Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 29 mars 2023, N° 21/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01214
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGX2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 29 Mars 2023 – RG n° 21/00231
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[15] venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O], mandatée
INTIMEE :
S.A.R.L. [11]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Gwendoline BEAUVERGER, substitué par Me JULLIEN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 19 décembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Président de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Basse – Normandie d’un jugement rendu le 29 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la société [6].
FAITS ET PROCEDURE
La société [6] (la société) a fait l’objet d’un contrôle des services de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Basse – Normandie, aux droits de laquelle vient aujourd’hui l'[15] (l’Urssaf), portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 concernant son établissement de [Localité 17] .
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations a été établie par l’Urssaf le 21 août 2018 portant sur 10 chefs de redressement et concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 46 269 euros.
Par lettre du 19 septembre 2018, la société a fait valoir ses observations auprès de l’Urssaf.
Par courrier du 5 novembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement à la somme de 46 269 euros.
Le 16 novembre 2018, l’Urssaf a adressé une mise en demeure à la société (annulant et remplaçant celle du 15 novembre 2018 ) portant sur la somme totale de 51 257 euros soit 46 269 euros de cotisations et 4 988 euros de majorations de retard.
Le 15 janvier 2019, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le redressement opéré.
Par décision du 8 octobre 2019, son recours a été rejeté.
Le 11 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation d’une décision implicite de rejet, puis le 3 décembre 2019, d’une contestation de la décision explicite de rejet.
Par décision du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Caen a ordonné la jonction des deux affaires et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Coutances.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré régulières en la forme la mise en demeure du 16 novembre 2018 et les opérations de contrôle liées au redressement opéré sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,
Et partant,
— débouté la société de ses exceptions de nullité soulevées à l’encontre de la mise en demeure du 16 novembre 2018 et des opérations de contrôle liées au redressement opéré sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,
— validé en totalité le point n°1 – Assiette minimum avantage en nature repas – du redressement opéré par l’Urssaf de Basse – Normandie, devenue [15], sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,
— annulé en totalité le point n° 2 – frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnité kilométrique) du redressement opéré par l’Urssaf de Basse – Normandie, devenue [15], sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,
— annulé en totalité le point n° 4 – chèques vacances – contribution patronale du redressement opéré par l’Urssaf de Basse – Normandie, devenue [15], sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016
— validé en totalité le point n°5 – primes versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail du redressement opéré par l’Urssaf de Basse – Normandie, devenue [15], sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,
— validé en totalité le point n°6 – plan d’épargne entreprise – du redressement opéré par l’Urssaf de Basse – Normandie, devenue [15], sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,
— annulé en l’état le point n° 8 – réduction générale des cotisations – règles générales – du redressement opéré par l’Urssaf de Basse – Normandie, devenue [15], sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et lui a ordonné de procéder à un re-calcul de ce point de redressement au regard des seuls chefs de redressement validés dans le cadre de la présente décision,
— validé pour le surplus le redressement opéré par l’Urssaf de Basse – Normandie ,devenue [15], sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, non contesté,
— débouté la société de toutes ses autres demandes,
— débouté l'[14],devenue [15], de sa demande reconventionnelle en paiement et de toutes ses autres demandes,
— débouté la société de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le partage par moitié des dépens liés à la présente instance entre la société [6] et l’Urssaf de Basse – Normandie,devenue [15].
Par déclaration du 19 mai 2023, l’Urssaf a interjeté un appel partiel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, l’Urssaf demande à la cour de :
A titre principal:
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
¿ annulé le point n° 2 – frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnité kilométrique) et le point n° 4 – chèques vacances – contribution patronale et annulé en l’état le point 8 ' réduction générale des cotisations – règles générales'
¿ rejeté la demande reconventionnelle en paiement
— le confirmer pour le surplus,
— condamner la société [12] au paiement de la somme de 51 257 euros,
— débouter la société [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [12] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement déféré,
— constater que l’Urssaf a procédé à un rechiffrage du chef de redressement ' réduction générale des cotisations – règles générales'
En conséquence,
— ramener la condamnation au paiement à la somme de 34 424 euros
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 34 424 euros.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— rejeter l’appel de l’Urssaf comme étant mal fondé et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— annuler, infirmer ou à tout le moins réformer le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a :
¿ déclaré régulières en la forme la mise en demeure du 16 novembre 2018 et les opérations de contrôle liées au redressement opéré sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,
¿ débouté la société de ces exceptions de nullité soulevées à l’encontre de la mise en demeure du 16 novembre 2018 et des opérations de contrôle liées au redressement opéré sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016
¿ validé en totalité le point n°1 – Assiette minimum avantage en nature repas – du redressement opéré par l’Urssaf sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,
¿ validé en totalité le point n°5 – primes versées à l’occasion de la remise de la médaille
d’honneur du travail, du redressement opéré par l’Urssaf sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,
¿ validé en totalité le point n°6 – plan d’épargne entreprise – du redressement opéré par l’Urssaf sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,
¿ validé pour le surplus le redressement opéré par l’Urssaf sur la période du 1er janvier
2015 au 31 décembre 2016 non contesté,
¿ débouté la société de toutes ses autres demandes,
¿ débouté la société de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau de la façon suivante :
A titre principal :
— annuler la mise en demeure émise par l’Urssaf le 16 novembre 2018 aux motifs que les opérations de contrôle se sont déroulées en violation des exigences posées à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale et que cette mise en demeure ne respecte pas les exigences posées par les articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale,
— annuler les décisions implicite et explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’Urssaf s’agissant du recours amiable formé par la société à l’encontre de la mise en demeure du 16 novembre 2018,
— déclarer recevables l’ensemble des pièces versées aux débats par la société,
A titre subsidiaire,
— annuler les chefs de redressement n°1, n° 5 et n° 6 visés dans la lettre d’observations du 21 août 2018 notifiée par l’Urssaf à la société,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé les chefs de redressement n° 2, n° 4 et n° 8 visés dans la lettre d’observations du 21 août 2018 notifiée par l’Urssaf à la société
— ordonner en conséquence à l’Urssaf de procéder à un recalcul du montant global du redressement au regard des seuls chefs de redressement qui seront validés dans l’arrêt à intervenir
— confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires au présent dispositif,
En tout état de cause,
— condamner l’Urssaf aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner l’Urssaf à payer à la société une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel
— débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes formées par voie d’appel principal et par voie de ses dernières conclusions récapitulatives .
