Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 9 avr. 2026, n° 24/20042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 octobre 2024, N° 2024015055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LEASECOM c/ S.A.R.L. OH MADIANA |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 09 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20042 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOKK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 octobre 2024 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2024015055
APPELANTE
S.A.S. LEASECOM
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 331 554 071
Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. OH MADIANA
[Adresse 3]
[Localité 3]
ci-devant et actuellement chez Madame [P] [D], gérante
[Adresse 4]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 888 115 870
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [D] a exercé une activité de traiteur franco-antillais sous la forme d’une entreprise individuelle.
Le 15 juin 2020, elle a souscrit auprès de la société Leasecom, un contrat de location financière n°220E135677 concernant une machine à glace à l’italienne 6240 Spaceman et 1 granita 09300514 et prévoyant 60 loyers mensuels de 199,73 euros HT.
La société Leasecom a acquis le matériel visé auprès de la société Les Cafés B.Arome le 15 juin 2020 pour un montant de 8 800 euros HT.
Ce matériel a été livré et dument réceptionné par Mme [D] le 15 juin 2020, les échéances mensuelles contractuelles prélevées par Leasecom s’échelonnant du 1er juillet 2020 au 1er juin 2025 (fin du contrat le 30 juin 2025).
Mme [D] a cessé de régler les loyers à Leasecom à partir du 1er novembre 2020, après qu’elle a payé 4 échéances mensuelles de 239,68 euros TTC (soit 199,73 euros HT).
Le 9 août 2021, la société Leasecom a adressé à Mme [D] une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de régler 10 échéances alors impayées (augmentées d’une échéance annuelle d’assurance), précisant qu’à défaut de règlement sous huitaine le contrat serait alors résilié de plein droit avec déchéance du terme avec une demande de restitution des équipements loués, et application des conditions contractuelles d’indemnités de résiliation.
Cette mise en demeure est restée sans réponse de Mme [D].
A défaut du règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti, la société Leasecom a considéré que la résiliation de plein droit du contrat de location était intervenue le 19 août 2021.
Un « Avenant de cession au contrat de location » a été signé le 8 octobre 2021 entre la société Leasecom, Mme [D] et la société Oh Madiana, autorisant Mme [D] à transférer le contrat de location à sa société Oh Madiana avec date d’effet rétroactive au 1er novembre 2020.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2023, la société Leasecom a adressé à la société Oh Madiana une itérative mise en demeure de lui régler la somme de 12 679,13 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.
Le 27 février 2024, la société Leasecom a assigné en paiement la société Oh Madiana devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal a statué comme suit :
— « DEBOUTE la SAS LEASECOM de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SARL OH MADIANA ;
— CONDAMNE la SAS LEASECOM aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides a la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ;
— DEBOUTE la SAS LEASECOM de l’intégralité de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Le tribunal a considéré que l’acte de cession était dépourvu d’objet dès lors qu’il avait été régularisé postérieurement à la résiliation du contrat de location initialement conclu entre la société Leasecom et Mme [D].
Par une déclaration du 26 novembre 2024, la société Leasecom a fait appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 8 janvier 2025, la société Leasecom demande à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil, Vu les articles 1178 et suivants du Code civil, Vu le Contrat de location n° 220E135677 et l’acte de cession dudit contrat, Vu la lettre de mise en demeure du 9 août 2021,
— DECLARER la Société LEASECOM recevable et bien fondée en son appel et l’intégralité de ses demandes ;
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 7 octobre 2024 (RG n°2024015055) en ce qu’il : . DEBOUTE la SAS LEASECOM de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SARL OH MADIANA ; . CONDAMNE la SAS LEASECOM aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ;
. DEBOUTE la SAS LEASECOM de l’intégralité de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— CONSTATER la résiliation du contrat de location à la date du 19 août 2021 ;
— CONDAMNER la Société OH MADIANA, au titre de la résiliation du contrat de location à ses torts exclusifs, à payer à la Société LEASECOM la somme de 12.679,14€ arrêtée au 19 août 2021 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
— La somme de 2.572,80 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
— La somme de 10.106,34 €, non soumise à TVA, au titre de l’indemnité de résiliation ;
— ORDONNER à la Société OH MADIANA de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
— AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société OH MADIANA ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société OH MADIANA, au besoin avec le recours de la force publique,
— DEBOUTER la société OH MADIANA de toutes ses demandes contraires ;
CONDAMNER la Société OH MADIANA à payer à la société LEASECOM, la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société OH MADIANA aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel. ».
