Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 8 oct. 2025, n° 24/04595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 9 octobre 2024, N° 24/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. LRDB II
C/
[P]
copie exécutoire
le 08 octobre 2025
à
Me TAUDOU-
MIQUELARD
Me [M]
LDS/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 08 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04595 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHIB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 09 OCTOBRE 2024 (référence dossier N° RG 24/00003)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. LRDB II Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Marie-estelle TAUDOU-MIQUELARD de l’AARPI SOURCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nicolas GIL, avocat au barreau de PARIS
Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
Madame [A] [P]
née le 29 Mai 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 08 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 octobre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [P], née le 29 mai 1992, a été embauchée à compter du 1er juin 2016 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société LRDB II qui exerce sous l’enseigne Burger king (la société ou l’employeur), en qualité d’équipier.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
Par courrier du 4 février 2023, Mme [P] s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 5 février 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 17 février 2023.
Par courrier du 16 février 2023, la société LRDB II lui a notifié une nouvelle convocation pour un entretien préalable, fixé au 3 mars 2023.
Par lettre du 14 mars 2023, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, le 27 décembre 2023.
Par jugement du 9 octobre 2024, le conseil :
— a requalifié la rupture du contrat de travail pour faute grave de Mme [P] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a condamné la société LRDB II payer à Mme [P] les sommes suivantes :
— 12 864,88 euros net au titre de l’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 675,68 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 367,57 euros brut au titre des congés payés y affèrent ;
— 3 177,93 euros net au titre du paiement de l’indemnité légale de licenciement ;
— 2 459,71 euros brut au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, ainsi que 245,97 euros brut au titre du paiement des conges payes y affèrent ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné à la société LRDB II de rectifier l’intégralité des documents sociaux de fin de contrat, ainsi que les bulletins de paie, conformément au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et pour chaque document, à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— a dit que les sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires, et a ordonné aussi l’anatocisme (soit la capitalisation des intérêts) ;
— a ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement conformément à l’article 515 du code de procédure civile ;
— a ordonné à la société LRDB II le remboursement des indemnités chômage à France travail reçu par Mme [P] dans la limite de 6 mois, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail .
— a condamné la société LRDB II aux entiers dépens ;
— a dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision, et qu’en cas d’ exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par le défendeur ;
— a débouté des autres demandes.
La société LRDB II, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2025, demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de son appel, ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié la rupture du contrat de travail pour faute grave de Mme [P] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée payer à Mme [P] les sommes suivantes :
— 12 864,88 euros net au titre de l’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 675,68 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 367,57 euros brut au titre des congés payés y affèrent ;
— 3 177,93 euros net au titre du paiement de l’indemnité légale de licenciement ;
— 2 459,71 euros brut au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, ainsi que 245,97 euros brut au titre du paiement des congés payes y affèrent ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— lui a ordonné de rectifier l’intégralité des documents sociaux de fin de contrat, ainsi que les bulletins de paie, conformément au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et pour chaque document, à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
— dit que les sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires, et a ordonné aussi l’anatocisme (soit la capitalisation des intérêts) ;
— ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement conformément à l’article 515 du code de procédure civile ;
— lui a ordonné le remboursement des indemnités chômage à France travail reçu par Mme [P] dans la limite de 6 mois, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par le défendeur ;
— l’a déboutée de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— qualifier le licenciement de Mme [P] de licenciement fondé sur une faute grave ;
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [P] au remboursement de la somme de 23 426,68 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
— ordonner la restitution éventuelle du remboursement à France travail des indemnités chômage reçues par Mme [P] dans la limite de 6 mois, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code de travail ;
A titre subsidiaire,
— qualifier le licenciement de Mme [P] de licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme [P] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes au titre de l’article 37 de la loi de 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] au remboursement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 12 864,88 euros, versée au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
— ordonner la restitution éventuelle du remboursement à France travail des indemnités chômage reçues par Mme [P] dans la limite de 6 mois, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code de travail ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 513,52 euros équivalente à trois mois de salaires en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence de la démonstration d’un quelconque préjudice par Mme [P] ;
— condamner Mme [P] au remboursement de la somme de 7 351,36 euros de trop-perçu de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, versée au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [P] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [P], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 avril 2025, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a requalifié la rupture de son contrat de travail pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a condamné la société LRDB II lui payer les sommes suivantes :
— 12 864,88 euros net au titre de l’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 675,68 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 367,57 euros brut au titre des congés payés y affèrent ;
— 3 177,93 euros net au titre du paiement de l’indemnité légale de licenciement ;
— 2 459,71 euros brut au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, ainsi que 245,97 euros brut au titre du paiement des congés payes y affèrent ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné à la société LRDB II de rectifier l’intégralité des documents sociaux de fin de contrat, ainsi que les bulletins de paie, conformément au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et pour chaque document, à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— a dit que les sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires, et a ordonné aussi l’anatocisme (soit la capitalisation des intérêts) ;
— a ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement conformément à l’article 515 du code de procédure civile ;
— a ordonné à la société LRDB II le remboursement de ses indemnités chômage à France travail dans la limite de 6 mois, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
— a condamné la société LRDB II aux entiers dépens ;
— a dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par le défendeur ;
— débouté les parties des autres demandes ;
Y ajoutant à hauteur de cour,
— débouter la société LRDB II de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société LRDB II à payer à maître [W] [M], membre du cabinet Lead avocats, la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles engagés en appel sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société LRDB II aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce.
