Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 30 avr. 2025, n° 23/05180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 7 février 2023, N° 2022F00880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING c/ S.A.S. CELIO FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05180 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2023 – tribunal de commerce de Bobigny 2ème chambre – RG n° 2022F00880
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° SIREN : 702 016 312
agissant poursuites et diligences de son directeur général dûment habilité, domcilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe EDON de la SELARL CHRISTOPHE EDON CONSEIL, avocat au barreau de Paris, toque : B0472, avocat plaidant
INTIMÉES
S.C.P. [K] [E] prise en la personne de Maître [K] [E] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS CELIO France, désignée par jugement du tribunal de commerce spécialisé de Bobigny du 14 octobre 2021
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. MJA (BOBIGNY) en la personne de Maître [M] [D] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS CELIO France, désignée par jugement du tribunal de commerce spécialisé de Bobigny du 14 octobre 2021
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. CELIO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIREN : 313 334 856
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Eric ALLERIT de la SELARL TBA, avocat au barreau de Paris, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Emmanuel FENDER du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de Paris, toque : J015, substitué à l’audience par Me Guillaume BISMES, avocat au barreau de Paris, du même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au cours de l’année 2017, la SAS Celio France immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 313 334 856 a confié divers travaux dans ses magasins à la société Aménagement de réseaux câbles électriques (A.R.C.E), qui avait conclu en 2017 un contrat d’affacturage avec la SA Société Générale Factoring immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 702 016 312.
Le 26 févier 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société A.R.C.E.
Le 22 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS Celio France, désigné comme administrateurs judiciaires la SELARL FHB, prise en la personne de Me [N] [W] et la SCP [K] [E], prise en la personne de Me [K] [E] et comme mandataires judiciaires la SELAFA MJA prise en la personne de Me [M] [D] et la SCB BTSG prise en la personne de Me [O] [S].
Le 13 août 2020, la Société Générale Factoring a déclaré au passif de la SAS Celio France une créance antérieure de 189 095,40 euros au titre des factures émises en 2017 et 2018 par la société A.R.C.E à l’attention de la SAS Celio France.
Le 23 avril 2021, les mandataires judiciaires ont contesté la créance ainsi déclarée.
Le 24 avril 2021, la Société Générale Factoring a rectifié sa déclaration de créance en la ramenant à la somme de 165 422,16 euros.
Le 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS Celio France, mis fin à la mission des administrateurs judiciaires, désigné en qualité de commissaires à 1'exécution du plan la SCP [K] [E], prise en la personne de Me [K] [E] et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [M] [D], et maintenu en fonction les mandataires judiciaires, jusqu’a la fin de la procédure d’admission et de vérification des créances.
Le 19 janvier 2022, la contestation de la créance de la SA Société Générale Factoring a fait 1'objet d’un débat contradictoire devant le juge commissaire qui a constaté le 2 février 2022 que la créance faisait l’objet d’une contestation sérieuse dépassant son pouvoir juridictionnel et a invité la Société Générale Factoring à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance, afin qu’i1 soit statué sur l’existence et le quantum de la créance.
Le 1er mars 2022, le greffe du tribunal de commerce de Bobigny a notifié l’ordonnance au créancier.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 mars 2022, la Société Générale Factoring a fait assigner la société Celio France devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 juillet 2022, la Société Générale Factoring a dénoncé l’assignation du 29 mars 2022 à la SELAFA MJA et à la SCP [K] [E], es-qualités de commissaires à l’exécution du plan et les a assignées en intervention forcée.
Par jugement contradictoire rendu le 7 février 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— dit que les demandes de la SA Société Générale Factoring sont irrecevables,
— condamné la SA Société Générale Factoring à payer à la SAS Celio France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
— dit que le surplus des demandes de la SAS Celio France, de la SELAFA MJA et de la SCP [K] [E], es-qualités de commissaires à1'exécution du plan, est irrecevable,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe.
