Irrecevabilité 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 févr. 2025, n° 24/07243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 septembre 2024, N° 24/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07243 – N°Portalis DBVX-V-B7I-P4WL
Décision du Tribunal de commerce de Lyon en référé n°24/00120 du 09 septembre 2024
Association COLLECTIF DES TAXIS OFFICIELS DE FRANCE
C/
S.A.R.L. [Localité 4] WEST VTC
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
DU 05 Février 2025
APPELANTE :
L’association COLLECTIF DES TAXIS OFFICIELS DE FRANCE, Association loi 1901 déclarée à la Préfecture du Rhône sous le numéro RNA W691107820, dont le siège social se situe [Adresse 2], représentée par son Président en exercice demeurant ès-qualités audit siège
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Le syndicat UNION NATIONALE DES TAXIS DU RHONE (UNT69), syndicat professionnel de taxi, sous le régime de la loi du 21 mars 1884, dont le siège social se situe [Adresse 1], représenté par son Président en exercice demeurant ès qualités audit siège
Demandeurs à l’incident
Représentés par Me Ala ADAS de la SELEURL ADAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1661
INTIMÉE :
La Société [Localité 4] WEST VTC, SARLU immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 821 356 011 ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 559
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, Président de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par ordonnance de référé du 9 septembre 2024 le président du tribunal de commerce de Lyon a ainsi statué :
'- nous déclarons compétent,
— déclarons que l’action de l’association Collectif des taxis officiels de France est irrecevable pour absence d’intérêt à agir,
— condamnons l’association Collectif des taxis officiels de France à payer à la société [Localité 4] West VTC la somme de 2000 € titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons l’association Collectif des taxis officiels de France aux entiers dépens de l’instance.'
Par déclaration enregistrée le 17 septembre 2024, l’association Collectif des taxis officiels de France a interjeté appel de la décision avec pour objet l’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Selon les conclusions déposées le 28 puis le 30 octobre 2024 par l’association Collectif des taxis officiels de France, Appelant, et le syndicat Union nationale des taxis du Rhône (UNT69), Intervenant volontaire, il est demandé à M. le Président de :
Condamner la société [Localité 4] West VTC, à cesser directement ou indirectement toute publicité, référencement, ou publication sur quelque support que ce soit, faisant apparaitre le mot « taxi », et plus généralement, cesser d’employer toute man’uvre de nature à créer une confusion dans l’esprit du public, notamment l’utilisation du terme taxi dans les « backlinks » et dans ses campagnes Google Ads, et ce sous astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard et par support de publication, et par référencement illicite, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la société [Localité 4] West VTC, à verser à l’association Collectif des taxis officiels de France la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [Localité 4] West VTC, à verser au syndicat union nationale des taxis du Rhône la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la société [Localité 4] West VTC de toutes ses demandes reconventionnelles.
Par ordonnance de la présidente de la chambre les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 19 novembre 2025 avec clôture le 12 novembre 2025.
Par conclusions d’incident régularisées le 27 décembre 2024, la société [Localité 4] West VTC demande à la présidente de chambre, de :
Prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant ;
En conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Prononcer l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du Syndicat Union nationale des taxis du Rhône ;
Condamner solidairement l’Association Collectif des taxis officiels de France et le Syndicat Union nationale des taxis du Rhône à payer à la Société [Localité 4] West VTC la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamner l’Association Collectif des taxis officiels de France à payer à la Société [Localité 4] West VTC une indemnité de procédure de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le Syndicat Union nationale des taxis du Rhône à payer à la Société [Localité 4] West VTC une indemnité de procédure de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l’Association Collectif des taxis officiels de France et le Syndicat Union nationale des taxis du Rhône aux dépens de première instance et d’appel.
Par avis du 27 décembre 2024 le greffe a sollicité de l’appelant sa réponse aux conclusions d’incident pour au plus tard le 27 janvier 2025.
Par conclusions sur incident régularisé le 27 janvier 2025, l’association Collectif des taxis officiels de France et le syndicat Union nationale des taxis du Rhône (UNT69), demandent au président de chambre, de :
Débouter la société [Localité 4] West VTC de l’ensemble de ses demandes ;
Déclarer l’association Collectif des taxis officiels de France et l’Union Nationale des taxis du Rhône recevables dans leurs conclusions d’appelant, et d’intervention volontaire ;
Condamner la société [Localité 4] West VTC, à verser à l’association Collectif des taxis officiels de France la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [Localité 4] West VTC, à verser au syndicat Union nationale des taxis du Rhône la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Par application de l’article 906-2 du Code de procédure civile applicable aux procédures à bref délai, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 906-3 du Code de procédure civile dispose :
« Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Par ailleurs, aux termes de l’article 954 du même code 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.(…)'
Au visa des articles 906-2 et 954 du Code de procédure civile, la société intimée fait valoir l’absence de mention d’infirmation et de confirmation de l’ordonnance dans les conclusions d’appelant et d’intervention volontaire. Elle considère donc que les conclusions de l’appelante sont irrecevables entraînant la caducité de la déclaration d’appel.
