Cassation 24 mai 2023
Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 mai 2026, n° 25/02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 mai 2023, N° FH21-21.871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02661 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVIW
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 MAI 2023
COUR DE CASSATION DE PARIS – N° RG F H21-21.871
APPELANTE :
Madame [T] [L] divorcée [N]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me François VILAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [B] [U] [A] [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Damien BARRé, avocat au barreau de BORDEAUX
Ordonnance de clôture du 17 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de Mme Catherine FANDIN, Messieurs Stéphane NAVARRO et ELIE Etienne, juges consulaires du tribunal de commerce de MONTPELLIER
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [T] [L] et M. [B] [N], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont créé la SARL [1], M. [N] étant associé majoritaire et gérant, et Mme [L], associée minoritaire.
Mme [L] a fait apport à la société d’une somme de 1 489 251 euros inscrite en compte courant d’associé.
La société avait pour expert-comptable Mme [F], chargée notamment des formalités de constitution.
Le 2 octobre 2013, le tribunal de commerce de Nîmes a placé la société [1] en redressement judiciaire, puis prononcé, le 24 février 2015, sa liquidation judiciaire, M. [S] [E] étant désigné en qualité de liquidateur.
Mme [L] a déclaré une créance chirographaire de 1 305 900 euros.
Par exploit du 23 juillet 2015, Mme [L] a assigné en responsabilité M. [N] et Mme [F] afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par exploit du 2 juin 2016, Mme [F] a appelé en garantie son assureur, la société [2].
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
dit irrecevables les demandes de Mme [L] formées contre M. [N], Mme [F] et M. [E], ès qualités ;
condamné Mme [L] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
et dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur l’appel formé par Mme [L], par arrêt de défaut le 30 janvier 2021, la 4ème chambre de la cour d’appel de Nîmes, a confirmé le jugement entrepris, débouté les parties de leurs autres demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [L] aux entiers dépens.
Par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 24 mai 2023 cet arrêt a été cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a déclaré irrecevable la demande de Mme [L] en réparation de son préjudice moral formée contre M. [N].
La Cour retient en ses motifs :
« Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches et en ses cinquième à quinzième branches,
En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche,
Vu les articles L. 223-22, L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce :
6. La recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d’une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.
7. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [L] en réparation de son préjudice moral formée contre M. [N], l’arrêt retient que lorsqu’elle décrit son préjudice moral, Mme [L] fait état essentiellement d’arguments financiers l’ayant conduite à la dépression, telle l’impossibilité de léguer à ses enfants un patrimoine dilapidé dans la gestion de la société, et que ce préjudice n’est pas distinct de celui des autres créanciers.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fautes imputées par Mme [L] à M. [N], l’embauche au sein de la société de ses maîtresses, mieux payées qu’elle, l’emploi de mots durs et blessants, la confiscation à son avantage de toute sa fortune personnelle et familiale, n’étaient pas à l’origine d’un préjudice moral dont la réparation était étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers et si elle n’échappait pas en conséquence au monopole d’action du liquidateur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
9. En l’état d’une cassation fondée sur la seule quatrième branche du moyen limitée à la responsabilité de M. [N], la cassation n’atteint que la déclaration d’irrecevabilité de la demande de Mme [L] formée contre celui-ci en réparation de son préjudice moral et laisse intactes les déclarations d’irrecevabilité des autres demandes de Mme [L] formées contre lui et des demandes formées contre Mme [F].
Demande de mise hors de cause
10. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, à sa demande, la société [2], dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi. »
*
Désignée comme juridiction de renvoi, la cour de ce siège a été saisie par déclaration de Mme [T] [L] du 19 mai 2025.
Par conclusions du 13 mars 2026, Mme [L] demande à la cour au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 223-22 du code de commerce :
de déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
de condamner M. [N] à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de préjudice moral ;
de le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
et de le condamner à payer la somme de 24 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions du 12 mars 2026, M. [B] [N] demande à la cour de :
À titre principal,
de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [L] formée à son encontre en réparation de son préjudice moral, l’a condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire, et pour le cas où la cour infirmerait le jugement entrepris en jugeant recevable la demande au titre du préjudice moral,
de déclarer irrecevables les demandes de Mme [L] pour un préjudice moral lié à des adultères ou violences ;
de la débouter de toutes ses demandes et donc de sa demande formée à son encontre en réparation de son préjudice moral pour 120 000 euros ;
À titre plus subsidiaire et pour le cas où la cour infirmerait le jugement entrepris en jugeant recevable la demande au titre du préjudice moral et en accordant une indemnisation au titre du préjudice moral,
d’accorder une indemnisation de 2 000 euros à Mme [L] au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
— de la débouter de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Par assignation du 17 juillet 2015 visant les articles 1282 1283 et 1202 du code civil, en par dernières conclusions récapitulatives du 20 avril 2018, page 18, Mme [L] sollicitait, au dispositif de son assignation et de ces écritures, « de condamner M. [N] et Mme [F] in solidum à payer la somme de 1 201 097,50 € et la somme de 120 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et de l’impossibilité d’employer ces fonds à de meilleures fins. » ; en soutenant que « La dégradation en 9 ans de 2006 à 2013 à hauteur de 1 201 097 euros aboutissant à la liquidation de la société réalisée avec le concours efficient de l’expert-comptable génère un préjudice distinct du remboursement de la créance principale.
Il s’agit d’un préjudice moral (exploitation sans scrupule d’une confiance aveugle de [T] [L]), et d’un préjudice matériel résultant de l’impossibilité d’employer ces fonds à de meilleures fins.
