Infirmation 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 26 mai 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2026/24
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 26/00031 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HQOV
Mme [J] [V]
Nous, Lydie MARQUER, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le vingt six mai deux mille vingt six l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 15 Mai 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANTE
Madame [J] [V]
née le 31 Décembre 1977 à [Localité 2] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Dorina COJOCARU de la SELARL JAD SUI GENERIS, avocat au barreau de NANTES et Me Jerry KIMBOO, avocat au barreau de NANTES
En présence de M.[R] [W], interprète en langue roumaine
placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Groupe hospitalier [Localité 1] RE AUNIS, hôpital [Etablissement 1]
INTIMÉ :
GROUPE HOSPITALIER [Localité 1] RE AUNIS, HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 15 Mai 2026, le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de [Localité 1] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont Mme [J] [V] fait l’objet au Groupe hospitalier [Localité 1] RE AUNIS, hôpital [Etablissement 1], où elle a été placée,le 07 mai 2026,sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.
Cette décision a été notifiée le 15 mai 2026 à Mme [J] [V].
Madame [J] [V] en a relevé appel, par l’intermédiaire de son conseil, par déclaration au greffe en date du 18 Mai 2026, reçue au greffe de la cour d’appel le 18 Mai 2026.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [J] [V], au directeur du Groupe hospitalier [Localité 1] RE AUNIS, hôpital [Etablissement 1], ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 26 Mai 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
la présidente en son rapport
Madame [J] [V] en ses explications
l’intimé en ses explications
— Me [Z] en sa plaidoirie
Madame [J] [V] ayant eu la parole en dernier.
La Présidente a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Mai 2026 dans l’après-midi pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
EXPOSÉ :
La cour d’appel est saisie d’un appel de l’ordonnance du juge chargé des mesures privatives et restrictives de libertés statuant sur saisine du Directeur de l’hôpital [Etablissement 1] sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Mme [V].
****
Sur décision du Directeur du Groupe Hospitalier [Localité 1] – Ré – Aunis, Hôpital [Etablissement 1], en date du 7 mai 2026 à 23h45, Mme [J] [V], née le 31 décembre 1977 à [Localité 2] en Roumanie, était admise en soins psychiatriques sans son consentement dans le cadre de la procédure de péril imminent.
Le certificat médical en date du 7 mai 2026 à 22h04 en vue de son admission établi par le Dr [U] [Q] indiquait que Mme [V] présentait un syndrome délirant à type de persécution et un risque de passage à l’acte suicidaire.
Le certificat médical de 24 heures du 8 mai 2026 établi à 10h30 par le Dr [O] [E], médecin psychiatre du Groupe Hospitalier [Localité 1] – Ré – Aunis, indiquait que Mme [V] était calme en entretien et qu’il n’y avait pas de barrière de la langue. Le Dr [E] expliquait que Mme [V] lui avait indiqué être médecin, d’origine roumaine, avoir été mariée en Roumanie mais qu’elle s’était séparée en 2010 et que le divorce avait été prononcé en 2012. Elle exposait avoir découvert que son ex-mari, qu’elle qualifiait d’économiste 'de bonne famille', était 'proxénète sur internet’ avec 'l’un de ses amis’ et qu’il aurait voulu la prostituer. Le Dr [E] relevait ensuite que Mme [V] rapportait être en conflit avec l’ordre des médecins et évoquait un courrier de l’ordre des médecins, nommant l’article R.4124 pour la suspendre, article qui évoquerait selon elle, soit 'une insuffisance
