Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 9 avr. 2026, n° 23/05423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 9 novembre 2023, N° 22/01294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/05423 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHNS
Jugement (N° 22/01294)
rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANT
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Gregory Frère, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [W] [D]
né le 11 mars 1980 à [Localité 2]
Madame [G] [V]
née le 23 février 1983 à [Localité 3] (Thaïlande)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Patrick Ledieu, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 20 janvier 2026 tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2025
****
M. [E] [O], artisan inscrit au RCS a établi le 18 juillet 2020 un devis au profit de M. [W] [D] et Mme [Z] [V], propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour la réfection de leur toiture.
Le 15 octobre 2020, une facture a été émise par '[Y] pro nettoyage'.
A la suite de la survenance d’un dégât des eaux, M. [D] et Mme [V] ont sollicité l’intervention de M. [O], lequel a refusé indiquant n’être jamais intervenu sur le chantier, ni en personne, ni par le biais d’un sous-traitant.
A l’initiative de M. [D], un procès-verbal de constat par huissier de justice a été dressé le 11 janvier 2022 afin de constater la qualité des travaux de sa toiture et du dégât des eaux.
Saisi par M. [D] et Mme [V], le juge des référés a, par ordonnance du 23 mars 2021, fait droit à leur demande d’expertise judiciaire et a désigné M. [X].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 avril 2022.
Par acte du 7 juillet 2022, M. [D] et Mme [V] ont fait assigner M. [E] [O] et M. [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de Cambrai afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 35 693,17 euros avec indexation sur le fondement de la garantie décennale.
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Cambrai a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné M. [E] [O] et M. [M] [Y] in solidum à payer à M. [W] [D] et Mme [Z] [V] la somme de 25 693,17 euros correspondant au coût des travaux de reprise et au coût de leur relogement temporaire tels que chiffrés par l’expert judiciaire ;
— dit que la condamnation est assortie du taux d’intérêt au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
— condamné M. [E] [O] et M. [M] [Y] in solidum à verser à M. [W] [D] et Mme [Z] [V] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [O] et M. [M] [Y] in solidum aux entiers dépens, lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 7 décembre 2023, M. [E] [O] a interjeté appel de la décision.
Ne sont intimés que M. [W] [L] et Mme [Z] [V].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, M. [O] demande à la cour au visa des articles 1892 et suivants du code civil et la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance de :
— infirmer l’ensemble des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai le 9 novembre 2023 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a entériné le rapport d’expertise déposé le 8 avril 2022 et en tirer les conséquences légales comme aurait dû le faire le tribunal judiciaire de Cambrai ;
Il demande à la cour statuant à nouveau de :
— débouter M. [D] et Mme [V] de l’ensemble de leurs prétentions à son encontre ;
— les condamner à lui verser la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, M. [L] et Mme [V] demandent à la cour de :
— dire et juger M. [O] irrecevable et en tirer toutes conséquences de droit ;
— condamner en cause d’appel M. [O] à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction sera faite au profit de la SCP Lecompte & Ledieu et le condamner aux dépens.
Ils demandent à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [O] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction sera faite au profit de la SCP Lecompte & Ledieu et le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la fin de non-recevoir
M. [L] et Mme [V] soulèvent l’irrecevabilité de l’appel, M. [O] n’ayant pas intimé M. [M] [Y] alors que les condamnations sont prononcées « solidairement ».
M. [O] ne formule aucune observation à ce titre.
***
Selon l’article 553 du code de procédure civile : « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. »
Il s’agit de définir si le litige relève d’une indivisibilité procédurale ; la cour de cassation a déjà précisé qu’une telle indivisibilité n’existe que dans l’hypothèse de l’impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties (Cass., 2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-10.126, Bull. 2016, II, n 99).
Par ailleurs, la condamnation in solidum en paiement d’une somme d’argent prononcée à l’encontre de deux parties n’étant pas indivisible, l’infirmation de la décision de condamnation sur l’appel formé par l’une d’elles ne produit pas d’effet à l’égard de l’autre partie condamnée dont l’appel a été déclaré irrecevable. (Cass., 2e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-13.721, Bull. 2016, II, n° 8).
Enfin, il n’y a pas d’indivisibilité lorsque l’exécution d’une décision n’est pas incompatible avec l’exécution de l’autre (Cass., 3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.217, Cass., Soc., 4 juin 1984, pourvoi n° 82-16.499, Bull. 1984, V, n° 226), seule l’impossibilité d’exécuter à la fois deux décisions contraires caractérisant l’indivisibilité au sens de ce texte (Cass., 2e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.356).
En l’espèce, l’exécution du jugement à l’égard de M. [M] [Y] n’est pas incompatible avec l’exécution du présent arrêt à l’égard de M. [O] puisque leur condamnation in solidum en paiement d’une somme d’argent prononcée à leur encontre en première instance n’est pas indivisible.
La fin de non-recevoir est dès lors rejetée.