En l’espèce la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Madame, Par lettre remise en main propre contre décharge daté du 1 février 2023, vous avez été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 février 2023 en vue d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre licenciement.
N’ayant pas souhaité signer votre convocation et à votre demande, nous vous avons envoyé un courrier pour une nouvelle convocation datée du 5 février 2023 avec accusé de réception pour un entretien prévu le 17 février 2023.
Ce courrier nous est revenu pour défaut d’adressage et pour cause, vous avez changé d’adresse sans nous en avoir avisé.
Après plusieurs échanges et à la réception de votre justificatif de domicile, nous vous avons alors adressé une nouvelle convocation en lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16 février 2023. Vous avez alors été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 mars 2023 en vue d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre licenciement.
Une mise à pied à titre conservatoire, le temps de la procédure, vous a également été notifiée.
Lors de l’entretien du 3 mars dernier auquel vous vous êtes présentée accompagnée d’un représentant syndical, Monsieur [V] [G], nous vous avons exposé les différentes raisons qui nous ont amené à envisager la rupture de votre contrat de travail.
Vous nous avez alors présenté vos explications, qui ne nous ont cependant pas permis de modifier notre appréciation.
Dans ce contexte, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Nous ne pouvons pas davantage tolérer les graves manquements contractuels que nous avons en effet constatés.
Le 20 janvier 2023, vous avez donné des consommations non réglées (une king fries bacon) à votre collègue qui était badgé afin que celle-ci la donne à sa famille qui était présente en salle. Vous savez pertinemment que vous ne pouvez offrir de denrées à vos collègues, famille ni même à des clients.
Une telle initiative constituant un préjudice pour notre restaurant.
Lors de notre entretien, vous avez nié les faits et avez dit que la commande était affichée et payée. Or, après vérifications de nos ventes, il apparait que cette commande n’existe pas dans notre logiciel de ventes et donc pas réglée.
Le 27 janvier 2023, vous avez volontairement dépointé votre collègue à 22h29 alors que celui-ci avait fini son service et quitté le restaurant à 21h30. Comme précisé à plusieurs reprises, vous savez pertinemment qu’il est strictement interdit de modifier ou toucher les pointages des collègues.
Lors de notre entretien, vous avez admis être au courant de l’interdiction de dépointé vos collègues et avez nié les faits en disant, nous citons « Je ne pense pas l’avoir fait ».
Nous ne pouvons pas admettre votre comportement qui nuit gravement au bon fonctionnement de notre établissement.
Vos agissements caractérisent un manquement grave à vos obligations contractuelles tel qu’il ne nous permet pas de vous garder aux effectifs de l’entreprise même pendant la durée du préavis, et justifient dès lors pleinement votre licenciement pour faute grave.
La date d’envoi du présent courrier constituera dès lors votre date de sortie des effectifs, sans préavis ni indemnité.
Nous vous rappelons que vous avez fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 4 Février 2023 à la date d’envoi du présent courrier ne sera pas rémunérée (…)».
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Le doute doit profiter au salarié.
Selon les articles 1383 et suivants du code civil l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
L’aveu judiciaire est la déclaration faite en justice par la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il est indivisible, sauf en cas d’aveu accompagné d’un fait connexe lorsque le fait principal a été prouvé par d’autres moyens que l’aveu lui-même. Il est également irrévocable. Il fait foi contre celui qui l’a fait.
La force probante de l’aveu extrajudiciaire est laissée à l’appréciation du juge.
1/1 Sur la délivrance gratuite de consommation à un client :
L’employeur soutient que la preuve du grief est rapportée par l’aveu judiciaire de Mme [P] qui n’a pas contesté les faits dans sa lettre de contestation du licenciement, par un témoignage direct et des témoignages montrant que la salariée était coutumière des faits, par la vidéosurveillance et le procès-verbal qu’en a dressé un commissaire de justice, par le relevé comptable certifié conforme et des tickets de caisse qui confirment qu’aucune commande correspondant à la préparation effectuée et donnée par Mme [P] n’a été enregistrée et encaissée et que ce fait, contraire même à l’objet de son contrat de travail, constitue une violation caractérisée de l’obligation de bonne foi et d’exécution loyale du contrat de travail rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Mme [P] conteste la faute, fait valoir que le grief dont il a été fait état lors de l’entretien préalable (détournement d’un sandwich) est différent de celui qui est mentionné dans la lettre de licenciement (détournement de frites) et qu’en tout état de cause, au regard de la faible valeur de la marchandise donnée, son licenciement est injustifié.