Par déclaration du 16 mars 2023, la Société Générale Factoring a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la Société Générale Factoring demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Ce faisant,
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 7 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
rejeter l’exception d’irrecevabilité de ses demandes soulevée par la société Celio France, la SCP [K] [E] et la SELAFA MJA tirée de l’absence de pouvoir et de compétence du juge du fond pour statuer sur ses demandes ;
rejeter l’exception d’irrecevabilité de ses demandes soulevée par la société Celio France, la SCP [K] [E] et la SELAFA MJA tirées de l’absence de mise en cause des mandataires judiciaires ;
débouter la société Celio France, la SCP [K] [E] et la SELAFA MJA de leur appel incident ;
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
admettre au passif de la société Celio France à titre chirographaire, sa créance pour la somme de 165 422,16 euros TTC au titre des factures :
f 170284 en date du 31 décembre 2017 pour un montant de 34 022,16 euros ;
f 170331 en date du 21 février 2018 pour un montant de 131 400 euros ;
débouter la société Celio France, la SCP [K] [E] et la SELAFA MJA de toute autre demande plus ample ou contraire ;
condamner la société Celio France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Celio France en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2023, la société Celio France, la SCP [K] [E] et la SELAFA MJA en qualité de commissaires à l’exécution du plan, demandent, au visa des articles 32, 122 à 125 et 700 du code de procédure civile, L. 624-1, L. 624-2, L. 626-24, L. 626-25, R. 624-4, R. 624-5 du code de commerce et 1315 du code civil, à la cour de :
À titre principal,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a dit que les demandes de la Société Général Factoring sont irrecevables ;
débouter la Société Générale Factoring de ses autres demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
recevoir la société Celio France en son appel incident,
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise,
Et, statuant à nouveau,
juger que la Société Générale Factoring ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une créance à son encontre ;
juger qu’elle n’est pas fondée à en solliciter la fixation avant son inscription au passif ;
En conséquence,
débouter la Société Générale Factoring de sa demande tendant à la fixation du montant de sa créance à 165 422,16 euros TTC au titre des factures n° 170331 et n° 170284,
En toute hypothèse,
— ordonner la mise hors de cause de la SELAFA MJA et la SCP [K] [E] assignées ès qualités de commissaires à l’exécution du plan de sauvegarde de Celio France ;
— débouter la Société Générale Factoring de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Société Générale Factoring à verser à la société Celio France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société Générale Factoring aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Eric Allerit, membre de la Selarl Taze- Bernard-Allerit, admis à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’audience fixée au 18 février 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en cause des mandataires judiciaires
La Société Générale Factoring fait valoir que c’est à juste titre que le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les intimées pour défaut d’assignation des mandataires judiciaires. Elle relève que si l’ordonnance du juge-commissaire du 2 février 2022 précisait que le créancier devait saisir la juridiction compétente dans le mois de sa notification à peine de forclusion, le jugement arrêtant le plan de continuation de la société Celio France est intervenu entre-temps, modifiant la fonction des organes de la procédure. Or, si l’instance de vérification des créances a été initiée par la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire nommée par jugement de sauvegarde en date du 22 juin 2020, cette dernière n’avait plus cette qualité et cette fonction au jour du prononcé de l’ordonnance du 2 février 2022, puisque le jugement du 14 octobre 2021, arrêtant le plan de sauvegarde de la société Celio avait mis un terme à cette fonction et nommé la SELEFA MJA conjointement avec la SCP [E] en qualité de commissaires à l’exécution du plan. Le principe d’unicité et d’indivisibilité de la procédure exigé par la Cour de cassation ne pouvait donc pas être respecté puisque la SELAFA MJA intervenant comme mandataire judiciaire dans l’instance de vérification des créances n’avait plus cette qualité et cette fonction au jour de la saisine du tribunal par la Société Générale Factoring en application des dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce. En outre, si la SELAFA MJA avait été assignée en qualité de mandataire judiciaire, il est évident que celle-ci aurait opposé le fait qu’elle n’avait plus cette qualité au jour de la délivrance de l’assignation.
