Infirmation partielle 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 19/03572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 9 novembre 2018, N° 17/00559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03572 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OFKZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 17/00559
APPELANTE :
Madame [N] [R]
née le 15 Avril 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [O] [C] née [T]
Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs [D] [C] né le 19/10/2007 et [A] [C] né le 06/12/2009 à [Localité 2]
née le 30 Mai 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
et
Monsieur [E] [C]
Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs [D] [C] né le 19/10/2007 et [A] [C] né le 06/12/2009 à [Localité 2]
né le 15 Mars 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER – non plaidant
Monsieur [X] [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non représenté – assigné le 23 juillet 2019 à étude
INTERVENANTS :
Monsieur [B] [Y]
né le 22 février 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
et
Monsieur [O] [M]
né le 30 avril 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Aurélie ANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 07 novembre 2024 et prorogée au 14 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [C] et leurs enfants mineurs sont respectivement usufruitiers et nus propriétaires des parcelles cadastrées à [Localité 2] section [Cadastre 4] et [Cadastre 8]. Ces parcelles sont situées en contrebas des parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 9] appartenant à madame [R] et monsieur [F].
Se plaignant de désordres et de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, les consorts [C] ont assigné en référé expertise madame [R] et monsieur [F]. Par ordonnance du 19 septembre 2013, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, monsieur [I] ayant été désigné en qualité d’expert. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 octobre 2014.
Par acte des 20 avril et 11 mai 2016, les consorts [C] ont assigné madame [R] et monsieur [F] devant le tribunal de grande instance de Rodez afin de voir engager leur responsabilité et de les voir condamner à effectuer certains travaux.
Par jugement contradictoire du 09 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Rodez a notamment :
— dit que madame [R] et monsieur [F] sont responsables de la pollution par des déchets, gravats et autres résidus de chantier affectant les immeubles appartenant aux époux [C],
— condamné madame [R] et monsieur [F] à faire effectuer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu’à l’établissement du constat de bonne fin par l’expert judiciaire à commettre, les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans le tableau 11 n°1, 2 et B figurant en page 23 de son rapport,
— dit que l’expert judiciaire, aux frais avancés de madame [R] et monsieur [F], devra dresser un constat de bonne fin des travaux ordonnés sous astreinte et proposer un compte de liquidation d’astreinte,
— condamné madame [R] et monsieur [F] à verser aux époux [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné madame [R] et monsieur [F] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 3 144,50 euros avec application de l’article 699 du CPC au profit de la SCP d’avocats Berger Montels-Esteve.
Par déclaration au greffe du 23 mai 2019, madame [N] [R] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Le 4 mai 2021, monsieur [F] et madame [R] ont vendu leur bien à monsieur [B] [Y] et madame [O] [M].
Par acte du 17 décembre 2023, les consorts [C] ont assigné en intervention forcée monsieur [B] [Y] et madame [O] [M].
