Irrecevabilité 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 4 mars 2025, n° 24/03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
C1
N° RG 24/03100
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMFA
N° minute :
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 04 MARS 2025
Vu la procédure entre :
Appelants selon la déclaration d’appel :
M. [K] [C] [F]
né le 27 novembre 1976 à [Localité 9] (Vietnam)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 3]
SARL CHARLY AUTO, enregistrée au RCS de Vienne sous le n° 527 700'793, dont le siège social est :
sis [Adresse 1]
[Localité 2],
ayant pour avocat constitué Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu
et :
Intimées selon la déclaration d’appel :
Mme [Z] [G]
née le 15 Avril 1948 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat constitué Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de Grenoble, postulant, et plaidant par Me Erwan GASTE de la SCP LADOUX, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu
SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CHARLY AUTO désignée en cette qualité par jugement du du tribunal de commerce de Vienne en date du 4 octobre 2022.
non comparante
A l’audience sur incident du 11 février 2025, Nous, Véronique Lamoine, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les conseils des parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Selon bon de commande en date du 5 octobre 2021, Mme [Z] [G] a acheté auprès de la SARL unipersonnelle CHARLY AUTO, dont le gérant était M. [K] [C] [F], un véhicule RENAULT Capture pour le prix de 18 990 €.
Dans le cadre de ses démarches aux fins d’obtenir un certificat d’immatriculation conforme, Mme [G] a été informée par les services de police que le véhicule en cause était déclaré volé, et qu’il appartenait en réalité à une société ENTIS à laquelle Mme [G] a été contrainte de le restituer.
Après plusieurs tentatives d’indemnisation amiable restées infructueuses, Mme [G] a, par acte du 1er mars 2022, assigné l’EURL CHARLY AUTO devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour la voir condamner à lui restituer le prix de vente du véhicule soit 18'990 €.
La SARL CHARLY AUTO était placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 octobre 2022, et Mme [G] a appelé son liquidateur la SELARL MJ ALPES en intervention forcée.
Par ailleurs, Mme [G] a aussi assigné M. [F] devant la même juridiction pour le voir condamner, sur le fondement de sa faute délictuelle détachable de ses fonctions de gérant, à lui payer la somme de 18 990 € à titre de dommages-intérêts.
Les instances ont été jointes et, par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal saisi a :
prononcé la nullité de la vente relative au véhicule RENAULT CAPTURE immatriculé [Immatriculation 7] conclue entre Mme [G] et la SARL CHARLY AUTO ;
ordonné l’inscription au passif de la SARL CHARLY AUTO au profit de Mme [G] des sommes suivantes :
18 990 euros au titre de la restitution du prix de la vente
303 euros de frais de carte grise
1 000 euros au titre du préjudice moral
dit que M. [F] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant la société CHARLY AUTO ;
condamné M. [F] à verser à Madame [Z] [G] les sommes suivantes :
18.990 euros au titre de la restitution du prix de la vente
303 euros de frais de carte grise
1.000 euros au titre du préjudice moral
1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
débouté les parties de leurs autres demandes,
condamné M. [F] aux dépens.
Appel a été formé contre ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 20 août 2024, déclaration établie au nom de :
M. [F] d’une part,
la SARL CHARLY AUTO d’autre part,
et mentionnant comme intimées la SELARL MJ ALPES ainsi que Mme [G].
Par conclusions d’incident notifiées le 21 octobre 2024, M. [F] ainsi que la SARL CHARLY AUTO « représentée par la SELARL MJ ALPES » (sic) ont demandé au conseiller de la mise en état :
de juger Mme [G] irrecevable à agir contre M. [F],
à défaut de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’enquête pénale en cours,
de condamner Mme [G] aux dépens de l’instance et à payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
en faisant valoir :
que Mme [G] n’aurait aucun intérêt à agir contre M. [F] dès lors que le véhicule en cause a été déposé dans les locaux de la société de ce dernier dans le cadre d’un dépôt-vente, et qu’elle n’en a donc jamais été propriétaire,
que tant Mme [G] que M. [F] ont déposé une plainte pour escroquerie s’agissant des faits entourant la vente du véhicule en cause,
que les enquêtes ordonnées suite à ces plaintes sont toujours en cours et qu’il est important d’attendre l’issue de celles-ci dans la mesure où des pièces du dossier pénal seraient susceptibles d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès.
