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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 19 mars 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/30
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19 Mars 2026
— --------------------------
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HOYT
— --------------------------
S.C.I. TY KOZ PAT
C/
[L] [G],
[P] [Z]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le dix neuf mars deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le cinq mars deux mille vingt six, mise en délibéré au dix neuf mars deux mille vingt six.
ENTRE :
S.C.I. TY KOZ PAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Medhi DUBUC LARIBI de la SARL ALPHA AVOCAT – EXPERTISE COMPTABLE, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Suite acte sous seing privé en date du 19 septembre 2015, la SCI TY KOZ PAT a donné à bail d’habitation un logement situé [Adresse 3] à l’Absie (79240) à Madame [L] [G] et Monsieur [P] [Z], moyennant un loyer mensuel de 510 euros, provisions pour charges comprises.
Se plaignant de désordres, les locataires ont sollicité du bailleur la réalisation de travaux.
Ils ont assignés le bailleur devant le tribunal de proximité de Bressuire aux fins de solliciter la réalisation de travaux urgents.
Par jugement du 20 août 2021, le juge de proximité de [Localité 3] a condamné le bailleur à effectuer des travaux sous astreinte provisoire.
Le 22 avril 2022, les locataires ont fait assigner le bailleur devant le juge de l’exécution aux fins de solliciter la liquidation des astreintes prononcées.
Par jugement du 21 juillet 2022, le juge de l’exécution a condamné le bailleur à payer la somme de 4080 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 9 novembre 2021 au 24 mars 2022 inclus et à payer les dépens et les frais irrépétibles à hauteur de 1200 euros, rejetant une nouvelle fixation d’astreinte provisoire.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel.
Les locataires ont saisi le juge de l’exécution d’une nouvelle liquidation de l’astreinte provisoire pour la période postérieure.
Par jugement du 30 décembre 2025, le juge de l’exécution de Bressuire a condamné la SCI TY KOZ PAT à payer à Madame [L] [G] et Monsieur [P] [Z] la somme de 13 550 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 20 août 2021 par le tribunal de proximité de Bressuire pour la période du 25 mars 2022 au 18 septembre 2023, ordonné la suppression de l’astreinte provisoire prévue au jugement du 20 août 2021 par le tribunal de proximité de Bressuire, condamné la SCI TY KOZ PAT à payer à Madame [L] [G] et Monsieur [P] [Z] la somme de 369,20 euros au titre du procès-verbal de constat du 18 septembre 2023, et a condamné la SCI TY KOZ PAT à payer à Madame [L] [G] et Monsieur [P] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
La SCI TY KOZ PAT a interjeté appel de ce jugement le 12 janvier 2026.
Par acte déposé au greffe le 18 février 2026, la SCI TY KOZ PAT a fait assigner Madame [L] [G] et Monsieur [P] [Z] devant le premier président aux fins de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision sur le fondement de 'l’article L121-22 du code de procédure civile'. Elle soutient avoir des moyens sérieux à l’appui de son appel dans la mesure où une partie des frais relevait des charges locatives et dans la mesure où elle n’est pas responsable des délais des artisans. Lors de l’audience,
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
Lors de l’audience, la SCI TY KOZ PAT s’en est rapportée à ses écritures déposées.
Madame [L] [G] et Monsieur [P] [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Motifs
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, étant souligné que seuls ces moyens font l’objet d’un examen dans le cadre de cette procédure.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé du litige.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte provisoire due en vertu du jugement du 20 août 2021 en tenant compte des travaux à réaliser, de ceux prescrits mais non effectués et du montant de l’astreinte déterminé par ce jugement, et prononcé la suspension pour l’avenir de celle-ci.
Outre qu’aucun sursis à exécution ne peut être obtenu à l’encontre de la décision du juge de l’exécution prononçant une astreinte ou liquidant une astreinte, les éléments soulevés devant le premier président sont factuels et ont été examinés et appréciés par le juge de l’exécution, cette appréciation relève de la cour d’appel statuant au fond mais ne constitue pas un moyen sérieux au sens de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a donc lieu de débouter la la SCI TY KOZ PAT de sa demande de sursis à exécution.
La SCI TY KOZ PAT conservera les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Décision
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère déléguée par le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance réputée contradictoire :
DEBOUTONS la SCI TY KOZ PAT de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu entre les parties le 30 décembre 2025 par le tribunal de proximité de Bressuire (juge de l’exécution) ;
DISONS que la SCI TY KOZ PAT conservera la charge des frais et dépens de la présente procédure de référé.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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