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 17 janvier 2024, madame [R] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de rejeter l’intégralité des demandes des consorts [C] tant sur le principe que sur le quantum des condamnations. A titre très subsidiaire, elle demande à la cour de la condamner à réaliser les travaux préconisés par l’expertise dans un délai raisonnable et de réduire l’astreinte à de plus justes proportions. En tout état de cause, elle demande de voir condamner monsieur [F] à la relever et à garantir de toute condamnation mise à sa charge et de voir condamner les consorts [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de son avocat.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 10 janvier 2024, les consorts [C] demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé responsables madame [R] et monsieur [F], les a condamnés à faire effectuer sous astreinte les travaux préconisés par l’expert judiciaire et en ce qu’il a dit que l’expert judiciaire devra dresser constat de bonne fin des travaux ordonnés sous astreinte et proposer un compte de liquidation d’astreinte. Ils demandent à la cour l’infirmation du jugement pour le surplus et de voir :
— condamner madame [R] et monsieur [F] à faire effectuer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, acquise jour par jour, passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu’à l’établissement du constat de bonne fin par l’expert judiciaire à commettre, les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans le tableau 11 point C figurant en page 23 de son rapport,
— commettre l’expert judiciaire, à défaut, tel autre sachant qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais avancés des parties condamnées, à l’effet de dresser constat de bonne fin des travaux ordonnés sous astreinte et de proposer un compte de liquidation d’astreinte,
— condamner madame [R] et monsieur [F] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum madame [R] et monsieur [F] aux dépens et au paiement d’une somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 06 mars 2024, monsieur [B] [Y] et madame [O] [M] demandent à la cour l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné madame [R] et monsieur [F] à la réalisation des travaux N°1 : " Exutoire du tuyau PVC 1000m / Enlever le tuyau dans la traversée du chemin d’accès à la maison [F] ". Ils sollicitent le rejet de toutes les demandes présentées par les Consorts [C] dont celles relatives au point C du tableau n°11 de l’expert judiciaire. Ils demandent en outre à la cour de condamner les consorts [C] ou tout succombant aux dépens et à leur payer la somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 23 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et pretentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS :
Sur la demande en intervention forcée de monsieur [B] [Y] et de madame [O] [M]
Madame [N] [R] et monsieur [X] [F] ayant vendu leur bien à monsieur [B] [Y] et madame [O] [M], il existe un intérêt légitime à l’intervention à la procédure de ces derniers.
Il sera par conséquent fait droit à la demande des consorts [C]
Sur le trouble anormal de voisinage
Le tribunal, s’appuyant notamment sur les constatations et avis de l’expert judiciaire, a considéré que la présence de déchets inertes, de matériaux de chantiers et autres objets encombrants sur la parcelle des consorts [C] et la présence d’un tuyau PVC installé en limite de propriété constituaient des troubles anormaux de voisinage. Il a estimé en revanche que les troubles liés à l’affaissement du terrain et l’instabilité des sols ne revêtaient pas les caractéristiques du trouble anormal de voisinage.
Sur l’exécutoire tuyau PVC
Madame [N] [R] considère qu’il n’est pas démontré que le tuyau PVC litigieux présenterait les caractéristiques d’un trouble anormal de voisinage, eu égard notamment à l’avis de conformité délivré le 06 février 2014.
Les consorts [C] font pour leur part valoir que le tuyau PVC litigieux a été installé de façon sauvage et non conforme et a évacué des eaux usées sur leur propriété jusqu’en janvier 2014. Ils soulignent que l’avis conforme du service public de l’assainissement d’une part n’a été obtenu qu’en février 2014 et d’autre part concerne non le tuyau litigieux mais une microstation.
Monsieur [Y] et madame [M] exposent quant à eux avoir entrepris en juin 2021 d’importants travaux sur le chemin, travaux au cours desquels le tuyau litigieux a été retiré.
Il résulte de la facture des travaux réalisés à la demande de monsieur [B] [Y] et madame [O] [M] et des photographies versées aux débats par ces derniers (pièces 3 et 4 de monsieur [B] [Y] et madame [O] [M]) que le tuyau litigieux a été enlevé en juin 2021.
Dans ces conditions, la demande tendant à son enlèvement est devenue sans objet et les consorts [C] en seront déboutés, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné [N] [R] et [X] [F] à faire effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans le tableau 11 n°1 figurant en page 23 de son rapport.
Sur la présence de déchets et gravas
Madame [R] estime que la présence de déchets n’est pas avérée, les clichés photographiques contenus dans le rapport d’expertise ne laissant apparaître tout au plus qu’un sac jaune et une demie brique rouge. Elle ajoute que le terrain des consorts [C] n’est pas entretenu et se trouve dans un état de dégradation avancée.
Les consorts [C] font pour leur part valoir que l’expert judiciaire a constaté la présence de déchets, lesquels proviennent des travaux réalisés par madame [R] et monsieur [F].
Monsieur [Y] et madame [M] soulignent quant à eux que les déchets litigieux se trouvent sur la propriété des consorts [C], de sorte qu’aucun accès sur leur propriété n’est requis.
