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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 29 avr. 2025, n° 24/04982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LGL INTERNATIONAL, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°71/2025
N° RG 24/04982 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VE6U
M. [M] [I]
C/
Société LGL INTERNATIONAL
RG CPH : F 23/00170
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 29 AVRIL 2025
Le mardi vingt neuf avril deux mille vingt cinq, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au trois avril deux mille vingt cinq puis au vingt quatre avril deux mille vingt cinq à l’issue des débats du lundi trois février deux mille vingt cinq devant Madame CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe FOURNIER de la SELAS NITENS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Société LGL INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MORAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2020, M. [M] [I] a été embauché en qualité de chauffeur routier longue distance, groupe 7, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SASU Lahaye frigo 35, filiale du groupe Transports Lahaye.
Le 3 février 2023, une altercation physique s’est produite entre M. [I] et un autre chauffeur de l’entreprise, M. [D].
Le même jour, M. [I] a reçu une lettre de convocation à un entretien préalable à son licenciement, avec mise à pied conservatoire, fixé au 16 février 2023.
Le 6 février 2023, le salarié a été placé en arrêt pour accident du travail.
Le 9 février 2023, il a déposé plainte pour des faits de violence à l’encontre de son collègue. L’enquête pénale est confiée aux services de police de [Localité 11].
Le 21 février 2023, M. [I] a été licencié pour faute grave dans un courrier ainsi libellé :
' il ressort de votre dossier que le 2 février 2023, vous avez eu un différend avec votre collègue M/[D] sur le parking de l’agence à [Localité 8]. Suite à un échange verbal, vous avez tenté d’agresser physiquement votre collègue. Dans un premier temps, M.[D] s’est écarté pour éviter vos coups.
Vous avez tenté une nouvelle fois de l’agresser physiquement.M.[D] s’est une nouvelle fois écarté avant de vous porter à son tour des coups, qui vous ont fait chuter à terre. L’altercation a ensuite pris fin
votre comportement est inacceptable(..) Le comportement violent que vous avez adopté a choqué votre collègue de travail et aurait pu avoir des conséquences graves pour la santé de ce dernier(..)'.
Au soutien de la mesure, l’employeur a produit les prises d’images provenant d’une caméra de vidéosurveillance donnant sur l’aire de stationnement où se sont produits les faits.
***
M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête du 21 mars 2023 pour contester son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour obtenir diverses sommes et indemnités.
La société Lahaye global logistics international s’est opposée aux demandes du salarié.
Par jugement en date du 10 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [I] est caractérisé;
— Débouté M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouté la SASU Lahaye global logistics international de sa demande reconventionnelle dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [I] aux entiers dépens.
***
M. [I] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 4 septembre 2024.
Il a conclu au fond le 3 décembre 2024.
Par conclusions du 3 décembre 2024, M.[I] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident afin de voir ordonner une mesure d’instruction.
Dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2025, M.[I] sollicite du conseiller de la mise en état de:
— Ordonner une mesure d’instruction,
— Désigner tel technicien en analyse de vidéos en qualité d’expert, conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, avec mission de :
— Se faire remettre la pièce communiquée devant le conseil de prud’hommes de Rennes contenant l’extrait vidéo (pièce adverse de la société LGL N°4),
— Indiquer si cet original de l’extrait vidéo obtenu contient ou non une prise d’images continue des faits litigieux ;
— Analyser l’extrait vidéo tel que communiqué par la SASU LGL au cours de la première instance, et déterminer les causes probables de la discontinuité dans la prise d’images à partir de la 33 ème seconde, ainsi que l’absence d’horodatage et de chronomètre;
— Indiquer s’il est possible d’estimer la durée de la partie de vidéo coupée ;
— Se faire communiquer tout document et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous témoignages qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre tout sachant ;
— époser un rapport dans les deux mois de l’acceptation de sa mission.
— Dire que le technicien diligentera sa mission dans les formes prescrites aux articles 273 à 281 du code de procédure civile
— Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés.
— Réserver les dépens
— Renvoyer à telle audience de mise en état après dépôt du rapport d’expertise
— Débouter la SASU LGL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’état de ses conclusions d’incident transmises par RPVA le 24 janvier 2025, la SASU LGL international demande au conseiller de la mise en état de :A titre principal,
— Débouter M. [I] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire, si une mesure d’expertise judiciaire devait être ordonnée:
— Prévoir que le paiement de la provision pour l’expert judiciaire pèsera sur M. [I] ;
En tout état de cause :
— Débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [I] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [I] aux entiers dépens ;
***
Le conseil de M.[I] interrogé par le conseiller de la mise en état a indiqué que la procédure pénale était toujours en cours comme il en a justifié par la réponse des services de police de [Localité 11] en date du 15 janvier 2025.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 février 2025.
Lors de l’audience, le conseil de M.[I], interrogé par le conseiller de la mise en état, a indiqué qu’il était prêt à avancer les frais de consignation de la mesure d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 913-5 9° du code de procédure civile, invoqué par M.[I] à l’appui de sa demande d’expertise, n’est pas applicable aux instances d’appel engagées avant le 1er septembre 2024.
Pour les instances d’appel antérieures au 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état reste compétent dans le cadre des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour ordonner une mesure d’instruction même d’office.