La société Leasecom a fait signifier à la société Oh Madiana sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte d’huissier en date du 16 janvier 2025 remis en l’étude.
La société Oh Madiana n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 3 novembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Leasecom soutient que la cession du contrat est parfaitement valable en ce qu’elle a été acceptée par toutes les parties en parfaite connaissance de cause et que le juge a outrepassé ses pouvoirs en relevant d’office un moyen de droit qui n’a pas été soulevé par les parties et n’a pas été contradictoirement débattu sans toutefois en tirer de conséquences.
Elle fait valoir que la locataire n’ayant pas déféré à la lettre du 9 août 2021 la mettant en demeure de régler les échéances impayées, le contrat de location a été résilié de plein droit le 19 août 2021 et que cette résiliation a ensuite été rappelée à la société Oh Madiana pour nouvelle mise en demeure adressée le 11 juillet 2023 à défaut de régularisation de la situation ; que l’avenant de cession, bien que régularisé après la mise en demeure informant d’une résiliation du contrat en cas d’absence de règlement des impayés, a bien été signé par Mme [D], à la fois en sa qualité d’entrepreneure individuelle (cédant) et gérante de la société Oh Madiana (cessionnaire) et que la cession du contrat est valable.
Elle sollicite la condamnation de la société Oh Madiana à lui payer la somme de 12 679,14 euros arrêtée au 19 août 2021, outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date ainsi que la restitution des matériels.
Ceci étant exposé, la société se prévaut du document (pièce n° 7) intitulé « Avenant au contrat de location n° 220E1356 ». Ce document a été signé le 8 octobre 2021 par la société Leasecom en sa qualité de loueur d’une part, par Mme [D] en sa qualité désignée de « locataire » d’autre part et par la société Oh Madiana, représentée par Mme [D], désignée comme « le locataire bénéficiaire » de troisième part.
Au titre de ce contrat, les parties ont convenu que la locataire cède ses droits et obligations au titre du contrat de location n° 220E135677 au profit de la société Leasecom qui l’accepte, avec une prise d’effet rétroactive au 1er novembre 2020, soit 56 mensualités de 199,73 euros HT, soit 239,68 euros TTC, du 1er novembre 2020 jusqu’au 30 juin 2025, date de fin de la durée initiale du contrat.
Ainsi, la société Oh Madiana s’est engagée à reprendre l’obligation de paiement des échéances du contrat initial à partir du 1er novembre 2020, date à laquelle Mme [D] avait cessé de payer les loyers, en contrepartie de la location par la société Leasecom des matériels objets du contrat.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, à supposer même qu’il ait pu relever d’office cette cause de nullité du contrat, le contrat du 8 octobre 2021 avait donc un objet.
La société Leasecom fait valoir qu’une mise en demeure de payer a été adressée à la société Oh Madiana par lettre recommandée en date du 11 juillet 2023 réceptionnée le 17 juillet suivant, intitulée « Itérative mise en demeure ». Elle sollicite la condamnation de la société Oh Madiana à lui payer les sommes suivantes :
— loyers impayés (10 x 239,68 euros) 2 396,80 euros,
— prime d’assurance 2021 176,00 euros,
— indemnité de résiliation 10 106,33 euros.
Sur les loyers :
La société Leasecom est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Oh Madiana à lui payer les loyers impayés réclamés, à partir du 1er novembre 2020, soit 10 loyers x 239,68 euros TTC, soit 2 396,80 euros TTC.
