Irrecevabilité 5 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 janv. 2024, n° 24/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 janvier 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00069 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVUS
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2024, à 14h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Guillemain, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [I] [Z]
né le 12 mai 2004 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 4 janvier 2024 à 12h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 4 janvier 2024 à 12h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 02 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. X se disant [I] [Z], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [Z] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 1er janvier 2024 à 18h36 ;
— Vu l’appel interjeté le 03 janvier 2024, à 14h49, par M. X se disant [I] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, la déclaration d’appel est irrecevable dès lors que l’unique moyen tiré de l'« incompatibilité de l’état de santé avec la rétention » n’est étayé d’aucun document, ni justificatif, le moyen est considéré comme non motivé au sens de l’article R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est rappelé à l’intéressé que le service de santé du centre de rétention est à sa disposition en cas de besoin.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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