En ramenant les dommages-intérêts à 120 000 €, soit 10 % de la créance principale, la requérante effectue une estimation minimale de ce double préjudice. »
C’est l’expertise judiciaire qu’elle a demandée le 6 août 2013 et qui a été ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Nîmes le 2 octobre 2013, dont le rapport a été déposé le 8 juin 2015, qui a permis à Mme [L] de connaître l’ampleur du mécanisme de spoliation mis en place par M. [N] qu’elle déplore.
La demande au titre d’un préjudice moral issu de ces faits, commis à l’occasion de la gestion par M. [N] de la société, a été formulée dès l’assignation du 17 juillet 2015, reprise par ses dernières conclusions du 20 avril 2018, aucune prescription de son action indemnitaire présentée au visa en première instance de l’article 1382 ancien du code civil, combiné en cause d’appel avec le fondement de l’article L.223-22 du code de commerce, ne peut être retenue, d’où il suit le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M. [N].
En revanche celui-ci fait valoir exactement qu’en première instance Mme [L] n’avait formé aucune demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral en lien de causalité avec des adultères ou des violences commis en dehors des fonctions de dirigeant de M. [N] et qui n’ont pas été l’objet de l’expertise judiciaire.
Les demandes au titre de tels faits, antérieurs au divorce, invoqués par Mme [L] dans les conclusions d’appel devant la cour de céans, sont donc prescrites.
Sur la recevabilité de l’action au regard du monopole de liquidateur,
La Cour de cassation a rappelé que la recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d’une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions ; et que les fautes reprochées par Mme [L] à M. [N], l’embauche au sein de la société de ses maîtresses, mieux payées qu’elle, l’emploi de mots durs et blessants, la confiscation à son avantage de toute sa fortune personnelle et familiale, peuvent être à l’origine d’un préjudice moral dont la réparation est étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers et qui échappe en conséquence au monopole d’action du liquidateur.
Il s’agit de fautes personnelles imputées à M. [N], détachables de l’exercice normal de sa fonction de dirigeant au sens de l’article L. 223-22 du code de commerce ; il s’ensuit le rejet de cette fin de non-recevoir, et la recevabilité des prétentions indemnitaires de Mme [L] en réparation d’un préjudice moral, sous la réserve supra.
Sur le bien-fondé de l’action
Mme [L] soutient que M. [N] a dilapidé les sommes importantes apportées par elle-même, son épouse et associée, alors qu’elle avait fondé de grands espoirs sur la pérennité de cette société [1], créée grâce aux fonds provenant de la vente de la maison de retraite dont elle avait hérité de ses parents ; qu’elle entendait transmettre à ses enfants comme ses parents l’avaient fait pour elle, alors que la société a été placée en redressement judiciaire en octobre 2013 puis en liquidation judiciaire en février 2015 ; que son mari exerçait une emprise sur elle allant jusqu’à la séquestrer, la harceler et la menacer de mort ; qu’elle a été hospitalisée du fait d’une dépression lourde ; qu’elle est encore suivie pour dépression développée au cours des années passées aux côtés de son ex- époux (pièces de n° 9 à 11) ; qu’à compter de janvier 2011 jusqu’en mars 2013 elle a été placée en arrêt maladie du fait du comportement violent et injurieux de M. [N] qui allait jusqu’à embaucher certaines de ses maîtresses au sein de la société [1], faisant d’elles des collègues de travail de l’épouse ; qu’elle a dû élever seule les six enfants du couple (dont les deux enfants issus d’une première union de M. [N]) dans des conditions de plus en plus précaires ; que le divorce a été prononcé le 2 février 2015 aux torts du mari du fait de deux relations extraconjugales, outre des faits de violence du 21 juillet 2011 ; et qu’il a été condamné pour faux et usage de faux documents d’assemblée générale commis à son préjudice, en imitant sa signature dans la mesure où le compte courant indivis entre époux servait à financer son train de vie personnel, tous procédés que l’expert judiciaire a décrit dans son rapport du 8 juin 2015.
M. [N] répond en premier lieu qu’il a fait fructifier la maison de retraite vendue 4 millions d’euros, ce qui est inopérant à l’égard de la déconfiture rapide de la société [1] qu’il a dirigée.
Il ajoute que Mme [L] a déjà soumis aux juridictions l’infidélité et les violences qu’elle lui reproche dans le cadre de la procédure prud’homale et de la procédure pénale, de sorte qu’elle est irrecevable à les évoquer à nouveau, compte tenu de l’autorité de chose jugée.
Mais le jugement du conseil des prud’hommes de Nîmes et l’arrêt de la cour d’appel ne portent que sur les deux maîtresses embauchées au sein de la société [1], alors que le comportement général de séduction dans l’entreprise, imputable à M. [N], et d’humiliation de l’épouse, résulte des témoignages recueillis, notamment auprès des salariés de la société [1] (pièces 20 à 22 pièces 26).
Les faits de maltraitance psychologique, voire de prédation et de spoliation de la fortune personnelle et familiale de Mme [L], commis par M. [N] pendant sa gérance, et qui excèdent l’exercice normal de ses fonctions, sont établis par l’expertise judiciaire diligentée et par le jugement de condamnation pénale de M. [N] pour faux et usage de faux.
Ces agissements ont causé à l’appelante un dommage psychique certain, préjudice personnel distinct, qui sera entièrement réparé par l’octroi de la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 4 mai 2023,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 2 juillet 2018 en ce qu’il a déclaré irrecevables toutes les demandes de Mme [L] dirigées contre M. [N] ;
Statuant du chef infirmé et ajoutant
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [B] [N] ;
Déclare recevable la demande indemnitaire en réparation d’un préjudice moral formée par Mme [L] contre M. [N] ;
Condamne M. [B] [N] à payer à Mme [T] [L] la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. [N] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [B] [N], et le condamne à payer à Mme [L] la somme de
5 000 euros.
La greffière La présidente
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