Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 mai 2026, n° 22/02914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rochefort, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 222
N° RG 22/02914
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVV6
[N]
C/
SARL [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 10 novembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de ROCHEFORT
APPELANT :
Monsieur [T] [N]
Né le 12 janvier 1965 à [Localité 1] (17)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
SARL [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre SALLES de la SCP SP AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller, lequel a présenté son rapport
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 23 avril 2026. Le 23 avril 2026, la date du prononcé de l’arrêt a été prorogée au 21 mai 2026,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [N] a été recruté par la société [1] (SARL) par contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2000 en qualité de responsable entretien.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2001.
M. [N] a été placé en arrêt de travail du 11 juin 2021 au 2 août 2021, du 3 septembre 2021 au 31 octobre 2021, puis du 8 novembre 2021 au 12 décembre 2021.
Le 31 août 2021, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 13 septembre 2021 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 25 novembre 2021, la société [1] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
Par requête datée du 13 janvier 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer aux fins de contester son licenciement.
Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2022 (l’employeur n’ayant pas comparu), le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer a :
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SARL [1] à payer :
indemnité compensatrice de préavis : 4 738 euros brut
congés payés sur préavis : 473,20 euros brut
indemnité de licenciement : 15 398 euros
salaire pour mise à pied irrégulière et injustifiée : 6 702,91 euros brut
congés payés sur mise à pied : 670,29 euros brut
dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif : 5 922,50 euros (deux mois et demi de salaires dans les entreprises de moins de 11 salariés)
dommages et intérêts pour préjudice moral : 7 500 euros
ordonné la remise des documents suivants : attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour à partir de la notification du jugement et ce pendant 30 jours,
ordonné la réintégration de M. [N] dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis (article L.1235-3 du code du travail),
condamné la société [1] à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire totale du jugement,
condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration en date du 24 novembre 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision en limitant son appel au chef suivant : 'dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif : 5 922,50 euros = deux mois et demi de salaires dans les entreprises de moins de 11 salariés'.
Dans ses dernières conclusions transmises le 11 juillet 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer du 10 novembre 2022 en ce qu’il lui a alloué la somme de 5 922,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
37 900 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
2 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rochefort- sur-Mer en ses autres dispositions,
condamner la société [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 mai 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer du 10 novembre 2022, sauf en ce qu’il :
l’a condamnée à payer à M. [N] les sommes de :
15 398 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
6 702,91 euros brut au titre de la mise à pied irrégulière et injustifiée,
670,29 euros brut au titre des congés payés sur mise à pied,
7 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
a ordonné la réintégration de M. [N] dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis, article L.1235-3 du code du travail,
l’a condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
constater qu’aucune réintégration de M. [N] ne peut être ordonnée au sein de la société [1], faute d’accord entre les parties et de demande à ce titre,
À titre principal,
débouter M. [N] de :
sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
sa demande d’augmentation du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
limiter les condamnations aux sommes suivantes :
14 608,83 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
381,92 euros brut au titre du rappel de mise à pied, et congés payés afférents à hauteur de 38,91 euros brut,
5 922,50 euros net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire,
limiter les condamnations aux sommes suivantes :
14 608,83 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
381,92 euros brut au titre du rappel de mise à pied, et congés payés afférents à hauteur de 38,91 euros brut,
5 922,50 euros net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
réduire à de plus justes proportions les sommes suivantes :
la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
En tout état de cause :
condamner M. [N] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2026.
MOTIVATION
I. Sur l’étendue du litige
Le jugement est définitif en ce qu’il a :
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SARL [1] à payer :
indemnité compensatrice de préavis : 4 738 euros brut,
congés payés sur préavis : 473,20 euros brut,
ordonné la remise des documents suivants : attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour à partir de la notification du jugement et ce pendant 30 jours,
condamné la société [1] aux dépens.
II. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Au soutien de son appel, M. [N] expose en substance que :
le conseil de prud’hommes lui a accordé des dommages-intérêts pour licenciement abusif à hauteur de deux mois et demi de salaire, ce qui est inférieur à la somme plancher prévue par le barème Macron qui prévoit trois mois pour un salarié avec son ancienneté dans une société de moins de 11 salariés,
il est toujours inscrit au pôle emploi et le préjudice subi par ce licenciement est largement supérieur à la somme allouée,
au regard de son ancienneté (21 ans), de son âge (57 ans) et de la difficulté de retrouver un emploi, la somme sollicitée à hauteur de 37 900 euros est parfaitement justifiée,
il n’a jamais sollicité sa réintégration au sein de la société,
il a subi un préjudice moral évident car il a été licencié, sans motif, subissant une mise à pied conservatoire de pratiquement 3 mois attendant la décision de son employeur, ce qui justifie pleinement la somme allouée à hauteur de 7 500 euros,
la société oublie l’indemnité de licenciement pour la période du 15 janvier 2021 au 25 novembre 2021 et se contente de calculer l’indemnité en années pleines,
les salaires sont dus pour la période du 1er septembre au 25 novembre 2021 en raison de la mise à pied conservatoire injustifiée.
En réponse, la société [1] objecte pour l’essentiel que :
pour les sociétés de moins de 11 salariés et les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté, l’indemnité est au minimum de 2,5 mois de salaires, de sorte que le conseil a parfaitement pu attribuer à M. [N] une indemnité de 2,5 mois de salaires,
le salarié ne justifie ni dans ses conclusions, ni dans ses pièces, d’un quelconque préjudice moral, consécutivement à la rupture de son contrat de travail,
M. [N] n’a pas sollicité sa réintégration au sein de la société et au surplus, si la réintégration est ordonnée, aucune indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être attribuée,
le conseil de prud’hommes n’a pas vérifié les calculs réalisés par M. [N] s’agissant de l’indemnité de licenciement,
M. [N] a été mis à pied uniquement du 2 au 5 novembre 2021.
Sur ce :
Il a été rappelé que le jugement attaqué est définitif en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes ne pouvait pas ordonner la réintégration du salarié en l’absence de toute demande en ce sens.
La décision doit être infirmée sur ce point.
Le salarié justifiant par ailleurs d’une ancienneté de 21 années complètes à la date de la rupture, dans une société de moins de 11 salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et serieuse est compris entre 3 et 16 mois de salaire brut.
M. [N] verse aux débats des décomptes de Pôle Emploi laissant apparaître qu’il a perçu l’allocation de retour à l’emploi du mois de mars 2022 jusqu’au mois de février 2023, pour un montant mensuel compris entre 1 259,70 euros et 1 339,20 euros, alors qu’il percevait avant la rupture de son contrat de travail une rémunération mensuelle brute, prime d’ancienneté incluse, de 2 369 euros.
Il ne produit aucun autre élément pour justifier de sa situation postérieurement au mois de février 2023.
Eu égard à l’âge de M. [N] à la date de la rupture (57 ans), à sa rémunération, à son ancienneté et à sa situation personnelle postérieure à rupture telle qu’elle résulte des pièces produites, il lui sera alloué la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision attaquée est donc infirmée sur le quantum.
M. [N] ne justifie pour le surplus d’aucun préjudice qui ne serait pas réparé par les sommes allouées tant à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de sorte que sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral doit être rejetée.
La décision attaquée sera infirmée sur ce point.
L’employeur est par ailleurs redevable de la somme de 14 992,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement et d’une somme de 6 203,74 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée, outre les congés payés afférents.
La décision attaquée est donc infirmée sur le quantum sur ces deux postes.
III. Sur les demandes accessoires
La société [1] qui succombe doit supporter les dépens de la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens.
La société [1] doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 2 500 euros sur ce fondement juridique. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement :
en ce qu’il a ordonné la réintégration de M. [T] [N] dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis,
sur le quantum des sommes allouées à M. [T] [N] au titre de l’indemnité de licenciement, du rappel de salaire pour mise à pied irrégulière et injustifiée, des congés payés sur mise à pied et des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [T] [N] les sommes suivantes :
16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
14 992,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
6 203,74 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée et 620,37 euros au titre des congés payés afférents.
Déboute M. [T] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Dit n’y avoir lieu à réintégration de M. [T] [N] dans l’entreprise,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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