Infirmation partielle 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 24 janv. 2025, n° 20/09946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 28 août 2020, N° 18/01362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/ 020
Rôle N° RG 20/09946 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMZI
[N] [U]
C/
[Z] [E]
AGS CGEA DELEGATION REGIONALE DU SUD EST
S.A.R.L. B2M BRASSERIE LE CAFE LIBERTE
Copie exécutoire délivrée
le :24/01/2025
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON
AGS CGEA DELEGATION REGIONALE DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 28 Août 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01362.
APPELANTE
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
S.A.R.L. B2M BRASSERIE LE CAFE LIBERTE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON
Maître [Z] [E], mandataire judiciaire de la SARL B2M BRASSERIE LE CAFE LIBERTE, demeurant [Adresse 1]
Défaillant
AGS CGEA DELEGATION REGIONALE DU SUD EST, demeurant [Adresse 3]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 3 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Pascal MATHIS, Président de Chambre qui, Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL B2M exploite un établissement à l’enseigne CAFÉ LIBERTÉ à [Localité 6]. Elle a embauché Mme [N] [U] en qualité de cuisinière suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19'janvier'2017. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 14'mai'2018 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise. Par lettre non-datée elle s’adressait à l’employeur en ces termes':
«'Suite à mon accident de la route du 14 mai 2018 je dois faire un scanner des cervicales le 28 juin. Je vous tiendrai informé des résultats du scanner en espérant une reprise rapide au sein de votre entreprise, parallèlement à ça je souhaiterais savoir s’il vous serait possible de bien vouloir m’envoyer par courrier mon salaire du mois de mai, je vous remercie par avance et reste à votre disposition pour toute information complémentaire.'»
[2] La salariée a démissionné par lettre du 1er août 2018 ainsi rédigée':
«'Je soussignée [U] [N], ai l’honneur de vous présenter ma démission du poste de cuisinière, à compter de la date de ce courrier. Conformément aux termes de mon contrat de travail, j’effectuerai la totalité de mon préavis d’une durée de 30'jours. Dans ces conditions, mon contrat de travail expiera le 30/08/2018. Le jour de mon départ de l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle Emploi.'»
[3] Sollicitant notamment la requalification de sa démission en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [N] [U] a saisi le 19 décembre 2018 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 28 août 2020, a':
débouté la salariée de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de toutes les demandes y afférentes';
débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles';
condamné la salariée aux entiers dépens de l’instance.
[4] Cette décision a été notifiée le 25 septembre 2020 à Mme [N] [U] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 octobre 2020. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2024.
[5] Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de l’employeur par jugement du 5 décembre 2023, Maître [Z] [E] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 avril 2024 aux termes desquelles Mme [N] [U] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions critiquées';
fixer au passif du redressement judiciaire de l’employeur sa créance aux sommes suivantes':
18'808,00'€ au titre des heures supplémentaires';
''1'880,80'€ au titre des congés payés y afférents';
'''''182,00'€ au titre du complément de salaire (prévoyance)';
''2'000,00'€ au titre du non-respect des obligations légales et conventionnelles relatives à la durée du travail';
'''''200,00'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de suivi auprès de la médecine du travail';
''1'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de prévoir une contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage';
''2'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la remise tardive des documents de rupture';
11'118,00'€ au titre des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L.'8223-1 du code du travail';
dire que l’employeur a commis des manquements graves dans l’exécution du contrat';
dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en une prise d’acte aux torts de l’employeur qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
fixer au passif du redressement judiciaire de l’employeur sa créance aux sommes suivantes':
1'853,00'€ au titre du préavis';
'''185,30'€ au titre des congés payés sur préavis';
'''694,00'€ au titre de l’indemnité de licenciement';
6'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
ordonner à l’employeur de lui remettre les documents rectifiés sous astreinte de 100'€ par jour de retard soit’bulletins de salaires’et attestation Pôle Emploi';
fixer au passif du redressement judiciaire de l’employeur sa créance à la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
[7] Ces écritures ont été dénoncées à Maître [Z] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL B2M, avec assignation en intervention forcée suivant exploit du 17'avril'2024. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 février 2021 aux termes desquelles la SARL B2M demandait à la cour de':
confirmer le jugement entrepris’en ce qu’il a':
débouté la salariée de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes';
condamné la salariée aux entiers dépens de l’instance';
l’infirmer pour le surplus en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée à lui verser la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
[9] Bien que régulièrement assigné en intervention forcée, l’AGS, CGEA de [Localité 5], n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[10] Il sera tout d’abord relevé que la salariée ne conteste pas la recevabilité des écritures prises dans l’intérêt de l’employeur avant qu’il ne dépose le bilan ni celle des pièces produites alors.