Il est observé que cette demande d’expertise n’a été ni formulée ni rejetée par les premiers juges de sorte que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande d’une des parties ou d’office être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Enfin, l’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M.[I] fait valoir des doutes sur la fiabilité des images issues de la vidéosurveillance invoquées par l’employeur à l’appui des griefs de son licenciement au motif que :
— l’extrait n’est pas horodaté ( date, heure, minute, seconde) contrairement aux dispositifs classiques de vidéosurveillance,
— l’image pixelisée est de mauvaise qualité,
— la vidéo n’est pas sonorisée,
— la prise d’image n’est pas continue notamment à la seconde 00mn 33 secondes où l’image est coupée pour une raison inconnue empêchant de comprendre le déroulement de l’altercation entre les deux protagonistes.
Il ajoute qu’il ne dispose actuellement d’aucun élément sur l’issue de l’enquête, en cours ,suite à la plainte pénale qu’il a déposée le 9 février pour violences à l’égard de son collègue sur le lieu de travail.
La société LGL international conteste la demande d’expertise estimant que les conditions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas remplies, dès lors que le salarié ayant obtenu la communication de la vidéo en première instance n’a pas recouru à un expert privé pour établir les irrégularités alléguées, comme il aurait pu le faire, et qu’il ne produit aucune élément de preuve concret permettant de remettre en cause la fiabilité de la vidéo. Au surplus, l’employeur souligne l’inutilité de la mesure sollicitée dès lors que les images de la vidéosurveillance sont corroborées par les déclarations de M.[I] lui-même devant les gendarmes après avoir reconnu avoir poussé M.[D].
A titre subsidiaire, la société LGL international sollicite que la consignation soit mise à la charge du requérant à la mesure.
Il résulte des pièces produites que l’employeur a produit devant les premiers juges un enregistrement des images de la vidéosurveillance correspondant au parking où a eu lieu le 3 février 2023 l’altercation de M.[I] et d’un autre salarié ; que les premiers juges ont déclaré licite et recevable cet enregistrement en l’absence de témoin extérieur des faits incriminés; qu’ils ont procédé durant le délibéré au visionnage de la bande vidéo dont ils ont déduit que 'M.[I] avait agressé son collègue par trois fois et qu’il l’avait fait tomber à terre', contrairement à la relation des faits par le salarié dans sa plainte pénale sur les circonstances de l’altercation.
La société LGL international ne fournit aucune explication sur les irrégularités invoquées par le salarié notamment sur l’impossibilité de déterminer la date et l’heure de prise des images extraites de la vidéosurveillance.
Compte tenu de l’importance de cet enregistrement dans l’appréciation des faits reprochés à M.[I] dans le cadre de son licenciement disciplinaire, la demande du salarié tendant à la désignation d’un expert judiciaire chargé d’analyser les images extraites de la vidéosurveillance ne s’analyse pas comme un moyen de pallier la carence de l’appelant dans l’administration de la preuve dès lors qu’en l’absence de témoin extérieur, M.[I] ne dispose d’aucun autre moyen pour établir les faits qu’il allégue et pour remettre en cause la fiabilité contestée de l’enregistrement émanant de l’employeur. Sa demande d’expertise est en conséquence justifiée.
Alors que l’expertise amiable diligentée par une partie est inopposable à son adversaire, il sera fait droit à la demande du salarié de voir désigner un expert judiciaire chargé dans le respect du principe du contradictoire à l’étude des images de la bande de vidéosurveillance produite en original par l’employeur. L’expert sera amené en cas de constat d’une discontinuité dans la prise d’images, à donner son avis motivé sur les causes probables d’un éventuel dysfonctionnement, et à fournir toutes explications utiles sur l’absence d’horodatage et de chronomètrage des images ainsi que sur l’absence de son.
Les conditions et modalités de cette mesure d’instruction seront précisées au dispositif ci-après.
Les frais de cette mesure seront avancés par le salarié qui a intérêt à l’expertise qu’il sollicite.
Par ces motifs
Par ordonnance insusceptible de recours indépendamment de l’arrêt sur le fond conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [R] [U] , expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Rennes,
Ingénieur de l'[9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
lequel aura pour mission, après s’être fait remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les images de la vidéo surveillance prises durant la journée du 3 février 2023 sur le parking de l’agence de l’entreprise Lahaye à [Localité 8] ( pièce communiquée n°4 par l’employeur),
— entendre les parties et leurs conseils ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
— procéder à une étude et une analyse des images extraites de la bande vidéosurveillance produites en original par la société Lahaye ( pièce n°4) contenant une prise d’images de l’altercation survenue le 3 février 2023 entre deux salariés, dont M.[I], sur le parking de l’agence de [Localité 8].
— donner son avis motivé sur les causes probables des dysfonctionnements en cas de constat d’une discontinuité dans la prise des images extraites de la vidéosurveillance du parking, sur l’absence d’horodatage des images ( ni date et de l’heure), sur le défaut de mention du chronomètrage et le défaut du son.
— indiquer le cas échéant si des images vidéo ont pu être supprimées ou coupées des extraits versés aux débats et notamment à partir de la 33ème seconde .
— Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
— Dit que l’affaire reviendra devant à l’audience de mise en état du 30 septembre 2025.
— Fixe à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versée par M.[I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Rennes dans le mois de la notification de la présente décision;
— Dit qu’à défaut de ce faire dans ledit délai, il sera tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner du demandeur à l’expertise conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile.
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre sociale
( 7ème chambre sociale) de la cour dans les trois mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du conseiller de la mise en état et qu’il devra en adresser une copie aux conseils des parties,
— Dit que le conseiller de la mise en état sera chargé de suivre les opérations d’expertise,
— Sursoit à statuer sur les autres demandes,
— Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
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