professionnelle ou un état mental pathologique', pour justifier d’une suspension. Selon Mme [V], quatre expertises psychiatriques auraient été faites. Plus encore, le Dr [E] notait que Mme [V] lui avait exposé être retournée vivre en Roumanie de septembre 2021 à septembre 2023 et avoir exercé en tant que médecin avec, selon elle, 'l’accord de l’ordre des médecins de Roumanie'. Toutefois, celle-ci rapportait que 'les portes se sont refermées à cause de l’ordre des médecins de France', qu’elle ne trouvait plus de travail et est revenue en France dans ce contexte. Le Dr [E] expliquait que Mme [V] était persuadée de cela et qu’elle ne pouvait envisager d’autres raisons. Par la suite, Mme [V] aurait révélé au Dr [E] qu’en juillet 2024, elle aurait repris son activité de médecin 'avec l’accord de l’ordre des médecins de Roumanie', mais que trois mois plus tard, elle aurait reçu un courrier évoquant l’article R.4124 et qu’en décembre 2025 elle aurait été suspendue. Elle prétendait ensuite avoir porté plainte à plusieurs reprises et que dans ce contexte, la veille, elle se serait 'présentée auprès de l’ordre des médecins de [Localité 5]' et aurait 'envoyé une seringue d’encre au visage du président'. Sur ce point, le Dr [E] relevait, de la part de Mme [V], une absence de critique de son comportement et exposait que cette dernière tenait un 'discours persécuté vis-à-vis de cette institution', qui selon, 'voudrait qu’elle se prostitue'. Par ailleurs, le Dr [E] relevait que, sur le plan personnel, Mme [V] semblait isolée, qu’elle indiquait habiter à [Localité 6] depuis le mois de mai 2025 et qu’elle aurait deux connaissances, une avocate et une comptable. Sur le plan familial, elle aurait un frère en Roumanie et son père serait décédé en 2020. Sur le plan financier, elle exposait ne pas percevoir de revenus. Enfin, le Dr [E] précisait que tout au long de l’entretien, Mme [V] présentait 'un faciès hypomimique’ et 'une absence de participation affective'. Finalement, le Dr [E] concluait que la mesure de soins sous contrainte était justifiée et qu’elle devait être maintenue sous la même forme.
Le certificat médical de 72 heures du 9 mai 2026 établi à 13h00 par le Dr [X] [G], médecin psychiatre du Groupe Hospitalier [Localité 1] – Ré – Aunis, indiquait qu’à l’entretien du jour, la patiente était calme et qu’elle se portait en haute estime en raison de son statut de médecin, même si cela était moins marqué lors de l’entretien médical. Le Dr [G] précisait que Mme [V] racontait son histoire de vie, expliquait que son ex-mai, qui aurait versé dans des affaires de proxénétisme, voulait la prostituer. Le Dr [G] expliquait alors que Mme [V] lui avait exposé qu’à son retour en France, elle avait travaillé 'un peu à l’hôpital et en Ehpad', ainsi que dans des cabinets libéraux en tant que remplaçante. Par la suite, le Dr [G] relatait que Mme [V] lui avait indiqué 'avoir compris qu’elle était harcelée sexuellement par ses confrères’ en raison du fait qu’ils relataient leur quotidien en indiquant 'moi et ma femme', 'moi, ma femme et mes enfants’ sans plus élaborer. Le Dr [G] concluait qu’il existait chez Mme [V] une conviction inébranlable d’être 'victime d’un complot composé de plusieurs médecins du conseil de l’ordre'. Il précisait ensuite que Mme [V] était effectivement suspendue 'après avoir bénéficié de quatre expertises dont elle élude une partie des conclusions', notamment du fait que l’existence d’un trouble mental la rendrait professionnellement dangereuse et qu’il existerait une insuffisance professionnelle, qu’elle ne reconnaît pas. Le Dr [G] indiquait dans son certificat que Mme [V] était 'pathologiquement convaincue que les ordres des médecins de Vendée et de Roumanie’ étaient 'de mèche pour l’empêcher d’exercer la médecine mais aussi d’avoir entravé sa recherche d’emploi dans la santé (IDE, ASH) durant sa suspension'. Le Dr [G] retenait que la remise en question des troubles du comportement qui ont mené Mme [V] à être hospitalisée était impossible, et que cette dernière était dans le déni de ses troubles, allant jusqu’à tenir à reformuler la notion de 'sensitivité’ en 'sensibilité'. Il concluait que 'sa sensitivité’ était 'franche en entretien’ et se traduisait 'par une hypervigilance dans la posture, mimique et vocabulaire'. Par ailleurs, le Dr [G] évoquait que Mme [V] revendiquait que des 'recours auprès du Conseil d’Etat’ étaient 'en cours'. En conséquence, il retenait que la mesure de soins sous contrainte devait être maintenue sous la même forme.
