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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 30 juin 2025, n° 24/15998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
RECTIFICATION D’ERREURS MATERIELLES
ARRÊT DU 30 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15998 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBSG
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 Janvier 2023-Cour d’Appel de PARIS- RG n° 21/08496
APPELANTE
S.A.S. NDF CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET 802 939 280
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Laetitia JOFFRIN de la SELARL HORME AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 29
INTIMÉE
S.A.S. PCME
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 431 720 648
Représentée par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement rendu le 2 février 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit :
« – reçoit PCME en sa demande la dit partiellement fondée y fait partiellement droit ;
— reçoit NDF Construction à payer à PCME en principal la somme de 16 855,92 euros avec intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux légal à compter du 22 novembre 2018 avec capitalisation ;
— condamne NDF Construction à payer à PCME la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamne NDF Construction en tous les dépens ;
— liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 64,68 euros TTC dont 10,78euros de TVA. "
Par déclaration du 30 avril 2021, la société NDF Construction a interjeté appel du jugement.
Par arrêt en date 16 janvier 2023, la cour d’appel de céans a statué comme suit :
« Infirme le jugement entrepris sur le montant de la condamnation au paiement ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société NDF Construction à payer à la société PCEM la somme de 2 072,64 € HT outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 avec capitalisation pour ceux dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la société NDF Construction aux dépens d’appel ;
Déboute la société NDF Construction de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société NDF Construction à payer à la société PCEM la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. "
Par requête signifié par RPVA le 26 septembre 2024, la société NDF Construction demande à la cour, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, de :
« – modifier l’arrêt du 16 janvier 2023 selon les termes ci-dessous.
— Condamne la société PCME à payer à la société NDF Construction la somme de 2 072,64 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018, avec capitalisation pour ceux dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne la société PCME aux dépens d’appel,
— Condamne la société PCME à payer à la société NDF Construction la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— DIRE que les autres parties de l’arrêt et du dispositif restent inchangées ;
— DIRE que les frais et dépens seront à charge du Trésor Public. "
Elle expose que la cour d’appel relève dans sa motivation (page 8) que, selon décompte produit par NDF Construction en pièce n° 36 et non contesté par PCME, NDF Construction a payé :
la somme de 546 351,80 euros au titre du marché principal outre les sommes de 2 445,43 euros et 758,79 euros, soit un total de 548 797,23 euros, outre la somme de 23 097,63 euros en cours de procédure comme indiqué par PCME, soit la somme de 571 894,86 euros pour une somme due de 568 822,23 euros HT, soit un solde dû de 2 072,64 euros HT : qu’il apparaît donc que le solde dû de 2072,64 € HT est en faveur de la société NDF Construction puisque celle-ci a payé à la société PCME la somme totale de 571 894,86 euros, là où elle devait payer en réalité la somme de 568 822,23 euros HT et qu’elle est donc créancière de la société PCME de la différence soit la somme de 2072,64 € HT ; que le dispositif est rédigé à l’inverse, puisque la société NDF Construction se retrouve débitrice de la société PCME de la somme de 2072,64 € HT.
Elle fait également valoir que la cour d’appel relève dans sa motivation (page 10) que la société NDF Construction partie perdante sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée, sur ce même fondement, payer à la société PCME, la somme de 2 000 euros alors qu’au vu de la première observation supra, à savoir que la société NDF Construction n’est en réalité pas débitrice mais créancière de la société PCME et n’est donc pas la partie perdante.
Par conclusions signifiées le 14 février 2025, la société PCME demande à la cour de :
« DEBOUTER la société NDF CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
RECTIFIER l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’arrêt rendu le 16 janvier 2023 concernant le nom de la société PCME
CONDAMNER la société NDF CONSTRUCTION à payer à la société PCME la somme de 2072,04 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018, avec capitalisation pour ceux dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la Société NDF CONSTRUCTION à payer à la Société P.C.M. E la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public. "
Elle fait valoir que, sous couvert d’une rectification d’erreur matérielle, la société NDF Construction demande à la cour de modifier les droits et obligations des parties et de prononcer des condamnations que l’arrêt initial ne comportait pas ; que sa requête en rectification d’erreur matérielle sera par voie de conséquence de nécessairement rejetée, conformément à la jurisprudence précitée.
Elle sollicite la rectification de l’arrêt en ce que le dispositif condamne la société NDF à verser à la société « PCEM » au lieu de « PCME ».
SUR CE,
L’article 462 du code de procédure civile dispose que " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier relève, ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête par l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. "
Si la cour ne peut, sous couvert d’une requête en rectification, modifier les droits et obligations reconnus aux parties, elle peut procéder à la rectification du dispositif de l’arrêt rendu ainsi qu’il résulte de la motivation retenue, sans pour autant se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Dans son arrêt du 16 janvier 2023, la cour ayant retenu que la société NDF Construction avait réglé à la société PCME la somme de 571 894,86 euros sur la somme due de 568 822,23 euros HT, il apparaît que le solde dû de 2072,64 € HT est en faveur de la société NDF Construction.
En outre, il convient de faire droit à la demande de rectification de l’arrêt formée par la société PCME et de remplacer dans le dispositif de l’arrêt, page 10, le nom « PCEM » par le nom « PCME ».
Ainsi, les dispositions suivantes :
« – Condamne la société NDF Construction à payer à la société PCEM la somme de 2 072,64 € HT outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 avec capitalisation pour ceux dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil, "
« - Condamne la société PCME aux dépens d’appel, »
« - Condamne la société PCME à payer à la société NDF Construction la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
seront remplacées par les suivantes :
« – Condamne la société PCME à payer à la société NDF Construction la somme de 2 072,64 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, avec capitalisation pour ceux dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
« – condamne la société NDF Construction aux dépens d’appel ; "
« - condamne la société NDF Construction à payer à la société PCME la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Les dépens de la présente procédure de rectification seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l’arrêt n° 18/2033 – (RG n° 21/08496) rendu par la cour d’appel de Paris pôle 5 chambre 10, le 16 janvier 2023, page 10 (dispositif de l’arrêt)
Dit que les dispositions suivantes :
« – Condamne la société NDF Construction à payer à la société PCEM la somme de 2 072,64 € HT outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 avec capitalisation pour ceux dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil, "
« - Condamne la société PCME aux dépens d’appel, »
« - Condamne la société PCME à payer à la société NDF Construction la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
seront remplacées par les suivantes :
« – Condamne la société PCME à payer à la société NDF Construction la somme de 2 072,64 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, avec capitalisation pour ceux dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
« – condamne la société NDF Construction aux dépens d’appel ; "
« - condamne la société NDF Construction à payer à la société PCME la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dit que mention de l’arrêt rectificatif sera inscrite en marge de la minute et des expéditions qui seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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