Sur la prime d’assurance :
L’article 5 des conditions générales du contrat stipule : « (') Le locataire qui assume seul la responsabilité de tous dommages causés par l’équipement doit souscrire à ses frais une assurance couvrant sa responsabilité et celle du Bailleur auprès d’une compagnie notoirement solvable. Le locataire doit également souscrire à ses frais auprès d’une compagnie notoirement solvable une assurance Bris de machine dont l’indemnité sera déléguée au Bailleur, pour une valeur assurée égale à la valeur à neuf de l’équipement couvrant les risques de casse, de dommages, d’avarie, d’accident et de collision, d’incendie, d’explosion, de feu, de vol, de vandalisme et de dégât des eaux et prévoyant notamment une clause de renonciation à recours contre le Bailleur (') A défaut, le locataire adhère au contrat d’assurance groupe Bris de machine souscrit par le Bailleur (') »
La société Leasecom produit la facture d’assurance à hauteur de 176 euros pour l’année 2021.
Il sera donc fait droit à cette demande en paiement.
Sur l’indemnité de résiliation :
L’article 8 des conditions générales du contrat intitulé « Résiliation » stipule : « Le contrat de locations sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au Locataire, par courrier recommandé avec AR, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants : – manquement du Locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer (…) »
Aux termes de la lettre du 11 juillet 2023, la société Leasecom a mis la société Oh Madiana en demeure de lui payer 10 loyers échus, la prime d’assurance pour l’année 2021 et une indemnité de résiliation de 10 106,33 euros, composée de 46 loyers impayés de 199,73 euros HT, plus 10 % de pénalités.
La société Leascom sollicite le paiement de l’indemnité de résiliation qu’elle a réclamée dans la lettre du 9 août 2021 aux termes de laquelle elle a mis Mme [D] en demeure de lui payer les loyers échus, sous peine de résiliation du contrat et paiement d’une indemnité de résiliation de 10 106,33 euros, composée de 46 loyers impayés de 199,73 euros HT, plus 10 % de pénalités.
Or, la cession des droits et obligation du contrat de location originel au bénéfice de la société Oh Madiana a transféré à cette dernière l’obligation de payer les loyers mensuels à compter du 1er novembre 2020 jusqu’au terme du contrat, en contrepartie de la mise à disposition par la société Leasecom des matériels loués initialement à Mme [D].
Il ne prévoit ni ne mentionne aucunement le transfert de l’indemnité de résiliation à la charge de la société Oh Madiana qui n’est redevable que du paiement des loyers, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande en paiement de l’indemnité de résiliation et que le rappel de la résiliation intervenue de plein droit le 19 août 2021dans la mise en demeure du 11 juillet 2023 dans la mise en demeure est inopérant.
En tout état de cause et au surplus, la société Leasecom qui ne n’est pas prévalue, dans sa lettre de mise en demeure du 11 juillet 2023, de la résiliation du contrat en l’absence de paiement des échéances de loyer, conformément à l’article 8 des conditions générales du contrat, mais a invoqué une éventuelle procédure judiciaire, serait tout aussi mal fondée à solliciter le paiement d’une indemnité de résiliation, au titre du contrat la liant à la société Oh Madiana.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a débouté la société Leasecom de sa demande en paiement et la société Oh Madiana sera condamnée à lui payer la somme de 2 572,80 euros TTC, outre intérêts au taux légal multiplié par trois à compter de la mise en demeure adressée à la société Oh Madiana, le 11 juillet 2023.
Sur la demande de restitution :
Le contrat de location étant arrivé à échéance le 30 juin 2025, la société Lesecom est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Oh Madiana à lui restituer les matériels, soit une machine à glace italienne 6240 Spaceman référencé LEAS331038 et un Granita 09300514 référencé LEAS332042, sans qu’il soit utile, en l’état, d’assortir cette disposition d’une astreinte pour assurer l’exécution de cette obligation.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Oh Madiana, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La société Oh Madiana sera condamnée à payer à la société Leasecom une indemnité de procédure de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Oh Madiana à payer à la société Leasecom la somme de 2 572,80 euros TTC, outre intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 11 juillet 2023 ;
Ordonne à la société Oh Madiana de restituer les matériels, soit une machine à glace italienne 6240 Spaceman référencée LEAS331038 et un Granita 09300514 référencé LEAS332042 ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Autorise, dans l’hypothèse où la Société Oh Madiana ne restituerait pas les matériels, la société Leasecom à appréhender les matériels en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société Oh Madiana, au besoin avec le recours de la force publique ;
Condamne la société Oh Madiana aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Oh Madiana à payer à la société Leasecom la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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