Le 9 mai 2026, le Directeur du Groupe Hospitalier [Localité 1] – Ré – Aunis a prononcé la prolongation des soins en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 72 heures, soit jusqu’au 9 juin 2026, sous le régime des soins sans consentement sans tiers en cas de péril imminent. A cette occasion, Mme [V] a refusé de recevoir notification de cette décision, de la signer et a déclaré 'je suis un médecin généraliste, harcelée depuis 2019, 2026 en cours, par le conseil de l’ordre des médecins et ils veulent me rendre dans l’incapacité de me présenter devant le juge au conseil d’état, afin de regagner mon droit d’exercer. Mon état psychiatrique ne nécessite ni de situation en urgences, ni une hospitalisation dans ce service de malades incurables, hospitalisation complète'.
Le 11 mai 2026, le Directeur de l’hôpital [Etablissement 1], a saisi le juge chargé des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Mme [V].
Mme [V] a alors été convoquée par le tribunal judiciaire de La Rochelle à l’audience du 15 mai 2026 à 9h30, tenue au Centre Hospitalier Marius Lacroix à La Rochelle.
Par avis en date du 13 mai 2026, le vice-procureur a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Par avis médical motivé établi le 13 mai 2026 à 11h50, le Dr [D] [C], médecin psychiatre du Groupe Hospitalier [Localité 7] Rochelle – Ré – Aunis, rappelait que cette patiente de 48 ans avait été adressée par les urgences de [Localité 8] où elle avait été admise après avoir aspergé d’encre le président du conseil départemental de l’ordre des médecins.
Elle indiquait que Mme [V] était calme, restait dans l’échange, plus accessible à l’entretien médical. Elle relevait que Mme [V] présentait des éléments délirants à thème de persécution dans son discours, non accessible à la critique et qu’il persistait une conviction inébranlable d’être victime d’un complot composé de plusieurs intervenants du conseil de l’ordre, dont un médecin qui prendrait plusieurs apparences. Plus encore, le Dr [C] exposait que Mme [V] minimisait et rationalisait les troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation et que l’adhésion aux soins était fragile, notamment la prise des traitements. Il était également relevé une absence de conscience des troubles lui permettant de consentir aux soins proposés et requérait des soins sans consentement en hospitalisation complète. Enfin, le Dr [C] indiquait que l’état de santé psychiatrique est compatible avec une audition par le juge.
Devant le premier juge, à l’audience, Mme [V] a déclaré que le 7 mai, elle était consciente et que c’est le conseil de l’ordre qui a appelé l’ambulance. Elle a indiqué qu’elle est allée aux urgences, qu’on lui a proposé une hospitalisation, mais qu’elle s’est opposée à cette mesure. Elle a déclaré qu’elle ne présentait pas un risque de suicide et qu’elle pouvait être suivie en psychiatrie sur [Localité 6] au besoin.
A l’audience, le conseil de Mme [V] a fait valoir que cette dernière avait toute sa vie sur [Localité 6] et s’est référé au dossier qu’il a produit pour la défense de ses intérêts.
Par ordonnance du 15 mai 2026, le juge chargé des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [V].
Le 18 mai 2026, Mme [V] a formé appel de cette décision et demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 15 mai 2026 par le juge chargé des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de La Rochelle,
— ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet.
Par avis du 20 mai 2026, le Parquet Général a requis la confirmation de la décision de maintien en soins psychiatriques de Mme [V] au sein du Centre Hospitalier [Localité 1] – Ré – Aunis, Hôpital Marius Lacroix à [Localité 1].
Par avis du 20 mai 2026, le Dr [C] relève ce jour une méfiance pathologique de la patiente avec une instabilité psychomotrice. Elle précise que Mme [V] coupe constamment la parole, se lève, réalise une partie de l’entretien debout et refuse de s’asseoir pour continuer l’échange. Elle ajoute que Mme [V] demande à être accompagnée de son avocat afin de répondre aux questions et n’entend pas la distinction entre les soins médicaux proposés, les procédures de soins sous contraintes et le judiciaire. Le Dr [C] constate que Mme [V] se montre hermétique au discours soignant ainsi qu’à la réassurance et rapporte des éléments de persécution à l’encontre des médecins de l’unité. Plus encore, le Dr [C] relève que Mme [V] se ferme lorsque des modifications thérapeutiques sont évoquées et qu’elle n’entend pas, malgré son statut de médecin, qu’il est important pour les médecins de connaître ces éléments afin d’adapter au mieux sa prise en charge. Elle fait ensuite état du fait que Mme [V] a quitté la pièce avant la fin de l’entretien et qu’elle n’a pas conscience des troubles lui permettant de consentir aux soins proposées. En conséquence, le Dr [C] conclut que Mme [V] nécessite d’être accompagnée à l’audience par l’équipe soignante devant un risque de fugue et requiert des soins sans consentement en hospitalisation complète. Enfin, elle estime que l’état de santé psychique de Mme [V] est compatible avec une audition devant la cour d’appel.