1/ Sur les heures supplémentaires
[11] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non-rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
[12] La salariée soutient qu’elle travaillait 60'heures par semaine, soit le mardi et le mercredi de 7'h à 16'h, le jeudi de 7'h à 15h30 et de 18h30 à 00h30, le vendredi 7'h à 15h30 et de 18h30 à 1'h ou 1h30 et le samedi de 8'h à 15h30 et de 18h30 à 2h30. Aussi réclame-t-elle la somme de 18'808'€ au titre de 21'heures supplémentaires par semaine’durant 16'mois soit 1'449'heures au taux majoré de 25'% passant de 10,39'€ à 12,98'€, ainsi que celle de 1'880,80'€ au titre des congés payés y afférents. La cour retient que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
[13] L’employeur répond qu’il rémunérait la salariée pour 39'heures de travail par semaine soit les mardi et mercredi de 9'h à 14h30 et les jeudi, vendredi et samedi de 9'h à 14h30 et de 19'h à 22h30. Il produit en ce sens des fiches de relevé horaire signés par la salariée concernant 13'semaines. La cour retient que l’employeur ne justifie pas de la durée du travail durant les autres semaines, pas même au moyen de témoignages. Au vu de ces seuls éléments produits, il convient d’évaluer les heures supplémentaires effectuées par la salariée et non rémunérées à 40'heures durant toute la période pour laquelle l’employeur n’apporte pas de justificatifs, soit la somme de 12,98'€'x'40'h = 519,20'€ outre celle de 51,92'€ au titre des congés payés y afférents.
2/ Sur la durée du travail
[14] La salariée sollicite la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du non-respect des obligations légales et conventionnelles relatives à la durée du travail. Mais comme il a été dit au point précédent, il n’apparaît pas que la salariée ait dépassé la durée hebdomadaire maximale du travail n’ayant pas même réalisés d’heures supplémentaires majorées de 50'%, c’est-à-dire n’ayant pas travaillé plus de 43'heures par semaine. Il n’apparaît pas plus que la salariée ait travaillé plus de 10'heures certains jours. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
3/ Sur le temps d’habillage et de déshabillage
[15] La salariée reproche à l’employeur de ne pas avoir prévu une contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage malgré les dispositions de l’article 7 de l’avenant du 5 février 2007 à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997'et elle réclame en réparation la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts. Le texte dont se prévaut la salariée prévoit une compensation financière équivalente à une journée de repos par année de travail. Il sera dès lors alloué à la salariée la somme de 15/12'×'81,04'€ = 101,30'€ à titre de dommages et intérêts de ce chef.
4/ Sur la prévoyance
[16] La salariée fait valoir que la convention collective précitée garantit 70'% du salaire brut après une période de carence, soit 1'279'€ / mois ' 914'€ d’IJSS = 365'€ par mois. Aussi réclame-t-elle le bénéfice de cette disposition après une carence de 3'mois, soit durant 15'jours du 15 au 30'août 2018 pour un montant de 182'€. La salariée ajoute que s’agissant d’un contrat groupe, il appartient à l’employeur de mettre en 'uvre cette garantie. L’employeur ne répond pas à ce chef de demande qui apparaît fondé et auquel il sera dès lors fait droit pour le montant sollicité.
5/ Sur le travail dissimulé
[17] La salariée sollicite la somme de 11'118'€ au titre des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L.'8223-1 du code du travail. Mais il n’apparaît pas que l’employeur ait volontairement dissimulé l’accomplissement de 40'heures supplémentaires durant une période de plus d’un an. Dès lors la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
6/ Sur le suivi médical
[18] Selon l’article 14 de la directive 89/391/CE du 12 juin 1989 concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail': Pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, des mesures sont fixées conformément aux législations et/ou pratiques nationales. Ces mesures sont telles que chaque travailleur doit pouvoir faire l’objet, s’il le souhaite, d’une surveillance de santé à intervalles réguliers. La surveillance de santé peut faire partie d’un système national de santé. Ces dispositions, qui renvoient à l’adoption de mesures définies par la législation ou la pratique nationales et permettent le choix entre diverses modalités de mise en 'uvre de la surveillance de santé ne confèrent au salarié de droits subjectifs, clairs, précis et inconditionnels en matière de suivi médical, de sorte qu’il appartient à celui-ci, en cas de non-respect par l’employeur des prescriptions nationales en la matière, de démontrer l’existence d’un préjudice (Cass. Soc. 4 sept. 2024, n° 22-16.129).