La Société Générale Factoring soutient qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce, en saisissant le tribunal de commerce de Bobigny dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance du juge-commissaire. De plus, par exploits d’huissier en date du 28 juillet 2022, elle a assigné en intervention la SELAFA MJA et la SCP [E], toutes deux en leurs qualité de commissaires à l’exécution du plan, désignées à cette fonction par jugement du 14 octobre 2021. Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Les sociétés intimées sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’assignation des mandataires judiciaires dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire du 2 février 2022. Elles exposent que l’instance introduite consécutivement à l’ordonnance du juge-commissaire s’inscrit dans le prolongement direct de la procédure de vérification du passif, laquelle présente un caractère indivisible entre les parties. La partie qui est à l’initiative de l’instance a donc l’obligation de mettre en cause toutes les parties à la procédure de vérification du passif, à peine d’irrecevabilité. Elles exposent que la régularisation de cette fin de non-recevoir ne peut pas intervenir après l’expiration du délai de forclusion de l’article R. 624-5 du code de commerce. Elles relèvent que l’ordonnance du juge-commissaire du 2 février 2022 a été notifiée à la Société Générale Factoring le 2 mars 2022 et que le délai de forclusion a donc expiré le samedi 2 avril 2022. Il a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant en application de l’article 642 du code de procédure civile, soit jusqu’au lundi 4 avril 2022. Or, le 29 mars 2022, la Société Générale Factoring n’a assigné que la société Celio France en omettant la SELAFA MJA et la SCP BTSG en leurs qualités de mandataires judiciaires alors qu’elle était tenue de les assigner dans le même délai. Contrairement à ce qu’affirme la Société Générale Factoring, le jugement arrêtant le plan de sauvegarde n’a pas mis un terme aux fonctions des mandataires judiciaires puisqu’il précisait que ces derniers étaient maintenus en fonction. La mise en cause des commissaires à l’exécution du plan ne permet donc pas de régulariser la procédure, la mission de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan ne devant pas être confondue. En effet, seul le mandataire judiciaire intervient dans la procédure de vérification du passif. En conséquence, la Société Générale Factoring est irrecevable en ses demandes.
Les sociétés intimées soutiennent ensuite que n’étant pas parties à la procédure de vérification des créances dans le prolongement de laquelle s’inscrit la présente instance, les commissaires à l’exécution du plan devront être mis hors de cause.
Il ressort des dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur applicable au litige, que : 'Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire…'
Selon l’article L. 622-27 de ce code, 'S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.'
L’article L. 624-2, ancien, du code de commerce dispose que : 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.'
Selon l’article R. 624-4 alinéa 1er du code de commerce : 'Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d’office son incompétence ou encore en présence d’une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 624-1 et du troisième alinéa de l’article R. 624-3.'
Sont donc parties à l’instance de contestation de créance devant le juge-commissaire, dans le cadre des opérations de vérification des créances, le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et le cas échéant, l’administrateur.
Il ressort des dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce que : 'Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.'
Il est de jurisprudence en application de ces dispositions que l’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances sur l’invitation du juge-commissaire s’inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur ; il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties (irrecevabilité de la demande du créancier qui, saisissant le tribunal compétent dans le délai imparti, n’avait cependant pas assigné le débiteur, titulaire d’un droit propre en matière de vérification du passif (Com. 5 septembre 2018, n° 17-15.978).
La chambre commerciale de la Cour de cassation statuant sur l’appel formé à l’encontre d’une décision d’admission de créance du juge commissaire a également jugé que :
'Mais attendu qu’aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ; qu’il existe un tel lien d’indivisibilité, en matière de vérification du passif, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ; qu’il en résulte que, lorsque l’appel contre une décision d’admission du juge-commissaire est formé par le débiteur seul, il lui appartient d’intimer, non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, sans pouvoir s’en dispenser en invoquant une prétendue communauté d’intérêts qui l’unirait à ce dernier ; qu’ayant constaté que la société AFL avait intimé, sur son appel, la société Roma, mais non M. X…, ès qualités, c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré son appel irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé’ (Com. 29 septembre 2015, n° 14-13.257).