Mme [V] a demandé l’assistance d’un interprète et a choisi un avocat pour l’audience devant la cour d’appel de Poitiers.
L’audience s’est tenue le 26 mai 2026 à 14 heures.
À l’audience, Mme [V] a déclaré, par le truchement de l’interprète, qu’au dernier rendez-vous, elle avait peu participé à l’entretien car elle ne voulait pas le faire sans interprète. Elle est revenue sur tous les problèmes qu’elle a eu à partir de 2019 au sujet de son installation au cabinet médical et des procédures qui ont abouti à la décision de suspension, qu’elle regrette son geste de colère consistant à avoir jeté de l’encre sur le président du conseil de l’ordre des médecins mais que c’était en raison de toute sa souffrance depuis 2019 et que c’était un geste symbolique de toute l’encre qu’elle avait utilisée pour être médecin. Elle a précisé qu’à l’hôpital, elle a continué le traitement pour les douleurs chroniques et la thyroïde qu’elle avait avant son hospitalisation et ne pas avoir de traitement médicamenteux pour des soins psychiatriques. Elle a indiqué que concernant les faits de harcèlement sexuel de confrères, peut-être que le médecin qui avait établi l’avis médical avait mal compris. Elle a ajouté qu’elle voudrait poursuivre sa formation pour les médecins hors union européenne mais que c’est cher et elle ne reçoit que des réponses négatives. Elle a expliqué qu’il est exact que son mari avait un ami qui prostitue sur internet mais qu’elle n’a pas la preuve que lui-même le faisait.
Maître [Z], son conseil, a soutenu oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de La Rochelle le 15 mai 2026 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation d’office de Mme [V],
— constater les irrégularités affectant la procédure de soins psychiatriques sans consentement,
— ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [V].
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— la décision de maintien du 9 mai 2026 est irrégulière en raison de l’insuffisance de sa motivation car elle se borne à reprendre les termes d’un certificat médical auquel elle renvoie sans que celui-ci ait été joint à la notification faite à Mme [V], aucune mention matérielle ne figurant au demeurant sur la décision permettant d’ailleurs d’établir que ce certificat aurait effectivement été annexé et que cela a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense.
— la mesure de péril imminent est irrégulière en ce qu’elle ne peut être mise en oeuvre qu’en cas d’impossibilité d’obtenir une demande de tiers et en cas de péril imminent, deux conditions non remplies : Mme [V] n’est pas isolée et le juge n’a procédé à aucune analyse concrète et circonstanciée des conditions légales du péril imminent, se contentant de reprendre les termes des certificats médicaux.
— les conditions légales de l’hospitalisation complète, à savoir les troubles mentaux rendant impossible le consentement et la nécessité d’une surveillance médicale justifiant une hospitalisation complète, ne sont pas caractérisés, l’ordonnance se bornant à reprendre les appréciations figurant dans les certificats médicaux.
— aucune analyse n’a été conduite sur l’existence d’alternatives moins attentatoires à la liberté et la mesure apparaît disproportionnée alors qu’aucun élément médical actuel ne permet de caractériser un danger imminent ou persistant.
— le dernier certificat médical produit est insuffisamment circonstancié pour caractériser le maintien d’une hospitalisation complète, notamment aucun comportement auto ou hétéro-agressif.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur
de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, Mme [V] est de nationalité roumaine et n’a pas de famille en France mais le Directeur de l’établissement ne fait état d’aucune diligence pour contacter un tiers qui aurait été en mesure de demander l’hospitalisation de la patiente alors que dès le 15 mai 2026, Mme [V] a demandé la désignation de Mme [I] en qualité de tiers digne de confiance et que celle-ci atteste à la procédure connaître Mme [V] depuis plusieurs années et a accepté d’être tiers digne de confiance auprès de l’hôpital lorsque la demande lui a été faite.