-2 Sur la demande de paiement
M. [D] et Mme [V] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [O] au paiement des travaux de réfection compte tenu de la mauvaise exécution des travaux effectués par son sous-traitant, M. [Y]. Ils soutiennent que le contrat de sous-traitance résulte du devis du 18 juillet 2020 signé entre eux et M. [O] et qu’en revanche, il n’existe pas de document contractuel entre eux et M. [Y]. Ils font également valoir que la temporalité entre la relance de M. [O] par un message téléphonique le 22 septembre 2020 et l’intervention de M. [Y] en octobre 2020 ; la similitude entre le devis et la facture établie au nom de M. [Y] ; leur positionnement en ayant cru devoir s’adresser à M. [O] et la teneur des échanges sont autant d’éléments qui attestent l’existence d’un contrat de sous-traitance. Ils précisent qu’en outre dans le cadre de la procédure de référé ils ont tous deux fait appel au même conseil. Ils ajoutent que si M. [Y] atteste avoir effectué les travaux, il ne nie pas l’existence d’un contrat de sous-traitance.
M. [O] dénie sa responsabilité et conteste le lien de sous-traitance avec M. [Y]. Il soutient sur la base du rapport d’expertise que M. [Y] est le seul responsable des désordres survenus. Il souligne que ce dernier a seul été payé sans aucune intervention de sa part et précise que leurs entreprises sont distinctes. Il affirme que le critère de la temporalité invoqué par les intimés n’est pas un critère légal de la sous-traitance. Il précise également exercer une activité de couverture de tôle et de bac acier.
***
L’article 1710 du code civil dispose que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1787 du code civil prévoit que lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
L’article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que, au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
Si aucune disposition législative ou réglementaire n’exige un écrit pour la conclusion du contrat de sous-traitance ou l’agrément du sous-traitant par le maître de l’ouvrage, il appartient à M. [D] et Mme [V] qui se prévalent de l’existence d’une relation de sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975 d’en rapporter la preuve.
Il est produit au débat un devis daté du 18 juillet 2020, dont l’émetteur est « Artisan [O] toiture façade », pour un montant de 14 310 euros ramenée à la somme de 10 000 euros, ce devis contient une signature et indique un reçu de 6230 euros le 12 octobre 2020. Il est également versé au débat une facture émise par la société [Y] pro nettoyage d’un montant de 10 000 euros. Si ces devis et facture sont proches tant par les prestations à réaliser et à payer que par leur calligraphie, elles sont bien émises par deux entités distinctes.
Par ailleurs, il ressort des échanges de messages produits, que M. [O] conteste être intervenu sur ce chantier et avoir reçu l’acompte. En revanche, M. [Y] affirme avoir réalisé les travaux et M. [D] et Mme [V] indiquent avoir payé directement M. [Y], éléments non contestés par les parties. Les échanges de messages téléphoniques produits aux débats entre M. [Y] et M. [D] ne mentionnent aucunement M. [O].
Dès lors, si ces éléments permettent de démontrer que seul M. [Y] est intervenu sur le chantier, la seule proximité temporelle des échanges entre les parties ainsi que la ressemblance du devis et de la facture ne peuvent suffire à établir l’existence d’un contrat de sous-traitance. La sous-traitance ne pouvant se déduire d’une apparence, le fait que M. [D] ait cru devoir s’adresser à M. [O] est indifférent dans la démonstration dudit contrat. Il n’est pas démontré d’éléments permettant de caractériser un lien contractuel entre l’entrepreneur principal allégué et l’intervenant effectif.
En l’absence d’exécution de travaux par M. [O], sa responsabilité ne peut être engagée. La demande en paiement formulée à l’encontre de M. [O] au titre de la réfection des travaux est donc rejetée.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [O] à payer à M. [W] [D] et Mme [Z] [V] la somme de 25 693,17 euros correspondant au coût des travaux de reprise et au coût de leur relogement temporaire tels que chiffrés par l’expert judiciaire.
3- Sur la demande indemnitaire de M. [D] et Mme [V]
M. [D] et Mme [V] sollicitent le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et soutiennent que la procédure est abusive.
Or, ils ne démontrent pas la réalité de leur préjudice, étant en outre précisé, qu’il est fait droit à la demande d’infirmation formulée par M. [O].
La demande est dès lors rejetée.
-4 Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [O] aux dépens de première instance et à payer à M. [D] et Mme [V] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] et Mme [V] sont condamnés aux entiers dépens et à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu’il a :
condamné M. [E] [O] à payer à M. [W] [D] et Mme [Z] [V] la somme de 25 693,17 euros correspondant au coût des travaux de reprise et au coût de leur relogement temporaire tels que chiffrés par l’expert judiciaire ;
condamné M. [E] [O] à verser à M. [W] [D] et Mme [G] [V] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [E] [O] aux entiers dépens, lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [W] [D] et Mme [G] [V] de leur demande de condamnation de M. [E] [O] au titre des travaux de réfection ;
DEBOUTE M. [W] [D] et Mme [G] [V] de leur demande de dommages et intérêts formulées à l’encontre de M. [E] [O] ;
CONDAMNE M. [W] [D] et Mme [G] [V] à payer à M. [E] [O] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [D] et Mme [G] [V] aux dépens engagés en appel,
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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