L’intimée invoque également l’irrecevabilité de l’intervention volontaire en raison de la caducité de la déclaration d’appel. L’intervention volontaire du syndicat n’avait que pour objet de régulariser l’action irrecevable de l’association.
Enfin, l’intimée invoque un appel abusif, la procédure d’appel étant non seulement infondée et irrecevable mais abusive car les appelants, de mauvaise foi, entendant soumettre à la cour une autre action avec une autre partie afin de régulariser une action manifestement irrecevable.
L’association Collectif des taxis officiels de France et le syndicat Union nationale des taxis du Rhône (UNT69) soutiennent évident que l’objet de l’appel est l’infirmation du jugement, que le simple fait qu’un appel soit formulé revient à demander l’infirmation d’une ordonnance d’irrecevabilité puisqu’elle implique nécessairement d’invoquer la recevabilité de l’action.
Les conclusions d’appelants font référence à la surprenante décision prononçant l’irrecevabilité pour absence d’intérêt à agir en présentant une démonstration du caractère ubuesque de la décision. Par ailleurs, l’acte d’appel du 17 septembre 2024 mentionnait la demande d’infirmation de l’ordonnance. L’intimé ne démontre pas de l’imprécision de l’objet de l’appel et de la violation alléguée des dispositions de l’article 954.
L’association Collectif des taxis officiels de France et le syndicat Union nationale des taxis du Rhône (UNT69) invoquent ensuite la violation du droit d’accès à un juge par un formalisme excessif au sens de la jurisprudence européenne.
Ils ajoutent qu’aucun abus d’appel est caractérisé, une partie étant légitime à intervenir en cause d’appel sur la base d’un préjudice subi personnellement et qu’au surplus le syndicat fonde son intervention volontaire sur le préjudice subi collectivement par les taxis. Ils précisent que l’appelante n’a formé aucune demande indemnitaire outre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils ne cherchent qu’à obtenir l’interdiction pour la société [Localité 4] West VTC d’utiliser le terme taxis.
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant et la caducité de la déclaration d’appel :
Il est établi et non contesté que contrairement aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile les conclusions d’appelant ne comportent pas dans leur dispositif de prétentions tendant à l’annulation de l’infirmation du jugement et en ce cas, des chefs du dispositif du jugement critiqué.
Pour autant, l’article 954 en sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2024 ne prévoit pas de sanction d’irrecevabilité des conclusions susceptibles d’entraîner la caducité de la déclaration d’appel.
Il n’appartient pas au président de la chambre saisi sur incident de prononcer une sanction qui n’a pas été prévue.
Il appartiendra donc à la cour de se prononcer sur l’effet ou l’absence d’effet dévolutif de l’appel puisque l’article 954 prévoit qu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’état la demande doit être rejetée.
Par ailleurs, les demandes reconventionnelles tendant à voir déclarer l’association Collectif des taxis officiels de France et l’Union Nationale des taxis du Rhône recevables dans leurs conclusions d’appelant, et d’intervention volontaire relèvent également des pouvoirs de la cour, l’article 906-3 ne donnant pouvoir au président de chambre que pour statuer sur l’irrecevabilité.
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire :
Les conclusions d’appelant n’ayant pas été déclarées irrecevables et la déclaration d’appel n’ayant pas été déclarée caduque, la demande tendant à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire qui en aurait découlé ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande au titre de la procédure abusive :
L’article 906-2 du Code de procédure civile ne donne aucun pouvoir au président de la chambre pour connaître d’une demande de dommages-intérêts. Une telle demande ne peut être présentée qu’à la cour.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens doivent être réservés et suivre le sort de l’instance sur le fond. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, Présidente de la 8ème chambre,
Rejetons les demandes tendant en l’espèce à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant, prononcer la caducité de la déclaration d’appel, et l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du Syndicat Union nationale des taxis du Rhône,
Rejetons comme excédant les pouvoirs confiés au président de la chambre, les demandes de l’association Collectif des taxis officiels de France et l’Union Nationale des taxis du Rhône tendant à être déclarées recevables dans leurs conclusions d’appelant et d’intervention volontaire,
Rejetons la demande de dommages et intérêts comme relevant des pouvoirs de la cour,
Réservons les dépens et disons qu’ils suivront le sort des dépens sur le fond du référé,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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