a sollicité la désignation d’un expert judiciaire dans le cadre de l’action en revendication intentée à l’encontre de Madame [K] [W].
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [H], sollicitant la description des lieux sur un plan avec les propriétés de chacune des parties, les limites existantes, reconnues, contestées ou prétendues, en indiquant les contenances, de donner son avis sur la propriété revendiquée après examen des titres, de la configuration des lieux et de tout autre indice et de proposer, le cas échéant, les limites correspondantes.
Par assignation reçue le 16 octobre 2025, Madame [K] [W] représentée par son conseil, sollicite l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon en date du 16 septembre 2025 ayant ordonné une expertise.
Elle soutient que l’expertise revient à faire un bornage, qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée et qu’elle est irrecevable, qu’elle a donc un motif grave et légitime à faire appel immédiat de cette mesure, qu’elle considère coûteuse et inutile. Pour le surplus il est renvoyé à ses écritures déposées lors de l’audience.
La SCI Linha soutient qu’il n’existe pas de motif grave et légitime, que l’expertise est le seul moyen d’éclairer le juge dans le cadre de l’action en revendication, qu’elle assume l’avance des frais de l’expertise et que la procédure devant le premier président représente, à elle seule, un coput inutile. Pour le surplus il est renvoyé à ses écritures déposées lors de l’audience.
Motifs :
En application de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond.
Selon l’article 272 du code de procédure civile, le jugement ordonnant une expertise est susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président, en cas de motif grave et légitime.
En l’espèce, le juge de la mise en état demande à l’expert judiciaire de décrire les lieux sur un plan avec les propriétés de chacune des parties, les limites existantes, reconnues, contestées ou prétendues, en indiquant les contenances, de donner son avis sur la propriété revendiquée après examen des titres, de la configuration des lieux et de tout autre indice et de proposer, le cas échéant, les limites correspondantes. Il n’est en aucun cas fait référence à une demande de bornage. Cette expertise est destinée à permettre au juge de statuer sur la demande en revendication qui lui est soumise. Il ne résulte pas des arguments et pièces de Madame [K] [W] un motif grave et légitime justifiant un appel immédiat de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Madame [K] [W] est condamnée aux dépens et à payer à la SCI Linha la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère en charge du secrétariat général de la première présidence délguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
DECLARONS la demande de Madame [K] [W] recevable en la forme ;
DEBOUTONS Madame [K] [W] de sa demande visant à se voir autorisée à interjeter appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon en date du 16 septembre 2025 ;
CONDAMNONS Madame [K] [W] aux dépens .
CONDAMNONS Madame [K] [W] à payer à la SCI Linha la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Société anonyme ·
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- Plâtre ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Responsabilité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Concept ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Justification ·
- Dominique ·
- Délais ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Procédure civile ·
- Date
- Recours entre constructeurs ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Action récursoire ·
- Récursoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Départ volontaire ·
- Poste ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Retraite ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Suppression ·
- Sociétés ·
- Carrière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Image ·
- Videosurveillance ·
- Mise en état ·
- International ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Parking ·
- Salarié ·
- Mission ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Procès-verbal ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Fichier ·
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Police nationale ·
- Service ·
- Gendarmerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Personnes ·
- Identification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Radiodiffusion ·
- Travail ·
- Audiovisuel ·
- Salarié ·
- Télévision ·
- Réalisateur ·
- Syndicat ·
- Lien de subordination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.