Mme [G], par premières conclusions en réponse sur incident notifiées le 9 décembre 2024, a demandé :
à titre principal :
la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile pour défaut d’exécution, par M. [F], des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire :
que M. [F] soit déclaré irrecevable et non fondé à invoquer son irrecevabilité à agir à son encontre,
le débouté de M. [F] de sa demande de sursis à statuer.
Elle réclamait encore la condamnation de M. [F] aux dépens et à lui verser une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle faisait valoir, sur la recevabilité de la fin de non-recevoir invoquée, qu’une telle demande relève de la compétence de la cour d’appel et non pas du conseiller de la mise en état.
Par dernières conclusions en réponse devant le conseiller de la mise en état notifiées le 10 février 2025, M. [F] et la SARL CHARLY AUTO « représentée par la SELARL MJ ALPES » (sic) ont réitéré leurs demandes formulées précédemment, et, en outre :
demandé que soient rejetées les dernières pièces et conclusions de Mme [G] pour non-respect du principe du contradictoire,
conclu au rejet de la demande adverse aux fins de radiation de l’affaire fondée sur l’article 524 du code de procédure civile, en faisant valoir :
que l’exécution du jugement aurait pour M. [F] des conséquences manifestement excessives,
qu’il lui est au surplus impossible de l’exécuter, dès lors qu’il a été condamné à restituer le prix de vente d’un véhicule que Mme [G] ne détient plus puisqu’elle l’a restitué à son légitime propriétaire,
qu’au demeurant, il justifie d’une exécution partielle du jugement.
Mme [G], par dernières conclusions en réponse sur incident (n° 3) notifiées le 10 février 2025, a réitéré ses demandes antérieurement formulées, en portant sa demande d’indemnité de procédure à la somme de 3 000 €, et en faisant valoir :
que la partie adverse a eu tout le temps de conclure en faisant valoir ses arguments durant le laps de temps accordé puisque l’examen de l’incident a été renvoyé à deux mois lors de son premier appel,
que M. [F] n’a en rien exécuté, même partiellement, le jugement déféré, le règlement dont il est justifié remontant à la période de la vente du véhicule
qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer, les plaintes déposées respectivement par elle-même et par M. [F] n’ayant aucune incidence sur la faute délictuelle de ce dernier telle qu’elle a été caractérisée par le premier juge dans la décision frappée d’appel.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les dernières pièces et conclusions de Mme [G]
C’est en vain que les appelants, pour demander que soient écartées des débats les conclusions sur incident et pièces notifiées par la partie adverse le 6 février 2025, se prévalent, à cette fin, d’un non-respect du principe du contradictoire.
En effet, ils y ont répondu par des écritures sur incident de 14 pages notifiées le 10 février soit la veille de l’audience, étant souligné que les conclusions adverses précédentes n’étaient accompagnées d’aucune pièce nouvelle par rapport à celles qui avaient été communiquées le 9 décembre 2024 soit deux mois auparavant.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande aux fins d’irrecevabilité de l’action engagée par Mme [G] contre M. [F]
Mme [G] a soulevé l’irrecevabilité de cette demande comme relevant de la seule compétence de la cour, et non pas de celle du conseiller de la mise en état.