L’expert judiciaire a constaté, lors des opérations d’expertise, la présence de debris de construction, de rochers, de pierres, de déchets et matériaux de chantier, de films plastiques, de morceaux de polystyrène, de parpaings, de briques, de canettes de bière en fer (page 14 du rapport d’expertise, où l’expert reprend les points listés dans le constat d’huissier du 18 mars 2013 en précisant avoir fait les mêmes constatations que l’huissier). Il a de plus précisé que les déchets provenaient manifestement du fonds de madame [R] et monsieur [F], estimant même qu’une action volontaire provenant du fonds supérieur n’était pas discutable s’agissant des matériaux lourds, eu égard aux emplacements où se trouvent lesdits matériaux.
Par ailleurs, l’état du terrain des consorts [C] ne modifie pas la réalité du trouble subi.
Dans ces conditions, la réalité et l’intensité des troubles sont avérés, de sorte que lesdits troubles, au vu des éléments du dossier et notamment des constatations expertales, excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les travaux de stabilisation des terres
Les consorts [C] estiment que si le terrain est sensible à tout déversement d’eau, la situation de leur fonds s’est aggravé du fait des travaux réalisés sur la propriété en surplomb, notamment du fait des écoulements d’eau canalisés provenant de la propriété voisine en surplomb. Ils soulignent que l’expert évoque la possibilité d’un effondrement et préconise d’ailleurs des travaux afin de l’éviter.
Monsieur [Y] et madame [M] soulignent quant à eux que l’expert ne relève aucun affaissement de terrain mais simplement la présence d’une crevasse et d’un sol souple identique à celui d’un sol colluvionnaire en friche. Pour eux, en l’absence de désordre avéré, aucun trouble du voisinage n’est caractérisé.
Madame [R] rejoint cette analyse. Pour elle, le sol est instable par nature et il n’existe pas de désordre actuellement.
L’expert, qui souligne dans son rapport que les situations géographique, topologique et manière forment un ensemble très sensible vis à vis de l’écoulement des eaux, n’a pas relevé d’affaissement de terrain mais uniquement une crevasse, qui ne constitue pas en elle même un désordre. S’il estime que les travaux effectués sur le fond en surplomb sont susceptibles de créer une instabilité, tel n’est actuellement pas le cas, les dommages n’étant en l’état qu’hypothétiques.
Or, la simple éventualité de désordres liés à un affaissement des sols, lui même provenant des travaux effectués sur le fonds en surplomb ne peut être analysée comme un trouble de voisinage dont les inconvénients normaux seraient dépassés.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur l’astreinte
Madame [R] fait valoir que les consorts [C] ont attendu dix huit mois pour l’assigner après le dépôt du rapport de l’expert, et que par suite ils ont sollicité la radiation de l’affaire du rôle de la juridiction de première instance en février 2017, de sorte que la durée de la procédure leur est essentiellement imputable. Elle estime que les travaux ne peuvent être réalisés dans un délai de deux mois et que le montant de l’astreinte prononcé en première instance est trop élevé.
Les consorts [C] soulignent quant à eux avoir recherché une résolution amiable du litige.
La durée de la procédure, dont rien ne permet d’affirmer qu’elle serait exclusivement imputables aux consorts [C], et le souci d’effectivité de la décision de justice justifient que la condamnation prononcée le soit sous astreinte, laquelle, eu égard aux éléments du dossier, apparaît avoir été parfaitement évaluée, en termes de délais et de quantum, par le premier juge.
Le jugement sera confirmé.
Sur la condamnation de madame [N] [R]
Madame [R] souligne ne plus avoir accès à la maison, laquelle a été attribuée à monsieur [F].
Les consorts [C] font valoir qu’au moment des travaux, madame [R] était propriétaire du bien et maître d’ouvrage.
L’évacuation des déchets présents sur la parcelle des consorts [C] ne nécessitant aucun accès à la parcelle ayant appartenu à madame [R] et monsieur [F], et les troubles anormaux du voisinage à l’origine de la présente condemnation trouvant leur origine dans l’occupation par madame [R] et monsieur [F] du fonds surplombant la parcelle des consorts [C], madame [R] ne se trouve fondée ni à solliciter d’être exonérée de toute condamnation ni à demander à être garantie de toute condamnation par monsieur [F].