En vertu des dispositions de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur
de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
La motivation de la décision d’admission prise par le directeur d’établissement peut être une référence au certificat médical annexé à la décision en s’en appropriant les termes.
En l’espèce, le directeur du Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 9] a motivé sa décision d’admission en se référant 'au certificat médical joint du 9/05/26 par le Dr [B] [G]' dont il s’est approprié les termes proposant la poursuite des soins sans consentement ainsi que la forme de sa prise en charge 'Considérant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement de la personne désignée ci-après au vu de son état de santé médicalement constaté.'
Toutefois, rien n’indique que le certificat médical du 9 mai 2026 du Dr [G] ait été annexé à la décision d’admission, Mme [V] affirmant ne pas en avoir eu copie lors de la notification, un point d’interrogation étant d’ailleurs manuscrit près de la mention '1 certificat médical'.
Cette carence a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense car Mme [V] n’a pas été mise en mesure de connaître précisément les éléments médicaux ayant fondé le maintien de la mesure ni de présenter utilement ses observations.
Si, dans le cas d’une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement au titre d’un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de son admission, conformément à l’article L. 3212-1,
II, 2 , du code de la santé publique, le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit
aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins.
Dans la présente affaire, le péril imminent pour la santé de la personne a bien été caractérisé dans le certificat médical établi lors de son admission, le Docteur [U] [Q] ayant indiqué que Mme [V] présentait un syndrome délirant à type de persécution et un risque de passage à l’acte suicidaire.
Toutefois, la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement qui nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante sous forme d’hospitalisation complète apparaît insuffisante.
En effet, la réalité du conflit opposant Mme [V] au conseil de l’ordre des médecins de Vendée depuis plusieurs années avec des conséquences graves pour elle en terme de maintien de son emploi et de ses ressources amène à s’interroger sur l’existence d’un 'délire’ de persécution de même que sur son absence de critique de son état.
Encore, la maîtrise imparfaite du français rencontrées par la patiente amène à s’interroger sur la relation des propos qu’elle aurait tenus et qui pourraient sembler inadapté (ses confrères qui voudraient la prostituer ou le médecin à double apparence).
Enfin, l’imprécision des informations données sur les soins que Mme [V] reçoit à l’hôpital amène à s’interroger sur la nécessité d’un maintien dans la structure.
Ainsi, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée et de dire n’y avoir lieu à prolonger des soins en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 72 heures, soit jusqu’au 9 juin 2026, sous le régime des soins sans consentement sans tiers en cas de péril imminent et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure dont fait l’objet Mme [V].
— ----------------------
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, au siège de la cour d’appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Ordonne la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation sans son consentement sous forme d’hospitalisation complète dont Mme [J] [V] fait l’objet ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Marion CHARRIERE Lydie MARQUER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Factoring ·
- Société générale ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Plan ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vérification ·
- Créanciers ·
- Juridiction competente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Tunisie ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Libye ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Pierre ·
- Habitat ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Appel ·
- Salariée ·
- Licenciement nul ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Prescription médicale ·
- Pénalité ·
- Tarification ·
- Forfait ·
- Avertissement ·
- Facturation ·
- Nomenclature
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Facture ·
- Taxation ·
- Recours ·
- Courriel ·
- Lettre recommandee ·
- Ordonnance ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Chef d'atelier ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- État de santé, ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Public ·
- Ordre
- Ordonnance ·
- Liquidateur ·
- Personne morale ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel ·
- Juge-commissaire ·
- Immeuble ·
- Entreprise
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étable ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Constat ·
- Exécution ·
- Consorts ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction de gérer ·
- Cessation des paiements ·
- Personne morale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Point de vente ·
- Personnes ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Irrégularité ·
- Travail ·
- Entretien préalable ·
- Demande ·
- Cause ·
- Message ·
- Temps de repos
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lot ·
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Valeur vénale ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.