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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 15 avr. 2026, n° 26/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/02145 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XZHT
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[E] [U]
Me [Localité 2]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
LE PROCUREUR GENERAL
[C] [U]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 15 Avril 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [E] [U]
Actuellement hospitalisée auCentre hospitalier de [Localité 3]
[Localité 4]
non comparante
ayant pour avocat Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat choisi, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
ayant pour avocat Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
Madame [C] [U], en qualité de tiers
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis parquet
à l’audience publique du 15 Avril 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[E] [U], née le 11 mai 1984 à [Localité 7], fait l’objet depuis le 27 mars 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, initialement au centre hospitalier de [Localité 1] (78) puis au centre hospitaliser de [Localité 3] (78) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [C] [S] ép. [U], sa mère, née le 1er janvier 1958.
Le 1er avril 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Versailles (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 13 avril 2026 par le conseil de [E] [U].
Le 14 avril 2026, [E] [U], [C] [U] en tant que tiers et le centre hospitalier de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 14 avril 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 15 avril 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [E] [U], [C] [U] et le centre hospitalier de [Localité 3] n’ont pas comparu.
En effet, [E] [U] a indiqué qu’elle ne souhaitait pas être présente à l’audience.
Le conseil de [E] [U], qui n’a pas comparu, a sollicité par courriel qu’il soit constaté que l’appel est sans objet.
Le conseil de l’hôpital de [Localité 3], qui n’a pas comparu, sollicite également dans ses écritures transmises par courriel, qu’il soit constaté, à titre principal, que l’appel est sans objet, et, à titre subsidiaire, que la procédure est régulière.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [E] [U] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 14 avril 2026 il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sous contrainte.
L’appel est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [E] [U] recevable,
Constatons que l’appel est sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le15 avril 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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