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens des parties à l’appui de leurs demandes.
SUR CE, LA COUR
— Sur le caractère non contradictoire de la procédure préalable et la nullité de la mise en demeure
— Sur le déroulement de la phase de contrôle
En application de l’article L 243-7 du code de sécurité sociale, les organismes chargés du recouvrement des cotisations peuvent vérifier les déclarations sociales souscrites par les employeurs :
— soit ' sur place', dans les locaux de l’employeur, comme prévu à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale,
— soit, pour les employeurs occupant moins de onze salariés, ' sur pièces’ dans les locaux de l’organisme comme dit à l’article R 243-59-3 du code de la sécurité sociale.
Les opérations de contrôle sur place se déroulent dans les locaux de l’employeur, c’est-à-dire dans les locaux de l’entreprise ou sur le lieu d’exercice des activités professionnelles.
Cette obligation de contrôle sur place ne disparaît que si l’employeur donne un mandat à l’inspecteur pour que la vérification se déroule en un autre lieu, par exemple chez son expert-comptable.
En l’espèce, le 4 décembre 2017, l’Urssaf, en la personne de [I] [Y], inspecteur du recouvrement, a envoyé à l’adresse du siège social de la société à [Localité 16], un avis de contrôle en ces termes ' Je vous informe que je me présenterai dans votre entreprise le mercredi 24 janvier 2018 vers 9 heures pour procéder au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires [4] à compter du 01/01/2015. ( ….).
De plus, vous avez la faculté de vous faire assister au cours de ce contrôle par le conseil de votre choix.
Pour vous informer de vos droits , une ' Charte du cotisant contrôlé’ est consultable sur le site http://www.urssaf.fr; Ce document peut, à votre demande, vous être adressé par courrier. Si vous ne pouvez pas être personnellement présent ( e) au début du contrôle, vous voudrez bien établir un mandat exprès de représentation à la (aux) personne (s) de votre choix. ( …)'.
Le 11 décembre 2017, Mme [E] [C], assistant paie du cabinet comptable [7] sis à [Localité 10], interrogeait par courrier électronique M. [I] [Y], inspecteur du recouvrement de l’Urssaf, en ces termes :
' Je me permets de vous contacter suite à la réception d’un avis de contrôle pour notre client la [12] le 24 janvier 2018.
Je voulais savoir où vous souhaitiez effectuer le contrôle, dans les locaux de notre client, ou directement dans notre cabinet, à [Localité 10].
La date du 24/01/2018 étant une période chargée pour nous je souhaiterais privilégier ma présence au cabinet, dans le cas où vous souhaiteriez que le contrôle soit au sein de l’entreprise serait-il possible de décaler la date, sinon le 24/01 me convient s’il se déroule au cabinet.
Merci d’avance pour votre retour (…) '.
Par écrit du 28 décembre 2017 intitulé 'Mandat', Mme [T] [P], agissant en qualité de représentant légal de la société, a mentionné que, informée que son entreprise devait faire l’objet d’un contrôle par l’Urssaf de Basse Normandie et n’étant pas en mesure d’être personnellement présente au début des opérations de contrôle, elle déclarait donner mandat général à Mme [C] [E], en sa qualité de gestionnaire de paie pour remplir les obligations qui sont 'les miennes’ en vertu des articles L 243-7 à L 243-12-3, L 114-14 à L 114-16, R 243-59, R 243-59-1, R 243-59- 2 du code de la sécurité sociale et procéder au contrôle de l’application de la législation sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires [4]. Elle ajoutait: ' Il m’appartient de permettre à l’agent en charge de ce contrôle, d’accéder aux informations nécessaires à l’exercice de sa mission.'
Il n’est pas contesté et il ressort de la lettre d’observations qu’ à compter du 24 janvier 2018, l’inspecteur de l’Urssaf a procédé aux opérations de vérification dans les locaux de l’expert – comptable de l’entreprise.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que lorsque le cabinet comptable a pris l’initiative le 11 décembre 2017 d’interroger l’inspecteur du recouvrement sur le lieu où se déroulerait le contrôle, aucun mandat n’habilitait ce tiers à l’entreprise à prendre une décision au nom et pour le compte de la société contrôlée puisque le mandat n’a été régularisé que postérieurement par acte du 28 décembre 2017.
L’agent de contrôle ne pouvait décider avec un tiers à l’entreprise, le cabinet comptable non expressément et préalablement mandaté, que la phase de contrôle se déroulerait hors des locaux de l’entreprise et ce d’autant que la société contrôlée n’était pas en copie des échanges.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’aller plus loin dans l’étude des moyens des parties quant à la forme et au fond du contrôle, il convient de constater le caractère irrégulier de ce contrôle et de l’annuler.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et d’annuler en totalité le redressement opéré par l’Urssaf.
— Sur les autres demandes
L’Urssaf qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Annule le redressement opéré par l’Urssaf de Basse – Normandie, aux droits de laquelle vient l’Urssaf de Normandie, à l’encontre de la société [11],
Condamne l'[13], aux droits de laquelle vient l'[15], aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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