[19] La salariée reproche à l’employeur de ne pas l’avoir fait bénéficier d’une visite médicale. Elle réclame en réparation la somme de 200'€ à titre de dommages et intérêts, mais elle ne s’explique nullement sur la nature du préjudice dont elle demande réparation et n’en justifie pas plus. Elle sera dès lors déboutée de ce chef de demande.
7/ Sur la rupture du contrat de travail
[20] La salariée demande à la cour de requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail au motif qu’il s’agit d’une démission équivoque donnée alors même qu’un différend l’opposait à l’employeur. La cour retient que la lettre de démission ne fait mention d’aucun grief à l’encontre de l’employeur mais que par lettre recommandée du 3 août 2018, c’est-à-dire seulement deux jours après sa démission, la salariée réclamait le paiement du salaire du mois de mai 2018 ainsi que la remise des bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2018. Dès lors, il apparaît que la démission est équivoque et elle sera requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
[21] Pour justifier cette prise d’acte, la salariée articule à l’encontre de l’employeur les griefs qui viennent d’être examinés. La cour retient que les heures supplémentaires non-rémunérées représentent les sommes de 519,20'€ et 51,92'€ et l’absence de prise en compte des temps d’habillage et de déshabillage la somme de 101,30'€, soit un total de 672,42'€ sur plus d’un an alors que les griefs postérieurs à l’arrêt de travail concernent une absence de garantie de rémunération pour la somme de 182'€ outre 14'jours de salaire du mois de mai 2018 et la remise des bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2018. Il n’est justifié d’aucune demande portant sur l’un au moins de ces points antérieurement à la démission. En conséquence, et compte tenu notamment des montants concernés, il n’apparaît pas que les manquements de l’employeur, même pris en combinaison, aient été d’une gravité suffisante pour s’opposer à la poursuite de la relation contractuelle. Dès lors, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d’une démission et la salariée sera déboutée de ses demandes concernant le préavis, l’indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8/ Sur la remise tardive des documents de rupture
[22] La salariée sollicite la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la remise tardive des documents de rupture. L’employeur répond que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables et que la salariée n’est pas venue les retirer à l’entreprise. La cour retient que la salariée ne justifie pas s’être présentée à l’entreprise pour se faire remettre ses documents de fin de contrat. Elle sera dès lors déboutée de ce chef de demande.
9/ Sur les autres demandes
[23] L’administrateur judiciaire de l’employeur remettra à la salariée un bulletin de salaire rectificatif et une attestation Pôle Emploi rectifiée sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[24] Il convient d’allouer à la salariée la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
débouté Mme [N] [U] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de toutes les demandes y afférentes';
débouté la SARL B2M de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Fixe les créances de Mme [N] [U] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL B2M aux sommes suivantes':
'''519,20'€ au titre des heures supplémentaires';
'''''51,92'€ au titre des congés payés y afférents';
'''101,30'€ à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage';
'''182,00'€ à titre de maintien de rémunération';
1'500,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute Mme [N] [U] de ses autres demandes.
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge du redressement judiciaire de la SARL B2M.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Repos compensateur ·
- Contingent ·
- Hôpitaux ·
- Cycle
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Organisme public ·
- Guatemala ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Conseil d'etat ·
- Privé ·
- Code civil ·
- Décret ·
- Civil
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Arbre ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Pin ·
- Garantie ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Vanne ·
- Constitution
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Stock ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Commissaire aux comptes ·
- Dol ·
- Garantie ·
- Comptable ·
- Accessoire ·
- Coefficient ·
- Comptes sociaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Fourniture ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Paiement direct ·
- Novation ·
- Contrat d'entreprise ·
- Demande ·
- Sous-traitance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Consorts ·
- Tuyau ·
- Expert judiciaire ·
- Déchet ·
- Parcelle ·
- Sous astreinte ·
- Constat ·
- Trouble de voisinage ·
- Intervention forcee ·
- Propriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Lettre de licenciement ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Insuffisance de motivation ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Matériel ·
- Locataire ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Cession
- Relations avec les personnes publiques ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Amiante ·
- Indemnisation de victimes ·
- Incapacité ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.