Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 nov. 2024, n° 23/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
MDPH DU NORD
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [S] [X]
— MDPH du Nord
— Me Léo OLIVIER
— Tribunal judiciaire de Lille
Copie exécutoire délivrée à :
— MDPH du Nord
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01744 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXSJ – N° registre 1ère instance : 22/02115
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 15 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté et plaidant par Me Léo OLIVIER de la SELEURL LEO OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
MDPH DU NORD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 13 mai 2022, M. [X] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées du Nord (la MDPH) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Par une décision du 23 avril 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de M. [X] au motif qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
M. [X] a formulé un recours administratif préalable auprès de la MDPH aux fins de contester cette décision puis, suite au rejet de son recours par cette dernière, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 15 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— dit la demande de M. [S] [X] recevable,
— constaté que M. [S] [X] est salarié dans le cadre d’un CDI à hauteur de 25 heures par semaine,
— constaté que le taux d’IPP de M. [S] [X] compris entre 50 et 79% est non contesté,
— débouté M. [S] [X] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés,
— condamné M. [S] [X] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à M. [S] [X] le 20 mars 2023, qui en a relevé appel le 11 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2024.
Par conclusions, parvenues au greffe le 2 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [S] [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en date du 15 mars 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Lille a rejeté sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés,
— ordonner que lui soit octroyé l’allocation aux adultes handicapés, et ce rétroactivement depuis la date de demande, à savoir le 13 mars 2022, pour une durée de cinq ans,
— condamner la MDPH du Nord à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la première instance et non compris dans les dépens, ainsi que 1 800 euros s’agissant de la procédure d’appel par application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la notion de restriction à l’emploi ne signifie pas inaptitude ou incapacité à tout emploi, de sorte que l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée également aux personnes qui ne sont pas dans l’impossibilité totale et permanente de trouver un emploi.
Il expose souffrir de lombalgies chroniques dans un contexte d’évolutivité majeure défavorable selon le docteur [Y], associées à des difficultés sphinctériennes et urinaires permanentes.
S’agissant de la restriction substantielle pour l’accès à l’emploi, il précise que les postures debout et assise sont douloureuses et que son périmètre de marche est limité compte tenu d’un déficit du releveur du pied droit entraînant une boiterie.
Il ajoute ne pas pouvoir porter de charge lourde et souffrir d’un handicap quotidien du fait de ses troubles sphinctériens et urinaires qui le contraignent à porter des protections hygiéniques en permanence.
Il indique ne pas pouvoir exercer un métier en rapport avec son CAP électricité en raison des positions inconfortables exigées dans ce corps de métier. Il ajoute occuper un poste en boucherie nécessitant une manutention importante et une station debout permanente sans possibilité d’aménagement de poste.
La MDPH du Nord, régulièrement convoquée, est absente et non représentée.
La procédure étant orale, la cour n’est saisie d’aucune prétention de la MDPH du Nord.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Selon l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 245-1 du code de l’action sociale et des familles ».
Il convient en premier lieu de préciser que la condition tenant au taux d’incapacité n’est pas en cause dans le présent litige.
En l’espèce, M. [X] a sollicité l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés le 13 mai 2022, demande rejetée par la MDPH du Nord aux motifs que s’il présentait bien un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, il ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Afin d’apporter un éclairage sur le taux d’incapacité litigieux, la cour a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [M].
Aux termes de son rapport, le médecin consultant a retenu les conclusions suivantes : « il avait été opéré le 28/10/2021 en urgence d’une hernie discale L4-L5 responsable d’un syndrome de la queue de cheval qui évoluait depuis 7 jours. Il persistait donc des séquelles sous la forme de troubles sphinctériens (dysurie et troubles de la défécation, lombalgies et troubles de la marche, hypoesthésie en selle et lombosciatalgies droites). Le traitement consistait en la prise d’Oxsynia et de Tramadol.
Monsieur [S] [X] ne présentait pas de troubles de la communication et se déplaçait à l’intérieur sans aide humaine et à l’extérieur avec une aide, était capable de s’alimenter et boire sans aide. Le médecin, qui remplissait le document le 10/05/2022 pour la demande d’allocation, précisait que Monsieur [S] [X] travaillait mais qu’il y avait impossibilité de maintien postural et présence de douleurs neuropathiques permanentes.
L’attribution de l’allocation aux adultes handicapés nécessite un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% avec restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi (L. 821-2-7).
Compte tenu de la description des séquelles présentées par Monsieur [S] [X], on peut effectivement considérer que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%. Par contre, à la date du 13/05/2022, Monsieur [S] [X] était en cours d’apprentissage en boucherie avec un contrat de 25h par semaine, soit une durée supérieure à un mi-temps. Il avait certes une gêne pour ses activités mais assurait son emploi. Dans ces conditions, même si la restriction d’activités est durable compte tenu de l’impossibilité d’amélioration des séquelles, il n’y a pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
CONCLUSION :
A la date du 13/05/2022 : l’intéressé n’était pas en droit de percevoir l’allocation aux adultes handicapés. »
Il ressort des pièces produites par l’appelant et du rapport du médecin consultant, que les médecins ayant eu à connaître de l’état de santé de M. [X] s’accordent à dire que ses séquelles ne sont pas susceptibles d’évolution favorable de sorte qu’une restriction durable pour l’accès à l’emploi est caractérisée.
S’agissant de la restriction substantielle pour l’accès à l’emploi, la cour rappelle qu’elle ne doit pas s’apprécier compte tenu du poste actuellement occupé ou de la qualification de M. [X], mais par rapport à tout emploi.
Ainsi, si le seul fait que M. [X] occupe un CDI de 25 heures par semaine dans une boucherie n’est pas de nature à démontrer qu’il n’existe pas restriction substantielle, cette situation permet toutefois de démontrer que les difficultés d’accès à l’emploi liées au handicap peuvent être compensées notamment par la réduction du temps de travail comme le préconise le médecin du travail.
De plus, un aménagement est envisageable dans un autre poste permettant d’alterner les positions assise et debout, afin d’éviter un maintien postural, et le changement régulier des protections hygiéniques, de sorte qu’il demeure possible de compenser les difficultés liées aux pathologies dont est atteint M. [X].
Ainsi, la condition tenant à l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas remplie.
En conséquence, la cour adoptant l’avis du docteur [M], considère que l’état de M. [X] à la date du 13 mai 2022, ne justifiait pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La cour confirmera donc le jugement entrepris.
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
*Sur les frais irrépétibles
M. [X], qui succombe, sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la MDPH du Nord à lui payer les frais irrépétibles de première instance et d’appel qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [X] aux dépens d’appel,
Déboute M. [S] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le greffier, Le président,
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