En l’espèce, par ordonnance du 2 février 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bobigny statuant sur la contestation de créance formée par le mandataire judiciaire a constaté que la contestation soulevée revêtait un caractère sérieux, décliné sa compétence aux fins de statuer sur la créance contestée et invité, en application de l’article R. 624-5 du code de commerce, le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à peine de forclusion afin qu’il soit statué dur l’existence et le quantum de la créance (pièce n° 3 des intimées).
Cette ordonnance a été notifiée à la Société Générale Factoring le 2 mars 2022 (Pièce de l’appelante n° 10). Le délai de saisine de la juridiction compétente expirait par conséquent le 2 avril 2022. Le 2 avril 2022 étant un samedi, ce délai a expiré en application des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le lundi 4 avril 2022.
Or, comme le relèvent à juste titre les sociétés intimées, le 29 mars 2022, la Société Générale Factoring n’a assigné à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny que la société Celio France, puis par exploits d’huissier du 28 juillet 2022, elle n’a fait assigner en intervention forcée devant ce tribunal que la SCP [K] [E] prise en la personne de Me [K] [E] et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [M] [D], ès-qualités de commissaires à l’exécution du plan.
Il ressort cependant du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 octobre 2021 arrêtant le plan de sauvegarde de la société Celio que si ce tribunal a désigné en qualité de commissaires à l’exécution du plan la SCP [K] [E] prise en la personne de Me [K] [E] et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [M] [D], il a également maintenu la SELAFA MJA- Me [M] [D] et la SCP BTSG – Me [O] [S] en qualité de co-mandataires judiciaires, jusqu’à la fin de la procédure d’admission et de vérification des créances (pièce n° 2 des intimées).
Contrairement à ce que soutient la société appelante, le jugement du 14 octobre 2021 arrêtant le plan de sauvegarde de la société Celio France n’a donc pas mis fin à la fonction de mandataires judiciaires de la SELAFA MJA et de la SCP BTSG.
Or, l’instance introduite consécutivement à l’ordonnance du juge-commissaire du 2 février 2022 s’inscrit dans le prolongement direct de la procédure de vérification du passif, laquelle présente un caractère indivisible entre les parties, et il appartenait à la Société Générale Factoring d’assigner au plus tard le 4 avril 2022, la SELAFA MJA et la SCP BTSG en leur qualité de mandataires judiciaires intervenant dans la procédure de vérification du passif, devant le tribunal de commerce de Bobigny, ce qu’elle n’a pas fait.
De surcroît, l’assignation en intervention forcée de la SCP [K] [E] et de la SELAFA MJA, ès-qualités de commissaires à l’exécution du plan délivrée le 28 juillet 2022 est intervenue plus d’un mois après l’expiration du délai de forclusion de l’action de la Société Générale Factoring.
La Société Générale Factoring est donc forclose en son action, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en ses demandes, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’autre fin de non recevoir soulevée par les sociétés intimées tirée du défaut de pouvoir du juge du fond de se prononcer sur l’admission de la créance au passif de la procédure.
N’étant pas parties à la procédure de vérification des créances dans le prolongement de laquelle s’inscrit la présente instance, la SCP [K] [E] et la SELAFA MJA, ès-qualités de commissaires à l’exécution du plan, seront mises hors de cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Eric Allerit, membre de la Selarl Taze- Bernard-Allerit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La Société Générale Factoring sera donc condamnée à payer à la société Celio France la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 février 2023 ;
Y ajoutant,
MET hors de cause la SCP [K] [E] prise en la personne de Me [K] [E] et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [M] [D] en qualité de commissaires à l’exécution du plan ;
CONDAMNE la Société Générale Factoring à payer à la société Celio France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société Générale Factoring aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Eric Allerit, membre de la Selarl Taze- Bernard-Allerit, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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