Il n’existe pas d’aveu judiciaire dès lors que le fait de ne pas nier formellement avoir délivré une marchandise mais seulement, en quelques mots, d’estimer qu’un tel fait ne permettrait pas de justifier un licenciement pour faute grave tout en invoquant une absence de preuve, comme l’a fait Mme [P] dans sa requête au conseil de prud’hommes, est équivoque.
En revanche, l’employeur verse aux débats :
— une attestation de M. [O], technicien multisites, qui relate avoir constaté que Mme [P] préparait un « king fries » qu’elle a remis à sa collègue Mme [S] laquelle l’a remis à sa propre fille qui déjeunait en salle avec le reste de sa famille,
— un procès-verbal de commissaire de justice décrivant les images de vidéosurveillance du jour des faits, confirmant le témoignage de M. [O],
— des tickets de caisse émis le 20 janvier 2023 sur lesquels n’apparaissent aucune commande de « king fries » à l’heure à laquelle la man’uvre de Mme [P] s’est déroulée.
Ces éléments, nonobstant le fait qu’il a été question d’un sandwich et non de « king fries » lors de l’entretien préalable, sont la preuve du comportement fautif de la salariée.
1/2 Sur le dépointage pour le compte d’un collègue :
La société fait valoir que la preuve du grief est rapportée par l’aveu judiciaire de la salariée, par l’examen des plannings de cette dernière et de son collègue, par les images de vidéosurveillance et le constat qu’en a dressé un commissaire de justice ainsi que par la comparaison des signatures et que ce grief constitue une violation de ses obligations contractuelles à son préjudice.
Mme [P] répond qu’elle n’a jamais dépointé pour un collègue sans l’accord de son supérieur hiérarchique, qu’elle ne se souvient pas l’avoir fait le 27 janvier 2023, que si c’était le cas ce serait nécessairement avec l’accord de son manager et que la société ne rapporte pas la preuve du grief.
Il est établi par le courrier signé par Mme [P] le 11 janvier 2017, la note d’information et les attestations versées aux débats par l’employeur que les salariés sont tenus de pointer et dépointer, que seuls les salariés concernés sont autorisés à y procéder et qu’en cas d’oubli, le manager n’est pas habilité à autoriser un tiers à régulariser la situation et ne le fait jamais.
La salariée a reconnu dans sa requête saisissant le conseil de prud’hommes avoir dépointé pour son collègue même si elle précise qu’elle avait obtenu l’aval de son supérieur ([I]), précisant n’y avoir eu aucun intérêt personnel. Il s’agit d’un aveu judiciaire.
Le fait principal (le dépointage) ainsi reconnu devant le conseil de prud’hommes est matériellement établi indépendamment de l’aveu, par la comparaison des plannings des deux salariés qui fait apparaître que M. [J] avait terminé son service une heure avant le dépointage, les images de vidoésurveillance décrites par un huissier de justice qui montrent Mme [P] en train de faire la man’uvre devant la pointeuse en prenant des précautions pour ne pas être photographiée ainsi que par la signature figurant sur l’écran qui est celle de Mme [P].
Le principe d’indivisibilité de l’aveu judiciaire ne s’applique donc pas à la seconde assertion de la salariée selon laquelle elle avait obtenu l’autorisation de son supérieur hiérarchique.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la salariée d’en rapporter la preuve ce qu’elle ne fait pas.
Les pièces et documents versés aux débats permettent, par conséquent, de tenir pour établis les deux griefs énoncés dans la lettre de notification du licenciement.
Si le montant du détournement est très modeste et si le dépointage n’a pas été fait dans l’intérêt personnel de la salariée, ces faits sont la manifestation d’une déloyauté de celle-ci à l’égard de son employeur qui empêchait son maintien dans l’entreprise.
Néanmoins, au regard de l’absence de passé disciplinaire de Mme [P], de l’absence de tout intérêt personnel ayant motivé ses actes, du faible préjudice pour l’employeur et de son ancienneté dans l’entreprise, la rupture immédiate du contrat de travail ne s’imposait pas. Il convient donc, par infirmation du jugement de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
2/ Sur les conséquences de la requalification du licenciement :
Le licenciement étant justifié par une faute simple, la salariée peut prétendre aux indemnités de rupture mais pas à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en restitution de la société.
Il convient d’allouer à la salariée les sommes de 2 459,71euros en paiement de la mise à pied conservatoire, de 245,97 euros au titre des congés payés afférents, de 3 675,68 euros au titre du préavis, de 367,57 euros au titre des congés payés afférents et de 3 177,93 euros au titre de l’indemnité de licenciement, ces sommes justifiées dans leur principe n’étant pas critiquées dans leur quantum.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Le jugement sera confirmé s’agissant de la remise des documents de fin de contrat sauf à supprimer l’astreinte dont la nécessité n’est pas avérée.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause.
3/ Sur les frais du procès :
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à dire que chaque partie, qui succombe en partie, conservera ses dépens d’appel et ses frais irrépétibles engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société LRDB II à payer à Mme [P] la somme de 12 864,88 euros à titre de dommages-intérêts et a assorti la condamnation de la société à rectifier les documents de fin de contrat d’une astreinte,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le licenciement de Mme [P] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande d’astreinte,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera ses dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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