Sur ce, si par application combinée des dispositions des articles 907 et 789, 6° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a, par un avis du 3 juin 2021 publié au bulletin (n° d’avis 15008, n° de demande d’avis 21-70.006), estimé que, la détermination par l’article 907 des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne pouvait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi, seule la cour d’appel disposant, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel revêtue dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée, et que, par conséquent, le conseiller de la mise en état ne pouvait pas connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de Mme [G] contre M. [F] aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause la décision du premier juge qui a condamné ce dernier à payer à la première la somme principale de 18 990 € correspondant au prix de vente du véhicule.
Dès lors, cette demande est irrecevable comme formée devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel sur lequel elle repose.
Sur la recevabilité de l’appel formé au nom de la SARL CHARLY AUTO
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, le conseiller de la mise en état est seul compétent, à compter de sa désignation, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher, à cette occasion, toutes questions ayant trait à la recevabilité de l’appel.
L’article 125 du même code dispose que le juge peut relever d’office notamment la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’appel formé au nom de la SARL CHARLY AUTO ne l’a pas été par la seule personne alors habilitée à représenter cette personne morale en liquidation judiciaire, à savoir son liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES, dès lors que cette dernière figure dans la déclaration d’appel non pas comme représentant la personne morale au nom de laquelle il est mentionné que l’appel est formé, mais comme intimée ; au surplus, la SELARL MJ ALPES n’a pas constitué avocat et a écrit à la cour, à réception de la signification de la déclaration d’appel, qu’elle ne serait pas représentée dans le cadre du litige.
Il y a lieu de relever d’office cette fin de non-recevoir, et d’inviter les parties à formuler toutes observations sur ce point en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande de M. [F] aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes pénales
Il ressort des pièces produites que Mme [G] a porté plainte pour escroquerie d’une part contre l’EURL CHARLY AUTO, d’autre part contre Mme [H], ancienne salariée de la société ENTIS qui aurait établi une fausse déclaration de vol.
D’autre part, M. [F] a, pour sa part, porté plainte contre X. pour escroquerie « au nom de (sa) société CHARLY AUTO ».
Cependant, il sera relevé que l’action dirigée par Mme [G] contre M. [F], et à laquelle le premier juge a fait droit sur ce fondement, repose sur la faute de ce dernier, considérée comme détachable de ses fonctions de gérant, pour avoir établi un faux certificat de cession mentionnant que la société CHARLY AUTO était propriétaire du véhicule litigieux alors même qu’il fait valoir dans ses écritures que cette dernière n’avait reçu ce véhicule que dans le cadre d’un dépôt-vente.
Il en résulte que, quelles que soient les issues des plaintes pénales déposées, elles seront en toute hypothèse sans effet sur la réalité du caractère mensonger du certificat de vente, et sur les conséquences en découlant quant au litige dont la cour est saisie au fond.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis.
Sur la demande de radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile
Il est opportun de reporter l’examen de cette demande après qu’aura été tranchée la question de la recevabilité de l’appel formé au nom de la SARL CHARLY AUTO.
Dans l’attente, les demandes subsistantes des parties seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Disons n’y avoir lieu d’écarter des débats les dernières conclusions et pièces communiquées par Mme [G].
Déclarons irrecevable comme formée devant le conseiller de la mise en état, la demande de M. [F] tendant à voir déclarer Mme [G] irrecevable en son action dirigée à son encontre.
Rejetons la demande aux fins de sursis à statuer.
Vu les articles 914, 122, 125 et 16 du code de procédure civile, et L. 641-9 du code de commerce :
Relevons d’office l’irrecevabilité de l’appel formé au nom de la SARL CHARLY AUTO en liquidation judiciaire, comme l’ayant été par une personne n’ayant pas qualité pour la représenter.
Invitons les parties à présenter toutes observations qu’elles estimeront utiles sur ce point.
Renvoyons l’affaire à l’audience d’incidents du 15 avril 2025 à 14 h, la notification de la présente ordonnance tenant lieu d’avis de renvoi.
Réservons, dans l’attente, toutes demandes subsistantes des parties ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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