Sur les dommages et intérêts
Madame [R] évoque l’acquisition à vil prix de leur terrain par les consorts [C] ainsi que le manque d’entretien dudit terrain pour estimer que le préjudice subi serait inexistant. Elle estime n’avoir commis aucune faute.
Les consorts [C] font, pour leur part, valoir que le risque induit par l’apparition de crevasses et les éboulements de terre et de rocher les contraignent à ne pas entretenir correctement leur bien, d’où un trouble de jouissance subi depuis 2013. Ils évoquent la résistance abusive de madame [R] à leur action.
Les troubles anormaux de voisinage répondent à un régime de responsabilité sans faute, de sorte que l’éventuelle faute de madame [R] à l’égard des consorts [C] est indifférente.
Les consorts [C] ne démontrent pas que le défaut d’entretien de leur terrain résulterait des troubles de voisinage causés par madame [R] et monsieur [F].
S’agissant du risque d’éboulement, il ne constitue pas en lui même un trouble de voisinage et ne peut dans ces conditions être pris en compte pour évaluer le prejudice de jouissance.
Concernant le défaut d’entretien, qui n’est pas contesté, cet état de fait ne saurait anéantir l’existence d’un prejudice lié à la présence de matériaux et déchets provenant du fonds voisin mais il permet de l’évaluer de manière modérée et adaptée.
Enfin si madame [R] a résisté à l’action introduite contre elle dans le cadre de cette procédure, aucun élément du dossier ne laisse apparaître que sa défense aurait dégénéré en résistance abusive.
Dans ces conditions, il apparaît que le premier juge a parfaitement évalué l’existence et le montant du préjudice subi par les consorts [C].
Le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé et madame [N] [R] ainsi que les consorts [C] seront déboutés de leurs demandes devant la cour concernant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intervention forcée de monsieur [B] [Y] et madame [O] [M] ne débouchant sur aucune disposition concrète aux termes du dispositif du présent arrêt, les consorts [C] seront condamnés à leur payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Accueille la demande de monsieur [E] [C] et madame [O] [T] épouse [C], en leur nom personnel et en qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs [D] [C] et [A] [C], tendant à l’intervention forcée de monsieur [B] [Y] et madame [O] [M] et déclare la présente decision commune et opposable à ces derniers ;
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Rodez sauf en ce qu’il a condamné madame [N] [R] et monsieur [X] [F] à faire effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans le tableau 11 n°1 figurant en page 23 de son rapport ;
Statuant du chef infirmé,
Déboute les consorts [C] de leur demande tendant à l’enlèvement du tuyau PVC ;
Y ajoutant,
Déboute madame [N] [R] et les consorts [C] de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [E] [C] et madame [O] [T] épouse [C], en leur nom personnel et en qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs [D] [C] et [A] [C] à payer à monsieur [B] [Y] et madame [O] [M] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [N] [R] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Stock ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Commissaire aux comptes ·
- Dol ·
- Garantie ·
- Comptable ·
- Accessoire ·
- Coefficient ·
- Comptes sociaux
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Vieillesse ·
- Personne âgée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libye ·
- Étranger ·
- Avantage ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Pension de retraite ·
- Qatar
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Distribution ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Demande ·
- Vice caché ·
- Responsabilité ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Statut ·
- Ouvrier ·
- Transposition ·
- Droit privé ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Personnel ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Classification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie renouvelable ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Parc ·
- Usure ·
- Roulement ·
- Suisse ·
- Garantie ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Organisme public ·
- Guatemala ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Conseil d'etat ·
- Privé ·
- Code civil ·
- Décret ·
- Civil
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Arbre ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Pin ·
- Garantie ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Vanne ·
- Constitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Repos compensateur ·
- Contingent ·
- Hôpitaux ·
- Cycle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.